Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur ajoutée" chez ACB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACB et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015730
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : ACB
Etablissement : 42493298600039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

D’une part,

La société ACB, représentée par Madame , Directeur Général BU machines, et Directeur de site, dument habilitée à cet effet,

D’autre part,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, représentée par :

Monsieur, en qualité de délégué syndical de la CFDT Métallurgie

Article 1 - Préambule 

La société ACB, désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat des salariés définis à l'article 2, en accord avec les représentants du personnel, attribuera une prime de partage de la valeur ajoutée dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août et selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui serait obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. Il est rappelé en outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 24 juin 2021 et couvrant la période de versement de la prime prévue au présent accord.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement fixée à l’article 4.

Le présent accord sera, en outre, transmis sans délai à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise qui sera donc bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par cet accord.

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé selon les modalités suivantes :

  1. Un montant fixe de 250 euros par salarié

  2. Une enveloppe additionnelle sera attribuée et répartie entre les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 3 SMIC annuels (soit 59 233,18 euros à la date de signature du présent accord), sur la base d’un temps plein.

Cette enveloppe sera distribuée de manière inversement proportionnelle au salaire de base annuel brut de manière linéaire, selon le principe suivant :

Pour le salaire le moins élevé, le salarié percevra une somme additionnelle de 250 euros

Pour le salaire égal à 59230 euros, la somme additionnelle versée sera de 1 euro.

Entre ces deux bornes la distribution est linéaire.

La rémunération permettant d’apprécier l’éligibilité à l’enveloppe additionnelle s’entend de la rémunération brute au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale effectivement versée au cours des douze mois précédant la date de versement de la prime (incluant notamment la partie fixe et variable de la rémunération).

 

Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail effectif (physiquement présent) sur la période de référence (soit 12 mois précédant la date de signature du présent accord).

Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois, notamment ceux embauchés en cours d’année, ou absent une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, …).

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective, à savoir : les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, de présence parentale.

Article 4 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paye du mois d’octobre 2022.

Les intérimaires éligibles se verront attribuer la prime par leur entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues par le présent accord. 

Article 5 – Exonération sociale et fiscale

La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 6.000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Pour les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération supérieure ou égale à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la somme versée sera soumise à CSG et CRDS, ainsi qu’à imposition et soumis au prélèvement à la source.

La prime est exonérée de forfait social.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, non reconductible. Il cessera de produire ses effets automatiquement au 31 décembre 2022.

Article 7 – Etendue - Dépôt

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail. Il Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à l’organisation syndicale signataire et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes. Il sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2022

Pour le syndicat CFDT, Pour la société ACB,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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