Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord sur la mise en place d'une équipe de suppléance au département Aries Manufacturing" chez ACB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ACB et le syndicat CFDT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419004759
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ACB
Etablissement : 42493298600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un avenant de révision à l'accord du 05/09/2014, portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance, au sein du Département ARIES MANUFACTURING (2018-07-04) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-10

AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE AU DEPARTEMENT ARIES MANUFACTURING

Entre :

D'une part, la société ACB, représentée par son Président

D'autre part, l'organisation syndicale CFDT communication, conseil, culture de Loire-Atlantique Vendée,

OBJET

Il est conclu le présent avenant de révision a pour objet :

de prolonger les effets de l'accord du 5 septembre 2014, modifié par ses avenants du 7 septembre 2016, du 19 avril 2017 et du 04 juillet 2018 ;

d'adapter ou préciser les dispositions existantes (définies dans de l'accord du 5 septembre 2014, modifié par ses avenants du 7 septembre 2016, du 19 avril 2017 et du 04 juillet 2018), ou mettre en ceuvre de nouvelles dispositions relatives à l'organisation du travail, la rémunération, les droits à congés et la formation.

RAPPEL

Le présent accord a pour objet de mettre en place une équipe de suppléance « vendredi/samedi/dimanche » en application de l'article L 3132-16 Code du travail qui dispose que :

« Dans les industries ou les entreprises industrielles, un accord d'entreprise peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. »

« Le repos hebdomadaire de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche

La mise en oeuvre des équipes de suppléance, en prévoyant le remplacement du personnel travaillant en semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci (notamment lors du temps de repos hebdomadaire, de jours fériés, de congés), permet à ACB d'optimiser l'utilisation de la capacité interne de production des services d'usinage et de formage du département de production de pièces ARIES MANUFACTURING.

En cas d'extension des équipes de suppléance à un nouveau secteur d'activité avec une organisation du travail identique à celle présentée ici, le présent accord s'appliquera après information et consultation des représentants du personnel.

Dans l'hypothèse d'une baisse d'activité ou d'une modification de l'organisation du travail, la Direction pourra suspendre la mise en place des équipes de suppléance sous réserve d'une information préalable des représentants du personnel et d'un délai de prévenance de 2 mois.

Article l . Horaires de l'équipe de suppléance et date de mise en œuvre

La semaine débute le lundi, la fin de semaine étant le dimanche. Le démarrage des équipes de suppléance selon les modalités ci-dessous est fixé à la semaine 27, soit le 5 juillet 2019.

Les horaires de travail des équipes de suppléance sont les suivants :

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine A

Semaine B

23:00 - 9:00

-10 h

21:00 - 7:00

= 10 h

19:00 - 5:00

= 10h

équipe 1 équipe 2

9:00 - 21:00

= 12 h

= 11 h

équipe 2 équipe 1

Soit 26.50 heures en moyenne sur 2 semaines.

Les horaires de travail du chef d'équipe week-end sont les suivants :

Samedi

Dimanche

05:00 - 17:00

= 12 h

05:00 - 17:00

= 12 h

Soit 24 heures par semaine.

Article Il. Pause

La pause pour les collaborateurs en équipe de suppléance est de 25 minutes avant que 6 heures continues ne soient atteintes. Elle est rémunérée et assimilée à du travail effectif. Elle est déterminée par des plages fixes suivants les horaires affichés. Afin de pouvoir l'identifier ce temps de pause sera badgé par le collaborateur. I l ne pourra être pris sur le poste de travail, un local étant laissé à la disposition des salariés à cet effet.

I l est expressément convenu entre les parties qu'en sus est accordée pour les salariés postés une pause complémentaire de 15 mn par jour. Celle-ci sera également badgée mais prise à la discrétion du collaborateur dans le respect du travail à accomplir.

Article Ill. Constitution des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance sont constituées de collaborateurs volontaires, pour lesquels un avenant spécifique sera rédigé, ainsi que de nouveaux salariés dont les contrats prévoiront cette disposition.

Article IV. Rémunération des équipes de suppléance

Les salariés travaillant en équipe de suppléance sont considérés comme des travailleurs à temps partiel. La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 35 heures et le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié au cours d'un même mois ne pourra être supérieur au 1/10e de la durée mensuelle de travail stipulée au contrat.

La rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance est calculée conformément aux dispositions légales qui prévoient une majoration de 50%, soit •

Salaire de base : nb heures x taux horaire

Majoration Equipe de suppléance : nb heures x taux horaire x 0,50

Cette majoration de inclut les majorations du Samedi et du Dimanche et des Jours fériés.

Le travail en équipes de suppléance est sans incidence sur le calcul des majorations pour heures de nuit et sur le montant de prime d'habillage/déshabillage et d'équipe. Bien entendu ces éléments resteront calculés en fonction du nombre de jours ou d'heures ou d'heures de nuit travaillés. De même les primes paniers seront versés à raison des jours effectifs de travail.

En cas d'arrêt maladie, AT ou MP d'un salarié travaillant en équipe de suppléance, les droits continueront à être maintenus suivant les accords conventionnels et d'entreprise. Les jours d'absence pour maladie, AT, MP sont valorisés sur la base de la valeur réelle de la journée qui devait être travaillée.

