Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SOCIETE NEYRAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NEYRAND et les représentants des salariés le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07118000395
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NEYRAND
Etablissement : 42447339500012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SASU SOCIETE NEYRAND

Dont le siège social est situé Lieu-dit Grégaine 71110 SARRY

Société représentée par Monsieur , représentant de la Holding Grégaine, Présidente,

D’une part,

ET

les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit Article 3 – Modalités de recours au travail de nuit

Article 4 – Organisation du travail de nuit Article 5 – Contreparties

Article 6 – Garanties visant à assurer la santé et la sécurité

Article 7 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle Article 8 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail issues des lois n°2001-397 du 9 mai 2001, n°2015-990 du 6 août 2015 et n°2016-1088 du 8 août 2016, et modifiées en dernier lieu par les ordonnances du 22 septembre 2017.

Il a pour objectif de définir et encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société NEYRAND.

Afin de formaliser les modalités d’application du travail de nuit ainsi que les garanties qui assurent la protection de la santé, la sécurité et la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires du présent accord définissent, comme suit, les règles applicables au travail de nuit.

La société NEYRAND applique actuellement les dispositions du Code du travail, aucune convention collective n’étant appliquée au regard de l’activité réelle et principale de l’entreprise.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, à savoir le commerce de gros d’animaux vivants, caractérisé par l’achat et la revente de bétail sur le territoire national et européen, il a été envisagé la mise en place du travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique, justifiée par la contrainte d’organiser, durant la nuit, le transport des animaux vivants.

Aussi, et en l’absence de dispositions conventionnelles, la société NEYRAND a envisagé de négocier un accord d’entreprise portant sur ce thème.

Consciente des enjeux et impacts de la mise en place d’un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la société a donc engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 06 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la mise en place et le recours au travail de nuit dans l’entreprise.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 03 septembre 2018. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 24 septembre 2018 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société NEYRAND dont le siège social est situé Lieu-dit Grégaine - 71110 SARRY.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet accord a vocation à s’appliquer l’ensemble du personnel, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Au sens du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord tout salarié entant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui accomplit :

  • soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures quotidiennes de travail durant la période de travail de nuit ci-dessus définie ;

  • soit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Les salariés, n’entrant pas dans le champ de la définition ci-dessus, mais exceptionnellement appelés à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Article 3.1. Affectation au travail de nuit

La Direction détermine le nombre et la nature des postes de travail à pourvoir la nuit.

Consciente de l’effort à fournir et de l’impact du travail de nuit sur la vie personnelle du salarié, la société entend avant tout privilégier le volontariat.

Article 3.2. Expression du volontariat

La procédure d’instruction des candidatures sera fixée par la Direction (formulaire, délai, etc.) et sera communiquée au personnel, ainsi que la liste des emplois concernés, par voie d’affichage.

La liste répertoriant les salariés ayant exprimé leur volonté de travailler de nuit sera annexée aux plannings et archivée.

Article 3.3. Rétractation

Les salariés ayant fait le choix, dans le cadre du volontariat, de travailler de nuit peuvent revenir sur leur décision et disposent à ce titre d’un droit de rétractation. Le salarié qui souhaite renoncer au travail de nuit doit en faire la demande par écrit en respectant un délai de prévenance de deux mois.

A l’issue de ce délai, et à condition qu’un tel poste soit disponible dans l’entreprise, le salarié sera rétabli sur un emploi en travail de jour.

Toutefois, dans certaines situations particulières et dûment justifiées, notamment en cas de changements exceptionnels liés à la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, lorsque la demande émane du salarié, l’employeur s’engage à porter à la connaissance du salarié, tout poste disponible correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles.

Articles 3.4. Dispenses

Seront notamment dispensées de tout travail de nuit :

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • les femmes enceintes à leur demande, pendant toute la durée de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité (voir article 6.3.) ;

  • les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, notamment la garde d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans ou la prise en charge d’une personne dépendante ayant un lien de parenté avec le salarié, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Article 4.1. Durée de travail des postes de nuit

Une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra dépasser 08 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

En outre, aucun salarié effectuant un travail de nuit par roulement ne pourra être amené à effectuer plus de quatre plages de travail nocturne par semaine.

