Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AIR LIQUIDE CRYOGENIC SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE CRYOGENIC SERVICES et les représentants des salariés le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818000467
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE CRYOGENIC SERVICES
Etablissement : 42504007800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

ACCORD SUR LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’AIR LIQUIDE CRYOGENIC SERVICES

ENTRE :

Air Liquide Cryogenic Services (ALCS), Société Anonyme, dont le Siège Social est situé 2 rue de Clémencière, 38360 SASSENAGE, représentée par :

Monsieur ______________ Directeur Général,

Ci-après “l’entreprise“ ou “ALCS”,

D'une part,

ET :

Monsieur ______________, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique de la Société Air Liquide Cryogenic Services

Monsieur ______________, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique de la Société Air Liquide Cryogenic Services

D'autre part.

Ensemble désignés « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4 5 5

ARTICLE 2 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

2.1. TEMPS EXCLUS DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

2.2. TEMPS DÉCOMPTÉS COMME DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

2.3. ABSENCES ASSIMILÉES À DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

ARTICLE 3 : DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS OBLIGATOIRES 6

ARTICLE 4 : MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

TITRE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE POUR LES SALARIÉS AUTRES QUE LES SALARIÉS AUTONOMES 7

ARTICLE 5 : DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE TRAVAIL ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 7

ARTICLE 6 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 7 : SPÉCIFICITÉS DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR TYPOLOGIE DE MÉTIER 7

7.1. PERSONNEL DE MAINTENANCE ET D'OPÉRATION BASÉ SUR SITE CLIENT ET PERSONNEL D’INTERVENTION ET DE CHANTIER 8

7.1.1. DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8

7.1.2. PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE 8

7.1.3. DÉLAIS DE PRÉVENANCE POUR LA MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION 8

7.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 9

ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION 9

8.1. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 9

8.2. INCIDENCE DES ABSENCES 9

ARTICLE 9 : TEMPS PARTIEL 10

9.1. MODALITÉS DE PASSAGE À TEMPS PARTIEL 10

9.2. HEURES COMPLÉMENTAIRES 10

ARTICLE 10 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES 11

10.1. DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 11

10.2. RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES 11

10.3. CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES 11

10.4. COMPENSATION 12

ARTICLE 11 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 12

TITRE 3 : CADRES ET SALARIÉS AUTONOMES SOUMIS À UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE 14

ARTICLE 11 : DUREE DU TRAVAIL DES CADRES ET SALARIÉS AUTONOMES SOUMIS À UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE 14

ARTICLE 12 : CHAMP D’APPLICATION 14

ARTICLE 13 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 14

ARTICLE 14 : ENTRÉES/SORTIES EN COURS DE PÉRIODE 14

ARTICLE 15 : RÉMUNÉRATION 15

ARTICLE 16 : JOURS DE REPOS (R35) 15

ARTICLE 17 : RACHAT DE JOURS DE REPOS 15

ARTICLE 18 : CONTRÔLE DU DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS ET NON TRAVAILLÉS 16

ARTICLE 19 : MAÎTRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 16

19.1. RESPECT OBLIGATOIRE DES TEMPS DE REPOS 16

19.2. SUIVI ET ENCADREMENT DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNÉES DE TRAVAIL 17

19.3. ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI 17

TITRE 4 : CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS 18

ARTICLE 20 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 18

ARTICLE 21 : POSITIONNEMENT DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS ET DE REPOS R 35 ET MODIFICATIONS 18

ARTICLE 22 : RÉPARTITION DES CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS 18

ARTICLE 23 : R 35 NON PRIS 19

ARTICLE 24 : EMBAUCHE OU DÉPART EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 19

