Accord d'entreprise "Un accord collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu'à l'année" chez COS - SARL COTE OPALE SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COS - SARL COTE OPALE SECURITE et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002857
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL COTE OPALE SECURITE
Etablissement : 42446301600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

Accord collectif organisant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’à l’année

ENTRE :

La Société Côte Opale Sécurité

56 Rue Ferdinand Buisson

62200 Boulogne-sur-Mer

Immatriculation au RCS : 42446301600032

Représentée par Mr XXXXXXXX

Agissant en qualité de Gérant

D'une part

ET :

La majorité des membres de la Délégation unique du personnel

D’autre part,

PREAMBULE

L'impératif d'assurer la compétitivité de l'entreprise et le souci d'adapter le temps de travail et son organisation aux exigences de l'activité de l'entreprise et son domaine d'intervention, nécessitent la mise en œuvre d'outils de flexibilité.

A ce titre, le recours à l'annualisation du temps de travail permettra de compenser les contraintes liées aux variations d'activité et d'assurer la stabilité de l'emploi.

L’activité de l’entreprise, qui assure des prestations de sécurité et gardiennage, majoritairement dans des centres commerciaux connait des variations d’activité.

L’activité est dépendante de fluctuations d’activité et nécessite une adaptation constante aux évolutions du marché sur lequel elle évolue.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’aménagement du temps de travail sur l’année, permettant la prise en compte du rythme et de la charge de travail de l’entreprise, est une réelle nécessité.

L'aménagement du temps de travail sur l'année permet d'ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Il vise à simplifier et améliorer le fonctionnement de l'entreprise et en particulier la gestion du temps de travail ainsi qu'à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord.

Il est précisé par ailleurs que l’entreprise fait application de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité du 15 février 1985 et de ses avenants.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à tous les salariés de l'entreprise, à l'exception des :

  • Salariés engagés sous CDD ; lorsque la durée du contrat du salarié dont l’horaire est annualisé est inférieure à 3 mois

  • Cadre dirigeant

  • Chef de poste

  • Intervenant

  • Salarié à temps partiel 

Article 2 - Période de décompte de l’horaire :

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débute le 1er Avril au 31 mars de chaque année.

Une période transitoire pour l’année 2019 débutera le 1er octobre 2019 pour se terminer le 31 mars 2020.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition :

3.1 Détermination et modalités de variation du volume de l’horaire de travail et sa répartition :

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures pour un salarié à temps plein bénéficiant de la totalité des droits aux congés payés.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre un maximum de 48 heures, en période de forte activité, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées ou l’horaire est ramené à 0 heure.

Le nombre de jour travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.

En période de haute activité, les variations d'horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2 ci-avant, par des périodes de basse activité.

A défaut d'une telle compensation par des périodes de basse activité, les heures de dépassement seront qualifiées d'heures supplémentaires selon les modalités fixées à l'article 4-2 du présent accord.

Par dérogation au régime légal et au regard des exigences de l'activité de sécurité, la durée quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures, sans dépasser 12 heures.

Il est rappelé que la durée du travail effectif s'entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3-2 : Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail :

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par planning individuel.

3-3 : Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail :

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation de variations d'horaires, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés. Les plannings prévisionnels individuels seront communiqués par voie postale ou courriel ou télécopie au plus tard 7 jours avant leur entrée en application.

La modification de la programmation de variations d'horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 48 heures.

Ce délai réduit sera notamment justifié dans les cas suivants :

- absence imprévue d'un salarié,

- prestation supplémentaire demandée en urgence par le client,

- situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,

- cas de force majeure,

- forte réactivité qu'impose la continuité des prestations de sécurité.

Article 4 : Conditions de rémunération :

4-1 : Rémunération en cours de période de décompte :

La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, est lissée, sur la base d'un salaire moyen correspondant à un horaire de 35 heures hebdomadaires, afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

Si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, il ne sera opéré aucune régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour motif économique, le trop-perçu restera acquis au salarié.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légale dans la limite delà durée maximale hebdomadaire prévue au 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

4-2 : Heures supplémentaires en cours de la période de décompte :

Constituent des heures supplémentaires accomplies, à la demande de l'employeur ou avec son accord express, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence annuelle.

En vertu de l'article L.3121-33 1°du Code du Travail, il est prévu un taux de majoration des heures supplémentaires fixé à 10%. Les heures supplémentaires seront rémunérées à l’issue de la période de référence.

En cas de délai de prévenance réduit à 48 heures, le taux de majoration sera fixé à 25%.

Les heures majorées à 25 % seront payées au mois le mois.

4-3 : Incidences sur la rémunération, des absences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et

régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Ainsi les deux situations suivantes peuvent se présenter :

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures, dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient de la majoration prévue par l’article 4.2 ;

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures, dans ce cas, l'employeur qui, constatera un trop versé, opérera une compensation sur les rémunérations dues.

Article 5 - Durée de l'accord et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 6 - Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par les dispositions de l’article L2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D2231-2, D2231-4 et L2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de prud’hommes de ……………………….

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 -Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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