Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle" chez ACB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACB et le syndicat CFDT le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420008641
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ACB
Etablissement : 42493298600039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant de prolongation de l'accord sur la mise en place d'une équipe de suppléance au département Aries Manufacturing (2019-12-20) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-01-27) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur ajoutée (2022-10-17) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle, signé le 29/10/2020 (2022-12-06) Accord résultant des Négociations Annuelles Obligatoires pour l'exercice 2023 (2023-01-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

Accord collectif relatif au dispositif spécifique d’activité partielle

Entre

La société ACB, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 424 932 986, dont le siège social est situé 27 rue du Ranzaï 44300 Nantes, représentée par Madame XX , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • La CFDT, prise en la personne de Monsieur XX délégué syndical,

Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».

Préambule

Le premier semestre 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment eu pour conséquence un fort ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

Le secteur d’activité dont relève la Société a été particulièrement impacté par la crise.

Du fait de son savoir-faire, le groupe ARIES ALLIANCE est un acteur central sur le secteur aéronautique et est quasiment exclusivement dédié à ce marché. Dans ce contexte, les difficultés de ce secteur impactent nécessairement la situation du groupe ARIES ALLIANCE, notamment en France. En effet, ses principaux clients prévoient une réduction de leurs activités et de leurs commandes de manière significative sur les prochains mois et les perspectives de reprise ne sont pas annoncées avant plusieurs années.

Ainsi, comme évoqué précédemment, la crise de la Covid-19 a eu pour effet de réduire les volumes de production d’avions et par voie de conséquence les commandes des clients auprès d’ACB (diminution de 50 à 70% selon la Business Unit).

En complément de la réduction des cadences et des productions d’avions, les clients du groupe ARIES ALLIANCE en vue de réduire leurs coûts, revoient également leurs procédures de production et de développement. Ainsi, ARIES ALLIANCE se trouve directement impactée par la réduction du nombre de nouveaux produits développés (de 60 à 70%) et le gel des dépenses de R&D.

En conséquence, le besoin en volume d’heures de travail se trouve très diminué.

Dans ce contexte, une procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel a été engagée le 4 septembre 2020 par la Direction sur un projet de restructuration et de suppression de postes ainsi que sur l’impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail en résultant et sur les mesures d’accompagnement envisagées dans le cadre du Plan de sauvegarde de l’emploi.

En parallèle de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel des négociations un accord collectif majoritaire sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le projet de plan de sauvegarde de l’emploi en résultant au sein de la société ACB a été signé en date du 23 octobre 2020 par l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans ce cadre, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi, limiter les effets de la réorganisation et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les parties ont également convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par son décret d’application n° 2020-n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable est publié au JO du 30 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Les parties sont donc convenues de mettre en place une mesure collective de réduction des horaires de travail et de prévoir en contrepartie des engagements spécifiques, notamment pour le maintien dans l’emploi.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 – Activités et salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail

Tous les salariés de la société ACB ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle,

quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 – Date et durée du bénéfice de l’allocation d’activité partielle

Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité pour une durée initiale de six mois à compter du 1er janvier 2021.

Les parties conviennent du renouvellement de ce dispositif par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période maximum de 36 mois consécutifs.

A l’échéance de chaque période de 6 mois, une demande de renouvellement pourra être adressée à l’autorité administrative compétente en vue d’obtenir la poursuite du versement de l’allocation pour une nouvelle période de six mois.

Cette demande sera accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé du renouvellement et du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise.

Article 3 – Engagements en termes d’emploi et de formation

Au regard du diagnostic sur la situation économique de la Société et des perspectives économiques rappelés dans le préambule, la Société prend des engagements en matière d’emploi et de formation.

Article 3.1 - Engagements en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi, l’entreprise s’interdit tout licenciement pour motif économique d’un salarié placé en activité partielle.

Article 3.2 - Engagements en matière de formation

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Toute formation définie dans le plan de formation du salarié qui correspond aux besoins opérationnels du poste ou à la stratégie de l’entreprise s’impose au salarié, et peut être réalisée durant la période d’activité partielle.

Conformément à l’accord de branche du 10 septembre 2020, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période à sa propre initiative, une ou plusieurs formations doit mobiliser en priorité son compte personnel formation (CPF).

Le comité social et économique (CSE) est informé :

  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences

  • et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

Article 4 – Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en-deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée du dispositif et ne peut excéder en moyenne la réduction prévue au présent article. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Les horaires mis en place dans la cadre du dispositif spécifique d’activité partielle seront portés à la connaissance du personnel pour une période de quatre (4) semaines correspondant à une (1) semaine définitive et trois (3) semaines prévisionnelles.

Les plannings seront communiqués le mercredi soir de la semaine précédente, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de baisse ou de hausse de charge sur la semaine à venir, le planning pourra être modifié. Le nombre de modifications maximum sur une période de 6 mois ne pourra pas être supérieur à 25% des itérations. Dans ce cadre, le délai de prévenance ne pourra pas être inférieur à 3 jours calendaires quand on modifie le nombre de jours de travail dans la semaine.

