Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ABITIBI PRO" chez ABITIBI PRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABITIBI PRO et les représentants des salariés le 2022-07-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022306
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : ABITIBI PRO
Etablissement : 42462890700059 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

ACCORD DE MODULATION

Entre les soussignés :

La société ABITIBI PRO, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siège social est 9 rue de L’Aqueduc, 69210 LENTILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 424 628 907 RCS LYON, représentée par la société A GROUP, SARL au capital de 1 160 000 euros, dont le siège social est 9 rue de L’Aqueduc, 69210 LENTILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 828 909 754 RCS LYON, sa présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXX, son gérant en exercice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée la « Société »

Et :

L’ensemble du personnel salarié de la société ABITIBI PRO ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé le « personnel »,

Et collectivement les « Parties ».

Préambule

Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 03 Novembre 2020 la direction de la Société a dénoncé l'accord d'entreprise, dit « accord d’aménagement du temps de travail au sein de la société ABITIBI PRO », signé le 10 décembre 1999.

Elle estime en effet que cet accord n’est plus adapté à ses conditions et contraintes de fonctionnement.

Elle a donc proposé d’y substituer un nouvel accord dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

La direction a proposé au personnel le présent accord sur l’aménagement du temps de travail, ce qui a donné lieu à plusieurs discussions et à la communication d’informations notamment sur le temps de travail et les heures supplémentaires.

Le personnel confirme en tant que de besoin que cette négociation s’est déroulée dans les conditions suivantes :

  • le projet d'accord a été communiqué à chaque salarié le Lundi 27 juin 2022>

  • lors de la consultation du Mardi 12 juillet 2022 il a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Dans le cadre de cette négociation, les parties ont constaté que, eu égard aux contraintes de l’entreprise, le mode de fonctionnement actuel devait être adapté sur certains points relatifs à la durée du travail tout en préservant l’intérêt des salariés et ceci au moyen de la mise en place de la modulation.

A l’issue de leurs discussions, les parties sont parvenues à un accord sur le contenu et les modalités de ces adaptations.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1er - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société ABITIBI PRO visé par l’article 4 ci-dessous.

Article 2 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents et en particulier sur les dispositions de la convention collective applicable.

Cet accord annule et remplace tous usages existant antérieurement à son entrée en vigueur et relatifs aux dispositions ayant le même objet. En particulier, il se substitue purement et simplement et dès sa date d’entrée en vigueur, à l'accord d'entreprise, dit « accord d’aménagement du temps de travail au sein de la société ABITIBI Pro », signé le 10 décembre 1999 et régulièrement dénoncé.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 01 Août 2022 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L 2232-22 du Code du Travail sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4 – Champ d’application du recours à la modulation

Le recours à la modulation du temps de travail, dans le cadre des dispositions des articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail et de celles du présent paragraphe V peut notamment être appliqué :

  • à tout ou partie des salariés non cadres affectés au service: Gestion de service .

et ceci y compris aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.

Toutefois, le lissage de la rémunération des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et des salariés intérimaires ne s’effectue que si la durée du contrat ou de la mission permet d’assurer, compte-tenu des périodes de hautes et basses activités, une durée hebdomadaire moyenne de travail égale à 35 heures. Si tel n’est pas le cas, ce personnel sera rémunéré en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées chaque semaine.

Il est précisé, en tant que de besoin, que certains salariés rentrant dans le champ d’application du recours à la modulation tel que défini ci-dessus de manière non limitative pourront en être exclus pour des raisons tenant notamment à l’organisation du travail et/ou pour des raisons d’ordre médical (inaptitude médicale, aptitude avec réserves, etc.).

Article 5 – Durée du travail

5.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er août 2022 le temps de travail des salariés concernés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures annuelles (journée de solidarité incluse).

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La semaine de travail s’étend du lundi au vendredi. Dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et du repos hebdomadaire donné le dimanche, l’horaire de travail est réparti sur trois, quatre ou cinq jours.

5.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

5.3 Période de référence

La période de la modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

5.4 Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

-  l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif.

Toutefois, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

Article 6 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

6.1 Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant, pour chaque service ou atelier concerné, les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés concernés, avant le 1er décembre précédant l’année civile concernée et après consultation du Comité Social et Economique s’il existe. Cependant, pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, cette communication sera effectuée le jour de la signature du présent accord. A ce calendrier prévisionnel sera annexé le planning des jours de repos accordés pour la période concernée.

Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année le 15 précédant l’année civile concernée. Cependant, pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, cet affichage sera effectué le jour de la signature du présent accord.

6.2 Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés rentrant dans le champ d’application du recours à la modulation peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

6.3 Délai des modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 3 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, la direction pourra réduire la durée de ce délai de prévenance jusqu’à un jour ouvré, dans le respect du temps de repos de 11 heures journalier, précédant la prise d’effet de la modification, notamment en cas d’accroissement des commandes et de tout changement de planning ou d’organisation qui lui paraîtrait nécessaire, mais, dans ce cas, l’horaire ainsi modifié ne s’appliquera qu’aux salariés qui l’accepteront, c’est-à-dire sur la base du volontariat, et ne donnera lieu à aucune contrepartie financière ou de repos ou autre.