ARTICLE 25 : CAS PARTICULIER DES SALARIÉS EN CDD, ALTERNANTS ET STAGIAIRES 19

TITRE 5 : JOURS FERIES 20

ARTICLE 26 : JOURS FÉRIÉS 20

ARTICLE 27 : RÉMUNÉRATION EN CAS DE JOURS FÉRIÉS TRAVAILLÉS 20

TITRE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS 21

ARTICLE 28 : OBJET DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 21

ARTICLE 29 : ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 21

ARTICLE 30 : PLAFOND DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 21

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 21

ARTICLE 31 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD 21

ARTICLE 32 : DÉPÔT DE L’ACCORD 21

ARTICLE 33 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD 21

ARTICLE 34 : DURÉE DE L’ACCORD 21

ARTICLE 35 : DÉNONCIATION, RÉVISION ET ADAPTATION 22

35.1. DÉNONCIATION 22

35.2. RÉVISION 22

PREAMBULE

ALCS a pour activité la mise en œuvre de services industriels spécialisés (exploitation et maintenance d’une part et prestations associées d’autre part), sur des installations utilisant l’hélium ou autres gaz industriels, sous forme liquide ou vaporisée, ainsi que des services connexes dont l’ultra vide, pour les industries y ayant recours. La convention collective en vigueur est celle des Bureaux d’Etudes techniques, Cabinets d’ingénieurs conseil et sociétés de conseil (Syntec).

L’entreprise évolue dans un contexte hautement concurrentiel, dont la qualité de service, la capacité d’adaptation constante aux évolutions du marché et la maîtrise des frais généraux constituent des facteurs de réussite déterminants. La diversification de ses activités s’est accompagnée de la création de nouvelles fonctions dans l’entreprise au cours des dernières années (coordinateur technique, ingénieur support client…).

En conséquence, l’organisation du temps de travail au sein d’ALCS doit tenir compte du rythme et de la charge de travail de l’entreprise, soumis à de fortes variations et de nouveaux enjeux dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés. C’est à cette problématique que vise à répondre le présent accord.

Cet accord se substitue à l’accord d’entreprise conclu le 30 juin 2003 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris le personnel intérimaire, les différentes catégories professionnelles faisant l’objet de mesures adaptées à leurs spécificités.

ARTICLE 2 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Aux termes des dispositions légales, le temps de travail doit s’envisager par référence au temps de travail effectif, dont la définition est donnée par l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

2.1. TEMPS EXCLUS DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • tous les temps de pause sous des formes individualisées, même à l’intérieur de l’horaire de travail, à l’exception de ceux pendant lesquels les salariés restent à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, ne pouvant librement vaquer à des occupations personnelles,

  • les temps consacrés au repas,

  • les temps de trajet domicile/travail,

  • les temps d’astreinte, sauf dispositions particulières et à l’exception des temps d’intervention.

2.2. TEMPS DÉCOMPTÉS COMME DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

En revanche, sont notamment décomptés comme du temps de travail effectif :

  • les absences pour formation totalement prises en charge par l’entreprise,

  • le temps passé dans l’exercice de leur mandat électif ou syndical par les représentants du personnel ou syndicaux,

  • les temps de douche et d’habillage lorsque ces derniers relèvent directement de l’activité professionnelle.

2.3. ABSENCES ASSIMILÉES À DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Sont par ailleurs assimilés à du temps de travail effectif, mais non décomptés comme du temps de travail effectif :

  • les périodes de congés payés,

  • les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail,

  • les jours d’ancienneté si le salarié répond aux conditions fixées par la convention collective,

  • les absences pour événements familiaux légaux et conventionnels,

  • les repos compensateurs obligatoires en cas d’heures supplémentaires,

  • les repos en cas de réduction du délai de prévenance prévus à l’article 7.1.3 du présent accord,

  • les périodes de préavis dispensées par l’employeur,

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite ininterrompue d’un an

Cela signifie que les absences visées n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées et ne sont donc pas prises en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.

En revanche, elles sont notamment prises en compte pour le calcul des droits aux congés payés.

ARTICLE 3 : DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS OBLIGATOIRES

En application des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (24 heures + 11 heures) entre deux semaines de travail.

