Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L'ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE" chez ROLDAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROLDAN et le syndicat UNSA le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : A03118006177
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ROLDAN
Etablissement : 42500756400049 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-28

AVENANT N°2 A L’ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES

AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE

Entre :

  • L’Entreprise SAS Roldan

dont le siège social est 8 avenue Saint-Granier – ZAC de Saint-Martin du Touch –

31300 TOULOUSE

représentée par en sa qualité de Président

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part et,

  • , en sa qualité de Déléguée Syndicale UNSA

d’autre part,

Il est décidé d’établir le présent avenant à l’accord de participation conclu le 15 avril 2002 afin de modifier les règles de répartition entre les bénéficiaires.

En conséquence, il est décidé de modifier l’article 4 relatif aux règles de répartition entre les bénéficiaires, pour adopter la rédaction suivante, qui annule et remplace les précédents :

Article 4 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICAIRES

La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l’Article 3 proportionnellement :

  • pour une partie de la réserve égale à 60% de son montant aux salaires perçus par chacun d’eux au cours de l’exercice considéré et répondant à la définition de l’article L. 3324-5 du nouveau Code du Travail.

Le montant des salaires à retenir sont les salaires bruts déterminés selon les règles posées à l’article 231 du Code Général des Impôts complété par l’article 56 de la loi n° 93.121 du 27 janvier 1993.

Doivent donner lieu à une reconstitution éventuelle de la rémunération et du temps de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17 et s. et L. 1226-7 du Code du Travail (congés payés, congé de maternité ou d’adoption, accident du travail et maladie professionnelle). Dans ces cas, l’assiette de répartition correspond d’une part au salaire qu’auraient perçu les salariés concernés et d’autre part au temps de présence qu’ils auraient effectué, s’ils n’avaient pas été absents.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, exprimée en heures.

  • pour une partie de la réserve égale à 40% de son montant, au temps de travail effectif au cours de l’exercice. Le temps de travail effectif doit donner lieu à une reconstitution éventuelle pour les périodes visées aux articles L. 1225-17 et s. et L. 1226-7 du Code du Travail (congés payés, congés de maternité ou d’adoption, accident de travail et maladie professionnelle). Dans ces cas, l’assiette de répartition correspond au temps de travail effectif qu’ils auraient effectué, s’ils n’avaient pas été absents.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison du deuxième plafond défini par le présent article sont immédiatement reparties entre les salariés dont la participation n’atteint pas les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Les sommes attribuées aux salariés sont versées avant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, la société doit compléter les versements prévus à l’alinéa précédent par un intérêt de retard calculé selon les dispositions de l’article D. 3324-25 du code du travail, applicable sur le montant brut des droits individuels.

Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

Le montant de la réserve spéciale de participation est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), qui seront précomptées et payées par l’Entreprise à l’URSSAF lors du versement de la participation.

Les intérêts de retard ne sont assujettis ni à la CSG ni à la CRDS.

PUBLICITE DE L’AVENANT

  • Le présent avenant qui a fait l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

L’accord sera affiché dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, Le 28 septembre 2017.

Président Déléguée Syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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