Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez TFE - STEF TRANSPORT AGEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT AGEN et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T04720001143
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT AGEN
Etablissement : 42446217400048 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE :

REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL - VALEUR AJOUTEE - EGALITE PROFESSIONNELLE - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

STEF TRANSPORT AGEN

ANNEE 2020

Entre les soussignés :

La société STEF Transport Agen dont le siège social est situé Site Agropole – Champ de Lassalle – Estillac – 47 901 AGEN Cedex représentée par Monsieur , Directeur de filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise par le :

  • Le syndicat FO représenté par

  • Le syndicat CFTC représenté par

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 12 Mai 2020, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Agen et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF transport Agen bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le
19 décembre 2011 et complété d’un avenant signé le 24 juin 2015.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF transport Agen s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF transport Agen s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport Agen est en cours de négociation d’un nouvel accord d’intéressement à signer avant le 30 juin 2020 pour prendre en compte les années 2020 / 2021 / 2022 .

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF transport Agen bénéficie d’un accord de participation en date du 03 Mars 2016.

4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe

La société STEF transport Agen est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Transport Agen entend donc se placer dans le cadre de cette négociation «Groupe».

ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE :

6.1.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et ce, conformément à l’accord Groupe signé en date du 17 Avril 2018.

6.1.2. Réunion et déplacements professionnels

La société STEF transport Agen veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. .

ARTICLE 7 :  MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

  • son origine ;

  • son sexe ;

  • ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;

  • son âge ;

  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;

  • ses caractéristiques génétiques ;

  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;

  • ses opinions politiques ;

  • ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • ses convictions religieuses ;

  • son apparence physique ;

  • son nom de famille ; 

  • son lieu de résidence ;

  • son état de santé ou de son handicap.

Ainsi La société STEF transport Agen s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

ARTICLE 8  : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :

La société STEF transport Agen bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 7 février 2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021.

ARTICLE 9  : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES :

L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF transport Agen d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.

ARTICLE 10  : REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société STEF transport Agen bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016 et 8 janvier 2020.

Par conséquent, la société STEF transport Agen bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces avenants.

ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés de la société STEF transport Agen doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demande à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail , sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.

    ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

    Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

    Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

    Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

    Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

    Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu à compter du 29 Mai 2020

    Fait à Agen, 8 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

    .

Pour la société STEF transport Agen

, Directeur de Filiale

Déléguée Syndical FO

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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