Pour les salariés non autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et, conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que ces derniers ne bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Les durées maximales de travail suivantes, énoncées aux articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et suivants du code du travail, doivent être respectées par les salariés, sauf dérogation particulière :

  • durée quotidienne de travail maximale de 10 heures,

  • durée hebdomadaire maximale de 48 heures,

  • durée hebdomadaire maximale de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4 : MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail au sein d’ALCS est exprimée selon deux durées :

1) une durée en heures sur une base annuelle pour les salariés ne bénéficiant pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail ;

2) une durée exprimée en jours sur la base d’un forfait annuel en jours, pour les cadres et techniciens dits « autonomes » en matière d’organisation de leur temps de travail.

TITRE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE POUR LES SALARIÉS AUTRES QUE LES SALARIÉS AUTONOMES

ARTICLE 5 : DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE TRAVAIL ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, la durée du travail est appréciée sur une base annuelle, avec l’octroi de jours de repos. Elle s’élève à 35 heures en moyenne par semaine.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

ARTICLE 6 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions des articles D.3171-8 et D.3171-9 du Code du travail, il sera procédé au décompte individuel des heures effectuées par chaque salarié au moyen de relevés hebdomadaires indiquant la durée de travail quotidien remplis et/ou signés par le salarié.

Le décompte des durées de travail accomplies s’effectuera par auto-déclaration hebdomadaire et sera validé par la hiérarchie.

ARTICLE 7 : SPÉCIFICITÉS DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR TYPOLOGIE DE MÉTIER

L’organisation du temps de travail du salarié dépend du métier occupé et du lieu habituel de travail :

  • Personnel de maintenance et d’opérations basé sur site client,

Non cadre exerçant une activité technique en étant affecté de façon permanente sur un site client (ex au CERN : Opérateur cryogénique, Technicien du vide, Magasinier, Chef d'Équipe,...)

  • Personnel d’intervention et de chantier,

Non cadre exerçant habituellement une activité technique lors de missions temporaires sur des sites extérieurs à l’entreprise (ex : Technicien de maintenance et d’intervention, Chef de Chantier,...)

  • Personnel administratif et personnel technique

Non cadre exerçant une activité administrative (ex. : Assistant Administratif, Deviseur, Acheteur,...) quel que soit leur lieu de travail.

Non cadre exerçant une activité technique et étant basé au Siège (ex : Coordinateur Technique, Opérateur de Production, …).

Personnel visé Aménagement de temps de travail Durée de travail de référence

Semaine

(Durée indicative)

An
Personnel de maintenance et d’opération basé sur site client Aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle 35h ± 7h 1607 h
Personnel d’intervention et de chantier 35h (-7h /+11h) 1607 h
Personnel administratif et technique Décompte hebdomadaire avec attribution de RTT 37h 30 min 1607 h

7.1. PERSONNEL DE MAINTENANCE ET D'OPÉRATION BASÉ SUR SITE CLIENT ET PERSONNEL D’INTERVENTION ET DE CHANTIER

7.1.1. DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail du personnel de maintenance et d’opérations sur site client sera organisé autour d’une durée hebdomadaire indicative de 35 heures, pouvant varier de plus ou moins 7 heures par semaine, dans le respect des durées maximales rappelées à l’article 3 du présent accord.

Le temps de travail du personnel d’intervention et de chantier sera organisé autour d’une durée hebdomadaire indicative de 35 heures, pouvant varier de moins 7 heures de travail à plus 11 heures par semaine, dans le respect des durées maximales rappelées à l’article 3 du présent accord.

7.1.2. PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE

Avant le début de chaque année civile, un planning prévisionnel indiquant le temps de travail hebdomadaire ainsi que le nombre de jours hebdomadaires travaillés sera spécifié par la Direction.

Les plages horaires seront définies au début de chaque année civile en fonction du lieu de travail et des besoins clients, et seront révisables en cas de nécessités de service.

7.1.3. DÉLAIS DE PRÉVENANCE POUR LA MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION

Principe : en cours d’année, les salariés seront informés de la modification de la programmation du nombre de jours hebdomadaires travaillés et/ou de la modification du volume horaire hebdomadaire, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 8 jours calendaires.

Réduction du délai de prévenance en cas de modification mineure de la programmation : si la modification du volume horaire hebdomadaire est comprise entre 1 heure et 5 heures, le délai de prévenance est d’au moins 3 jours calendaires.