Article 7 – Heures supplémentaires

7.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 5.4 (soit au-delà de 46 h/hebdomadaire)

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 5.1 (soit 1607 heures journée de solidarité incluses)

7.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Ces heures supplémentaires accomplies du 16 du mois N-1 au 15 du mois N seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois N. (par exemple : les heures faites entre 16 janvier et le 15 février seront payés avec le salaire de février)

7.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 5.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exception de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires fixées à l’article 5.4, doivent être payées avec la majoration prévue par la réglementation.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois de janvier suivant le 31 décembre de l’année de référence.

Toutefois, le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 5.1 et de leurs majorations pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent (appelé repos compensateur de remplacement) dans la limite de 40 heures et ceci selon les modalités suivantes :

  • chaque salarié concerné informera la direction, au plus tard le 20 janvier suivant le 31 décembre de l’année de référence, de son choix de remplacer en tout ou partie le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement et du nombre d’heures majorées qu’il veut ainsi remplacer

  • le repos compensateur de remplacement sera accordé sous forme de jours de repos supplémentaires (appelés R.C.R.) dans la limite de 5 jours dans l’année.

  • les dates de ces jours de repos supplémentaires seront arrêtées d’un commun accord entre la direction et le ou les salariés concernés ; à défaut d’accord sur ces dates, ces heures supplémentaires et leurs majorations seront payées au salarié concerné et ne donneront donc pas lieu à un repos compensateur de remplacement.

Article 8 – Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

Si, en raison d’une baisse d’activité, si le programme ne permet pas d’assurer un horaire collectif minimal de 24 heures par semaine, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.

Article 9 – Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés concernés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Article 10 – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée (ainsi, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 46 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 46 heures ; s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 24 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 24 heures).

En outre, les jours d’absence indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne seront pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Article 11 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés concernés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire moyen hebdomadaire lissé de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 – Congés payés

12.1 Période d’acquisition des congés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

12.2 Période de prise des congés

Les congés acquis doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante. La période d’été est fixée du 1er mai au 30 octobre. La période d’hiver est fixée du 1er novembre au 31 décembre eu du 1er janvier au 30 avril. La société compte les congés en jours ouvrés.

12.3 Droit à congés payés incomplet

D’un commun accord entre les parties, il est convenu et précisé que la rémunération annuelle établie sur la base de 1607 heures tient compte de 25 jours ouvrés de congés payés et n’est pas modifiée lorsque le droit à congés payés d’un salarié est incomplet.

En conséquence, il est également il est convenu et précisé en tant que de besoin que, dès lors que le droit à congés payés d’un salarié est incomplet, le temps effectivement travaillé ayant dépassé 1607 heures (durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 16.1) aura déjà donné lieu à rémunération dans la limite de 25 jours ouvrés de congés payés.

Article 13 : Différends

Tout différend concernant l'application du présent accord et/ou de ses avenants est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 14 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

Article 15 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des membres du personnel et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Il sera déposé, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 CT). Ce dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

En outre, un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à LENTILLY le 27 Juillet 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société ABITIBI PRO,

La société A GROUP,

Présidente,

Elle-même représentée par

Monsieur XXXX

Pour le personnel,

Mr XXXX, Mr XXXX,

Annexe

ABITIBI Pro - Procès-verbal des résultats du référendum

F700-10

Procès-verbal des résultats du référendum

Mis à jour 10/2014

Objet : Résultat de la consultation du 27 juillet 2022 organisée en vue de l'approbation de l'accord de modulation

Lors d'une réunion du personnel qui s'est tenue le Lundi 27 juin 2022 la Direction a exposé les grandes lignes de l'accord d'intéressement qui est proposé au personnel et dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal et a été mis préalablement pour étude ce même jour à la disposition du personnel.

Il a été procédé à un vote à bulletin secret du personnel.

Mr XXXX électeur le plus âgé

Mr XXXX l’un des deux plus jeunes électeurs

ont été désignés pour constituer le bureau de vote.

La question suivante a été posée au personnel :

Êtes-vous d'accord pour ratifier le projet d'accord de modulation proposé par la Direction et donner mandat à Mr XXXX et Mr XXXX de le signer en votre nom et pour votre compte ?

À cette question, il a été répondu de la façon suivante :

6 voix : OUI

0 voix : NON

0 voix : ABSTENTION.

La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, l'accord d'intéressement est ratifié par le personnel.

Mr XXXX et Mr XXXX ont mandat de signer au nom et pour le compte du personnel de la société l'accord d'intéressement.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord d'intéressement.

Fait à LENTILLY, le 27 Juillet 2022

Signature des membres du bureau de vote

Mr XXXX, Mr XXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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