Article 4.2. Dérogation à la durée de travail fixée

Il pourra être dérogé aux durées ci-dessus mentionnées en cas de circonstances exceptionnelles ou travaux urgents, sous réserve de l’autorisation de l’Inspecteur du travail, et après consultation du Comité Social et Economique le cas échéant.

Article 4.3. Temps de pause

La plage quotidienne de travail nocturne ci-dessus définie sera entrecoupée de pauses d’une durée de quarante-cinq minutes toutes les quatre heures et trente minutes.

Article 5.1. Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 10 % du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Les modalités de prise de repos sont les suivantes :

Ce repos est cumulable pour permettre aux salariés de bénéficier de demi-journées ou journées de repos complètes.

Le temps de repos acquis en application du présent accord devra être pris à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur.

Il devra être pris au plus tard dans les trois mois suivants. A défaut, sa prise pourra être imposée par l’employeur.

Il est enfin précisé que le salarié sera informé chaque trimestre du nombre d’heures de repos acquises au titre du travail de nuit par annexe aux bulletins de salaires

Article 6.1. Prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé

Le CSE et le médecin du travail ont été associés à l’évaluation des risques particuliers pouvant être liés au travail de nuit et consultés à afin de déterminer les mesures de prévention à mettre en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

Pour répondre à l’objectif de sauvegarde de la santé des travailleurs, plusieurs mesures visant à améliorer les conditions de travail de nuit ont ainsi été décidées, telles que l’aménagement d’une salle de repos/restauration.

Article 6.2. Surveillance médicale renforcée

Il est en outre rappelé que tous les salariés concernés par le travail de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée dans le respect des dispositions en vigueur.

Les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit seront affectés à un poste de jour.

Conformément aux dispositions de l’article R.4624-18 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie de la visite d’information et de prévention préalablement à son affectation sur son poste.

Le suivi périodique du travailleur de nuit est effectué tous les 3 ans au maximum.

De plus, le médecin du travail peut prescrire des examens médicaux spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.

Ce suivi périodique a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité au travail de nuit du salarié, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en apprécier les répercussions sur la vie sociale.

Article 6.3. Femmes enceintes

A leur demande, les femmes enceintes seront affectées à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité.

La demande devra être adressée par écrit à l’employeur, qui y apportera une réponse dans un délai de 30 jours.

Article 6.4. Egalité professionnelle

La considération du sexe notamment ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

En outre, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation. L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation de ces actions.

Il est précisé que le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d’accès à une action de formation.

Article 6.5. Priorité d’emploi sur un poste de jour

Par ailleurs, lorsqu’un poste de jour sera créé ou deviendra disponible, l’employeur s’engage à en informer les salariés par voie d’affichage.

La demande émanant d’un travailleur de nuit possédant les compétences et le profil requis sera prioritaire sur toute autre candidature extérieure.

Article 6.6. Changement d’affectation

Le salarié qui souhaite obtenir un changement d’affectation d’un poste de nuit vers un poste de jour en fait la demande par écrit à l’employeur en exposant les motifs.

L’employeur recherchera tout moyen de satisfaire la demande du salarié et dispose d’un délai d’1 mois pour apporter une réponse écrite à celui-ci.

Article 6.7. Compte pénibilité

Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils légaux acquerra des points sur son compte pénibilité dans les conditions définies par la loi et les décrets.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et par là-même assurer une protection de sa santé, il est nécessaire de veiller à ce que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale.

Une attention particulière sera portée par la Direction à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

Article 7.1. Respect des règles en matière de durée du travail

Il est rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés.

Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives pris immédiatement à l’issue de la période de travail, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 8.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er octobre 2018 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 8.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 8.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 8.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

Article 8.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 8.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de quatre mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en format « word » ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MACON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 11, cours Moreau – 71000 MACON.

Monsieur XXX se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

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Fait à SARRY

Le 24/09/2018

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Les salariés Pour la société SASU SOCIETE NEYRAND

PV de consultation joint Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Représentant de la Holding , Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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