Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez MOSS S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOSS S.A.S. et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219008314
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : MOSS S.A.S.
Etablissement : 42470310600056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés,

La Société MOSS

D’une part,

Et les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations tenues en février 2019 :

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Préambule

Les Parties se sont réunies le 30 janvier 2019 afin de préparer la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Au cours de cette réunion, ont été déterminés le calendrier et le lieu des réunions de négociation, les informations à remettre aux participants et date de leur remise, ainsi que les thèmes de la négociation.

La négociation a eu lieu au cours de 3 réunions : le 14 février 2019, le 22 février 2019 matin et le 22 février 2019 après-midi.

Cette négociation a été l’occasion pour les parties d’examiner les thèmes suivants :

  • Les mesures salariales annuelles ;

  • L’enveloppe spécifique « de rattrapage » dédiée aux promotions et au traitement des écarts salariaux individuels injustifiées entre femmes et hommes : modalités ;

  • La contribution de l’employeur aux co-financement des chèques CESU ;

  • Les tickets restaurants ;

  • La contribution de l’employeur aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;

  • Les déplacements professionnels ;

  • Les seniors ;

  • Le télétravail ;

  • Les objectifs société ;

  • La part variable ;

  • La participation.

Article 1 : Mesures salariales

Les mesures salariales décrites ci-dessous sont applicables à l’ensemble du personnel présent aux effectifs au 31 janvier 2019, à l’exception du directeur général et des salariés en suspension de contrat.

Les mesures auront une date d’effet au 1er janvier 2019 quelle que soit la date de versement effective.

Article 1-1 : Mesures salariales pour le personnel mensuel du niveau I au niveau V3

Un crédit d’augmentations égal à 2.7 % du salaire de base du personnel mensuel du niveau I au niveau V3 est appliqué selon les principes suivants :

  • Une mesure d’augmentation générale de 1.5 % est appliquée avec un montant minimum de 35 €,

  • Une mesure d’augmentation individuelle de 1.2%.

Les montants versés seront arrondis à l’euro le plus proche.

Article 1-2 : Mesures salariales pour le personnel cadre de la position I à IIIC

Un crédit d’augmentations individuelles égal à 2.7 % des appointements mensuels forfaitaires du personnel cadre des positions I à IIIC est appliqué.

Les montants versés seront arrondis à l’euro le plus proche.

Article 2 : Mesures prévues à l’article 2 et 4.1 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 11 décembre 2015

Article 2-1 : Mesure prévue à l’article 2 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 11 décembre 2015

L’accord relatif à l’égalité professionnelle prévoit :

  • Qu’une enveloppe spécifique de rattrapage sera fixée lors de la négociation annuelle obligatoire afin de continuer à résorber les écarts salariaux individuels injustifiés entre femmes et hommes à situation comparable ;

  • Que cette enveloppe viendra en supplément de l’enveloppe promotion/ajustement dédiée aux personnes positionnées « en dessous du marché » ;

  • Que le montant cumulé de ces deux enveloppes ne pourra être inférieure à un montant-plancher de 2 000€ brut.

Pour l’année 2019, il est convenu, par mesure dérogatoire aux dispositions de l’accord du 11 décembre 2015, que le budget dédié à ces deux enveloppes sera de 0.1% de la masse salariale mensuelle au 31 janvier 2019.

Dans un souci de transparence, et afin de préparer la négociation d’un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle, la Direction présentera aux Délégués Syndicaux un bilan détaillé des augmentations par catégorie socio-professionnelles et par genre réalisées sur l’exercice 2019.

Article 2-2 : Mesure prévue à l’article 4.1 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 11 décembre 2015

L’accord relatif à l’égalité professionnelle prévoit que le montant de la contribution employeur aux chèques CESU fera l’objet de discussions lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) et ne pourra en aucun cas être inférieur à la somme-plancher de 1.500€ par an et par salariés.

Pour l’année 2019, le montant de la contribution employeur est fixé à un montant maximum de 1.740€ par salarié.

Article 3 : Indemnité kilométrique pour l’utilisation du vélo personnel pour le déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de travail

Dans le cadre de l’article L. 32 61-3-1 du code du travail, une indemnité kilométrique pour l’utilisation par les salariés de leur vélo personnel dans le cadre de leur déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de travail est mis en place selon les conditions suivantes :

  • L’indemnité est fixée à 0.25€ par kilomètre,

  • L’indemnité est limitée à 200€ annuel par salarié

  • L’indemnité n’est pas cumulable avec toute prise en charge totale ou partielle de frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail,

  • Le choix de versement de cette indemnité pourra s’effectuer mensuellement,

  • Le trajet pris en compte correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail.

Article 4 : Tickets restaurants pour les salariés du site de Mont de Marsan

La valeur nominale des tickets restaurant est de 9,05€ avec une prise en charge de l’entreprise de 60%.

Article 5 : Seniors

Il est convenu de négocier un accord sur l’Egalité Professionnelle Femmes/Hommes & Qualité de Vie au Travail pour fin juin 2019. Dans cet accord, nous définirons des mesures spécifiques pour les seniors.

Article 6 : réunions préparatoires

Des réunions préparatoires aux prochaines négociations interviendront dès septembre 2019 pour dégager des sujets susceptibles de faire l’objet d’accord lors de la NAO 2020 : primes écologie, télétravail et participation.

Article 7 : Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés MOSS SAS. Il est conclu pour une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 8 : Publicité

L’accord sera, à la diligence de l’Entreprise :

  • déposé à la DIRECCTE (1 original par lettre recommandée avec accusé de réception et 1 exemplaire sous forme numérisée),

  • remis au délégué syndical CFDT,

  • remis au délégué syndical CFE-CGC,

  • porté à la connaissance des membres du personnel,

  • déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Issy-Les-Moulineaux en 1 exemplaire.

Fait à Issy-les-Moulineaux, en 5 exemplaires originaux, le 22 février 2019.

Pour l’Organisation Syndicale

CFDT

Pour l’Organisation Syndicale

CFE-CGC

Pour la Société MOSS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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