Réduction du délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles : la modification de la programmation du nombre de jours hebdomadaires travaillés et/ou du volume horaire hebdomadaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en raison d’une demande client urgente, de l’absence imprévue d’un salarié, de défaillance de machines, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ou d’un cas de force majeure.

La réduction du délai de prévenance à 24 heures donnera lieu à :

  • 2 heures de compensation pour une modification du volume horaire comprise entre 1h et 5h;

  • 4 heures de compensation pour une modification du volume horaire de 5h ou plus.

La compensation se fera soit sous forme financière, soit sous forme de repos à prendre dans le mois suivant, sauf évènement empêchant la prise effective du repos. La Direction se réserve le droit de décider in fine du mode de compensation.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans le délai de prévenance visé au présent article.

7.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Les salariés concernés accompliront une durée hebdomadaire de travail de 37 heures et 30 minutes avec attribution de jours de repos (R35) dont le nombre sera calculé de la manière suivante :

Calcul Exemple au titre de 2018

Jours calendaires

- jours de week-end (samedi & dimanche)

- jours fériés chômés ne tombant pas le week-end

- jours de congés payés

- jour de congé de fractionnement

= jours ouvrés

365

  • 104

  • 9

  • 25

  • 1

= 226

Temps de travail annuel / temps travail quotidien

= Nombre de jours à travailler

1607 / 7,5

= 214,3

Jours ouvrés - Jours à travailler

= Nombre de jours de R35 (Arrondi à l’entier le plus proche)

226-214

= 12

Les horaires de travail seront communiqués et affichés en début d’année par note de service.

ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION

8.1. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Si le temps de travail effectif constaté est inférieur, du fait d’une mauvaise programmation indicative de la part de l’entreprise, à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

8.2. INCIDENCE DES ABSENCES

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base d’une rémunération lissée.

La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du dixième.

Les absences non rémunérées tels que congés sans soldes donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’apprécie sur la base de la durée de l’absence (une journée = 7 heures ou une demi-journée = 3 heures 30).

Les retenues seront effectuées dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R. 3252-2 du code du travail.

ARTICLE 9 : TEMPS PARTIEL

9.1. MODALITÉS DE PASSAGE À TEMPS PARTIEL

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent annuel.

En cas d’embauche de salariés à temps partiel ou de transformation du contrat d’un salarié à temps complet en un contrat à temps partiel, le principe d’équité des droits des salariés à temps plein et à temps partiel sera respecté.

Les salariés qui souhaitent passer à temps partiel devront en faire la demande à la Direction des Ressources Humaines d’ALCS qui disposera d’un délai de 30 jours calendaires pour y répondre.

Le refus de faire droit à cette demande devra être motivé et ne pourra être fondé que pour des raisons ayant trait :

  • aux nécessités d’organisation du service,

  • aux spécificités du poste occupé,

  • à la compétence particulière de la personne occupant ce poste.

La demande de passage à temps partiel devra être formulée au moins 6 mois avant la date souhaitée d’application.

En cas d’annualisation du temps de travail, la communication et la modification de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel se feront dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

9.2. HEURES COMPLÉMENTAIRES

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut :

  • être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou annuelle prévue à son contrat,

  • avoir pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail à 35h00.

Chacune des heures complémentaires effectuées :

  • jusqu’à un dixième de la durée hebdomadaire ou annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10%

  • au-delà d’un dixième et jusqu’à un tiers de la durée hebdomadaire ou annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

ARTICLE 10 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

10.1. DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Personnel visé Durée de travail de référence Déclenchement des heures supplémentaires

Semaine

(Durée indicative)

An

Par semaine

(Paiement le mois suivant)

Par an

(Paiement en fin d’année)

Personnel de maintenance et d’opération basé sur site client 35h ± 7h 1607 h 42 h 1607 h
Personnel d’intervention et de chantier 35h (-7h /+11h) 1607 h 46 h 1607 h
Personnel administratif et technique 37h 30 min 1607 h 37h 30 min -

Pour le personnel de maintenance et d’opérations sur site client constituent des heures supplémentaires :

  • les heures de travail accomplies au-delà de la limite haute de 42 heures hebdomadaires (paiement le mois suivant),

  • les heures de travail accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures (paiement au terme de l’année civile).