Les plannings sont communiqués par voie d’affichage, par mail et via OCTIME (accessible à distance via le Web).

Le salarié doit consulter le mercredi soir con planning de la semaine à venir, afin d’etre présent à son poste de travail comme planifié.

Le salarié peut être joint par tout moyen permettant de s’assurer de la bonne communication du planning (appel, sms, messagerie WhatsApp…) sur la plage horaire « 8h-19h ». Le salarié a l’obligation de rappeler la société, dans la journée, lorsque celle-ci cherche à le joindre.

En outre, il est convenu, sauf circonstances exceptionnelles, de veiller dans la mise en œuvre de la réduction d’activité à :

  • Favoriser les jours communs d’absence au sein d’un même service ou d’une même équipe afin de maintenir le lien entre les collaborateurs,

  • Eviter les longues périodes d’absences (activité égale à zéro) de plus de trois semaines, (sauf cas particulier, avec l’accord du salarié et information spécifique du CSE / de la commission de suivi)

  • Eviter les absences d’une durée inférieure à une journée, afin notamment de tenir compte des temps de trajet des salariés, sauf accord avec le salarié pour organiser le travail sur une demi-journée,

  • Préserver le bon fonctionnement du service.

  • Préserver la continuité des services support dans l’entreprise.

Les salariés en forfait-jours sont également concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle lorsque la réduction de l’horaire de travail s’applique sur une journée ou demi-journée.

Article 5 – Rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise déterminée comme suit :

Rémunération totale brute mensuelle Indemnisation garantie (% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)
Inférieure ou égale à 2.100 € 98%
Entre 2.101 € et le plafond de la Sécurité sociale 80%
Egale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale 75%

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette habituelle du salarié.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC soit 6.927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.

La rémunération prise en compte sera celle perçue lors des douze derniers mois précédant le recours au dispositif spécifique d’activité partielle, sur une base reconstituée (c’est-à-dire telle qu’elle aurait été perçue en l’absence de recours à l’activité partielle).

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non-travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 6 : Efforts proportionnés des instances dirigeantes de la société

Aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français de la société ayant le statut de mandataires sociaux pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de la société.

L’ensemble des dirigeants seront impactés par l’activité partielle selon les règles en vigueur.

Article 7 – Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Article 7.1 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information régulière des organisations syndicales signataires.

A cette fin, il est institué une commission de suivi composée d’un membre de la Direction de la Société et d’un membre de la délégation syndicale signataire du présent accord.

Cette commission se réunira, à l’initiative de la Société, selon la périodicité suivante :

  • dans le mois suivant la validation par l’administration compétente ;

  • puis, une fois tous les trois (3) mois, lors de la réunion périodique du comité social et économique jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 4 du présent accord.

Lors de ces réunions, les organisations syndicales signataires sont informées des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise.

Article 7.2 – Modalités d’information du comité social et économique

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord fait l’objet d’une information régulière du comité social et économique de l’entreprise selon la périodicité suivante :

  • dans le mois suivant la validation par l’administration compétente ;

  • puis, une fois tous les trois (3) mois, lors de la réunion périodique du comité social et économique jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 4 du présent accord.

Lors de ces réunions, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise.

Ils reçoivent des informations concernant :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • le nombre mensuel d’heures chômés au titre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • la répartition de l’activité partielle au sein d’un service entre les différents salariés

  • les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Article 8 – Bilan portant sur le respect des engagements en termes de formation et d’emploi

A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en œuvre du dispositif puis tous les six mois en cas de renouvellement du dispositif, la Société dresse un diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et établit un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3 du présent accord.

Ce bilan est transmis pour information aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et au CSE. Il est également transmis à l’autorité administrative compétente.

En cas de demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, la transmission du bilan à l’autorité administrative compétente est accompagnée du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et du procès-verbal de la réunion du comité social et économique visé à l’article 7 du présent accord.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.

L’application de l’accord étant subordonnée à sa validation par l’administration, celui-ci cesse de s’appliquer de plein droit en cas de refus de validation de la demande de renouvellement.

Les parties conviennent expressément de se réunir en vue de réviser le présent accord dans le cas où, l’administration refuserait de valider la demande ou le renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 11 - Entrée en vigueur et prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation du présent accord a été transmise à l’autorité administrative compétente sous condition de sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, le présent accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ dans les conditions fixées à l’article R. 5122-26 du Code du travail.

A défaut de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé. La Société transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision expresse de validation de la DIRECCTE ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Après validation, le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’administration.

Fait à Nantes en cinq exemplaires originaux le 29/10/2020,

Pour la Société : Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise 
Directrice des Ressources humaines Délégué Syndical C.F.D.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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