Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez STEF TRANSPORT VELAINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT VELAINES et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la participation, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05519000310
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT VELAINES
Etablissement : 42446644900032 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2019

Entre les soussignés :

La société STEF TRP VELAINES dont le siège social est situé ZI RN 135 – 55 500 VELAINES représentée par Monsieur xx , en sa qualité de Directeur de Filiale

d’une part,

et :

L’ organisation syndicale, représentées par :

Monsieur xx Délégué Syndical

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 25 février 2019 et du 4 mars 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein de 151,67 h/mois ou forfaitaire ) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

Maîtrise – Hte Maîtrise - Cadre 1,60%

Employé 2,00%

Ouvrier Roulant 1,60%

Ouvrier Sédentaire 1,60%

Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2019 .

Ces dispositions s’appliquent aux salariés présents au 31 mars 2019 sous condition d’un mois d’ancienneté révolus.

Sont exclus de ces dispositions, les contrats d’apprentissage et les contrats d’alternance dont les rémunérations sont fixées par les dispositions légales et conventionnelles générales.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

2.2. REVALORISATION DES PANIERS SEDENTAIRES :

A compter du 1er mars 2019 (paie d’avril 2019), les paniers seront augmentés et portés à 4.05 € nets

2.3. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SUR LES ŒUVRES SOCIALES :

La Direction s’engage à verser une contribution exceptionnelle supplémentaire de 2 000 €

2.4. ENGAGEMENT RECIPROQUE :

Les parties se sont engagées mutuellement, en contrepartie des mesures définies ci-dessus à :

- l’amélioration des litiges de - 0.09% (budgété à 0.72% soit 12 k€ d’économie)

Ces engagements entrent dans la notion d’amélioration continue nécessaire au fonctionnement du site.

Ils feront l’objet d’un suivi tout au long de l’année auprès des partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport Velaines bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise en date du 19 juin 2000 et d’un accord pour le personnel roulant signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise en date du 31 décembre 1999 et révisés par deux avenants en date du 22 mai 2017.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Velaines s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Velaines s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport Velaines bénéficie d’un accord d’intéressement jusqu’à la date du 31 décembre 2020.

4.2. Participation

La société STEF Transport Vealines bénéficie d’un accord de participation en date du 17 novembre 2017.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF a conclu un accord sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail , le 17 avril 2018, il s’applique de plein droit sur STEF Transport Velaines.

En outre, les parties s’accordent à dire qu’il n’y a pas d’écarts entre les niveaux de salaires des hommes et des femmes mais que la représentativité des femmes dans notre secteur d’activité reste faible du fait de la spécificité de notre métier.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

• la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2019.

A Velaines , le 4 mars 2019 en 5 exemplaires originaux.

Délégué Syndical, Pour la société

Xx Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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