Article V. Cumul d'activités

Pour des raisons de sécurité, le personnel en équipes de suppléance s'engage à n'exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entrainerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

Article VI. Droit à Congés

  • Congés payés et RTT :

Les salariés en équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés, à jours d'ancienneté et à RTT que les autres salariés. Afin de respecter cette égalité des droits, lorsqu'un salarié en équipe de suppléance prend un samedi ou un dimanche de congé, il lui est décompté 2, 5 jours sur les droits qu'il a acquis, lorsqu'il prend un week-end de congés, il lui est décompté 5 jours. Tous les salariés bénéficient ainsi du même nombre de semaines de congés.

  • Congés pour évènements familiaux :

Les autorisations d'absences pour congés évènement familiaux sont celles fixées par les modalités de la Convention Collective et les usages. Elles seront prises de manière consécutives au moment de l'évènement (ou dans un délai raisonnable) et ne pourront être scindées.

Article VII. Retour en Semaine normale

Le passage à la semaine normale peut se faire

  1. Soit à l'initiative de l'entreprise, de manière ponctuelle (au maximum pour une durée de deux mois) en fonction des besoins :

En cas d'urgence, l'entreprise s'efforcera, d'une part de prévenir le(s) salarié(s) concerné(s) au moins 2 semaines à l'avance et d'autre part de faire retourner le(s) salarié(s) concerné(s) en équipe de suppléance en priorité lorsque les raisons ayant motivé leur retour en équipe de semaine auront disparu. En cas de besoins de modification d'organisation liée à la planification des congés d'été, l'entreprise s'efforcera, d'une part de prévenir le(s) salarié(s) concerné(s) au moins 6 semaines à l'avance et d'autre part de faire retourner le(s) salarié(s) concerné(s) en équipe de suppléance en priorité lorsque les raisons ayant motivé leur retour en équipe de semaine auront disparu.

  1. Soit à l'initiative de l'entreprise, de manière pérenne, en fonction des besoins ;

Dans ce cas, la Direction pourra suspendre la mise en place des équipes de suppléance sous réserve d'une information préalable des représentants du personnel et d'un délai de prévenance de 2 mois.

  1. Soit à l'initiative du salarié, sur demande écrite et motivée à la hiérarchie, qui s'efforcera d'y répondre dans les meilleures conditions avec une priorité au retour en équipe de semaine si un poste vacant de même grade est disponible.

Modalité de changement de cycles (passage équipe de suppléance à cycle semaine et inversement) :

Entrée en équipe de suppléance : le dernier jour de travail en horaire normal sera le dernier jour travaillé de la semaine précédant la mise en équipe de suppléance.

Sortie d'une équipe de suppléance : Les salariés qui travaillaient en équipe de suppléance reprendront une activité en horaire normal à partir du Mardi de la semaine qui suit la fin de l'équipe de suppléance. Le temps de travail qu'ils auraient dû effectuer le Lundi leur sera crédité comme s'ils avaient travaillé.

Article VIII. Formation professionnelle et réunions en semaine

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation professionnelle que les salariés travaillant en horaires de semaine. Pour des raisons d'organisation et de disponibilité des formateurs, ces formations pourront avoir lieu en semaine et non pendant les plages de travail du week-end. Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Ces journées de formation devront être planifiées en respectant un délai de prévenance d'une semaine.

Les heures effectuées en dehors du cycle (pour raisons de réunion, formation, délégation ou de visite médicale, par exemple), en semaine, seront considérées comme des heures complémentaires, jusqu'à concurrence de 10% du temps de travail contractuel, dans le respect des temps de repos légaux.

Article IX. Heures de délégation

Les heures de délégation utilisées dans la semaine sont rémunérées selon la législation en vigueur.

Article X. Sécurité

L'équipe de suppléance sera composée au minimum de deux (2) salariés, nécessairement habilités Sauveteur Secouriste du Travail (SST). A cet effet, l'ensemble des salariés travaillant en équipe de suppléance disposera d'une formation SST.

I l est à noter que lorsque l'équipe de suppléance fonctionne avec uniquement deux salariés :

Ces derniers seront systématiquement équipés de dispositif de sécurité permettant, en cas d'incident d'alerter, de communiquer avec les secours, de leur ouvrir à distance le portail d'accès au site, et d'assurer la localisation GPS ainsi qu'une signalisation adaptée.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en cas d'absence non anticipée d'un des deux salariés, ne permettant pas de garantir son remplacement, l'équipe de suppléance ne pourra pas fonctionner.

Une information relative aux consignes de sécurité spécifiques sera réalisée auprès de chaque salarié intégrant l'équipe de suppléance.

Article XI. DISPOSITIONS GENERALES

11.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur et prend effet, à partir du 10 juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2019.

A cette date et conformément à l'article L2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Chaque partie signataire ou chacune de celle y ayant adhéré ultérieurement peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

11.2 Révision de l'accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction de façon unilatérale. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus aux termes des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

11.3 Formalités de dépôt

L'entreprise notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives. Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par la société à la DIRECCTE du lieu de conclusion sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes. Enfin, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein d'ACB, le présent avenant sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour être étudié par l'Observatoire Paritaire de Négociation Collective.

Conformément au décret 2017-752, l'accord est rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Nantes, le 10 juillet 2019

Pour la CFDT communication, conseil, culture de Loire Atlantique Vendée Pour la Société

Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l'accord étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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