Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ET SUR LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES" chez ANTIDOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTIDOT et les représentants des salariés le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921016004
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : ANTIDOT
Etablissement : 42493344800054 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ET SUR LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES

Entre :

la Société ANTIDOT, dont le Siège est situé 58 avenue Debourg 69007 LYON, représentée par son Président,

d’une part,

Et :

Le Comité Social et Économique 

Préambule

L’entreprise souhaite réaffirmer à travers la négociation portant sur l’Organisation du temps de travail, sa volonté de construire un modèle d’entreprise agile, basé sur le bien-être au travail, la cohésion et la gouvernance participative.

Les besoins des salariés en matière d’organisation du temps de travail ont évolué. Afin de leur apporter de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la société a décidé d’octroyer en plus des congés légaux ou conventionnels (congés payés, congés payés liés à l’ancienneté), des congés payés supplémentaires dans la limite de 4 jours par an et par salarié, en supplément de la journée de solidarité déjà offerte par l’Entreprise et de la gestion « libérée » des jours fériés.

Rappel : le contrat de travail Antidot est régi par les dispositions de la convention Syntec.

Dans la suite du document, les « congés légaux ou conventionnels » (c’est à dire congés acquis et congés d’anciennetés et tout autre congé défini par la convention syntec) seront appelés « congés légaux »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié, Non Cadre et Cadre de la Société, sous réserve des dispositions spécifiques à chaque mesure.

TITRE 2: DUREE DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, hors exceptions, pourront bénéficier de ces jours de congés supplémentaires.

Font partie des exceptions, qui ne pourront bénéficier des jours de congés supplémentaires :

  • Les stagiaires

2.1 Période de référence

Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’entreprise du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit sur la même période de référence que les congés payés légaux.

2.2 Le nombre de jours acquis

Le nombre de jours de congés supplémentaires est porté à 4 par an, acquis par quart le dernier jour de chaque trimestre civil, que le salarié ait un contrat à temps plein ou à temps partiel.

Sur la période de référence, le 1er jour de congé supplémentaire est acquis le 30 juin, le 2e le 30 septembre, le 3e le 31 décembre et le 4e le 31 mars.

TITRE 3 : PRISE DES CONGES PAYES LEGAUXET SUPPLEMENTAIRES

3.1 Détermination des dates de congés supplémentaires

La période normale de prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.

Un délai de prévenance de sept jours minimum devra être respecté.

Aucun report de congés supplémentaires ne sera appliqué pour les salariés qui n’auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés supplémentaires au 31 mai de chaque année.

A la date du 31 mai le compteur sera automatiquement remis à zéro, de ce fait les jours de congés supplémentaires non pris à cette date seront perdus.

3.2 La détermination des dates de congés payés légaux et conventionnels

La période normale de prise des congés payés légaux et conventionnels est également fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de leur hiérarchie.

Le délai de prévenance appliqué aux congés payés légaux est de 7 jours.

Pour les salariés n’ayant pas eu la possibilité de poser la totalité de congés payés légaux et conventionnels au 31 mai de chaque année, ils auront la possibilité de reporter jusqu’à 10 jours de congés payés légaux et conventionnels sur la période de référence suivante.

Les congés non pris au-delà de 10 jours, seront totalement perdus, sauf demande motivée du collaborateur pour cause de projet personnel qui nécessiterait une accumulation de jours de congés payés légaux supérieure au 25 jours acquis sur la période (projet de voyage ou autre). Cette demande devra préciser la période de congés souhaitée, être présentée dans un délai raisonnable permettant l’organisation de l’équipe du collaborateur et sera soumise à l’acceptation de la hiérarchie.

3.3 Demande de congés supplémentaires

Les salariés doivent présenter leurs demandes de congés supplémentaires au moins une semaine avant la date à laquelle ils désirent partir.

L’employeur ou le superviseur donnera une réponse au salarié sur sa demande dans les huit jours suivants via l’outil de gestion des congés.

A défaut de réponse expresse de l’employeur ou du superviseur, ou si le salarié ne respecte pas les délais pour ses demandes de congés, les dates de congés ne peuvent être considérées comme acquises.

3.4 Demande de congés payés

Les salariés doivent présenter leurs demandes de congés payés au moins sept jours avant la date à laquelle ils désirent partir.

L’employeur ou le superviseur donnera une réponse au salarié sur sa demande dans les huit jours suivants.

A défaut de réponse express de l’employeur ou du superviseur, ou si le salarié ne respecte pas les délais pour ses demandes de congés, les dates de congés ne peuvent être considérées comme acquises.

TITRE 4 : MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES ET CONGES PAYES LEGAUX

4.1 Décompte en jours ouvrés

Le principe est le décompte des congés supplémentaires en jours ouvrés, sur le même modèle que les congés payés légaux.

Les partenaires sociaux considèrent comme ouvrés, les jours où une entreprise est réellement en activité. Ils sont fonction de son mode de fonctionnement. Les jours ouvrés de l’entreprise ANTIDOT vont du lundi au vendredi inclus, soit 5 jours ouvrés par semaine.

4.2 Les modalité de décompte des congés supplémentaires et congés payés en demi-journées

L’entreprise tolère la prise de demi-journée de congés supplémentaires et de congés payés légaux.

4.3 Les incidences des jours fériés

Si un jour férié tombe un jour ouvré pendant les congés du salarié, ce jour férié ne sera pas considéré comme jour de congé supplémentaire ou congé payé dans le décompte du nombre de jours de congés pris par le salarié.

4.4 Les incidences de la maladie

  • Le salarié tombe malade pendant ses congés supplémentaires ou congés payés légaux :

Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin). Il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté. Le dialogue est pour autant permis et encouragé.

Pendant cette période, le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté, ne bénéficie pas de la subrogation d’ Antidot et cumule son indemnité de congé supplémentaire ou indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières de maladie versées par la Sécurité sociale. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie. Pour le Salarié ayant plus d’un an d’ancienneté, il bénéficie de la subrogation de salaire, Antidot percevra directement les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

  • Le salarié est absent pour maladie ou accident au moment du départ en congés :

Le salarié peut demander le report de ses congés supplémentaires ou légaux lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L’employeur décide alors des dates du congé reporté. 

Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés supplémentaire ou légaux, le salarié bénéficie également d’un droit au report de ses congés supplémentaires ou légaux, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés supplémentaires ou légaux annuels, quelle que soit la période de congé retenue pour le personnel de l’entreprise.

TITRE 5 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

TITRE 6 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord relatif à l’acquisition, à la prise et au décompte des congés supplémentaires et légaux est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail.

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de un an suivant l'expiration du délai de préavis.

TITRE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction en support électronique, à la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en support papier au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des membres du Comité Social et Économique via son secrétaire.

Fait à Lyon, le 5 mai 2021

En 2 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.

Pour la société

Le Président Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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