Pour le personnel d’intervention et de chantier constituent des heures supplémentaires :

  • les heures de travail accomplies au-delà de la limite haute de 46 heures hebdomadaires (paiement le mois suivant),

  • les heures de travail accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures (paiement au terme de l’année civile).

Pour le personnel administratif et technique constituent des heures supplémentaires : les heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes.

10.2. RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’avec l'accord écrit ou demande préalable écrite de la Direction ou du responsable hiérarchique.

La Direction s’engage à n’avoir recours aux heures supplémentaires qu’en cas de stricte nécessité.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales.

10.3. CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, l’employeur consultera préalablement les représentants du personnel.

Ne s’imputent pas sur le contingent les heures supplémentaires motivées par des travaux d’extrême urgence au sens de l’article L. 3132-4 du Code du travail, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, ainsi que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement.

10.4. COMPENSATION

Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires (au maximum 130 heures) :

Personnel visé Seuil de déclenchement hebdomadaire Majoration après déclenchement hebdomadaire Seuil de déclenchement annuel Majoration après déclenchement annuel
Personnel de maintenance et d’opération basé sur site client 42h 25 % de 42h à 48h 1607 h 25% de 1607h à 1737h
Personnel d’intervention et de chantier 46h 25 % de 46h à 48h 1607 h 25% de 1607h à 1737h
Personnel administratif et technique 37h30

25% de 37h30 à 45h30

50% de 45h30 à 48h

/ /

Les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement majoré du salaire dans les conditions présentées ci-dessus. La Direction peut décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leur majoration par un repos compensateur équivalent (article 11).

Au-delà du contingent d’heures supplémentaires (plus de 130 heures) :

En outre, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donnera lieu à la fois à une rémunération majorée et à une période de repos intitulée contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie sera égale à 100% des heures supplémentaires accomplies. Ainsi, une heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera lieu à majoration et à une heure de repos.

ARTICLE 11 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos est suivi par le service Ressources Humaines sur le logiciel de paie

Repos compensateur de remplacement (heures supplémentaires dans la limite du contingent) :

Le repos compensateur de remplacement vient remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent ainsi que leur majoration. Il s’exercera :

  • en priorité, par journée entière ou demi-journée, dès lors que le bénéficiaire aura acquis une période de repos équivalente (une demi-journée = 3h30),

  • par heure, en cas de demi-journée incomplète.

Le repos s’exercera dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.

Le repos compensateur est sollicité à la convenance du salarié, en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne doit pas être accolé au congé annuel, même si celui-ci est fractionné, sauf accord de la direction qui tiendra compte de l’aspiration du salarié et des obligations de l’entreprise.

En cas de report renvoyant la prise de repos à l’intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, le délai de deux mois est suspendu pour recommencer à courir à compter du 1er septembre.

La demande du salarié doit être présentée au moins deux semaines à l’avance et préciser les dates et durée du repos. L’employeur fera part au salarié de son acceptation ou de son refus dans les 7 jours qui suivent.

En cas de refus, l’employeur devra faire connaître au salarié les raisons motivant le report de la demande et proposera au salarié une autre date à l’intérieur du délai de deux mois.

Contrepartie obligatoire en repos (heures supplémentaires au-delà limite du contingent) :

La contrepartie obligatoire en repos désigne la période de repos dont bénéficie le salarié lorsqu’il accomplit des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires. Elle s’exercera :

  • en priorité, par journée entière ou demi-journée, dès lors que le bénéficiaire aura acquis une période de repos équivalente (une demi-journée = 3h30),

  • par heure, en cas de demi-journée incomplète.

La contrepartie obligatoire en repos s’exercera dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.

La demande du salarié mentionnera la date et la durée du repos. Elle sera présentée au moins 5 jours ouvrés avant la date de repos souhaitée. La Direction donnera une réponse dans un délai de 2 jours ouvrés. Elle pourra s’opposer à la demande en raison d’impératifs de service. Dans ce cas, une nouvelle date devra être proposée au bénéficiaire pour une prise effective du repos dans un délai maximal de quatre semaines après la première réponse.

A défaut d’initiative du salarié bénéficiaire dans ce délai, la hiérarchie lui imposera une date de repos.

Les jours de repos pourront être posés en continu dans la limite de 5 jours. Les jours restants pourront être pris soit par journée, soit par demi-journée sans pouvoir être ni accolés entre eux, ni accolés à des congés payés, sauf en cas de fermeture imposée.

Les périodes de repos ne constituent pas du travail effectif. En revanche, elles sont rémunérées sur la base du salaire qui aurait été versée en cas de période normale de travail et elles sont prises en compte pour le calcul des autres droits du salarié.

TITRE 3 : CADRES ET SALARIÉS AUTONOMES SOUMIS À UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

ARTICLE 11 : DUREE DU TRAVAIL DES CADRES ET SALARIÉS AUTONOMES SOUMIS À UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

La durée du travail des salariés et cadres autonomes s’inscrit dans le cadre du dispositif des articles L. 3121-53 à L. 3121-69 du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.

Les Parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, tels qu’ils résultent, notamment, du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe du 18 octobre 1961.

ARTICLE 12 : CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée au présent accord sont :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres et salariés autonomes concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait, constituant un avenant écrit au contrat de travail du salarié. Celle-ci précisera notamment le nombre de jours travaillés par an et se rattachera à la nature du poste occupé au jour de la signature de l’avenant.

ARTICLE 13 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Conformément aux dispositions légales, la comptabilisation du temps de travail des salariés concernés se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

La période annuelle de décompte retenue est l’année civile.

Toute absence ou congé non retenu légalement comme temps de travail effectif pour le décompte de la durée de travail donnera lieu à un recalcul des jours de repos au prorata du temps de travail effectif.

Il pourra être décidé, par convention individuelle, de la fixation d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport à celui prévu au présent article et prévoyant une rémunération proportionnelle : le forfait de 218 jours sera calculé au prorata du temps de travail prévu dans le contrat de travail.

ARTICLE 14 : ENTRÉES/SORTIES EN COURS DE PÉRIODE

Les salariés autonomes bénéficiant d’un forfait jours annuel, entrant et/ou sortant en cours d’année, se verront appliquer un forfait prorata temporis. Le nombre de jours affecté au forfait sera calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47

Forfait annuel : 218 jours

Base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

ARTICLE 15 : RÉMUNÉRATION

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

En cas d’année incomplète ou d’absence ne donnant pas droit au maintien du salaire, la rémunération mensuelle est réduite “prorata temporis”.

En cas de forfait en nombre de jours réduit, la rémunération sera proportionnelle et calculée au prorata du temps de travail prévu dans le contrat sur la base du forfait à 218 jours.

ARTICLE 16 : JOURS DE REPOS (R35)

Les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos (R35) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre.

Les jours de repos sont calculés de la manière suivante :

Calcul Exemple au titre de 2018

Jours calendaires

- jours de week-end (samedi & dimanche)

- jours fériés chômés ne tombant pas le week-end

- jours de congés payés

- jours de fractionnement (0,5/semestre)

- jours travaillés

= X jours ouvrés

365

  • 104

  • 9

  • 25

  • 1

  • 218

= 8 jours de RTT

Les absences décomptées comme du temps de travail effectif (ex: temps de formation) n’impactent pas les droits aux jours de repos R 35. En revanche, les absences non décomptées (ex: congés sans solde, absences pour grèves, maladies non professionnelles, ...) comme du temps de travail effectif auront pour effet de réduire le nombre des jours de repos R 35 au prorata temporis en nombre entier.

ARTICLE 17 : RACHAT DE JOURS DE REPOS

Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés en forfait jours peuvent également renoncer, en accord avec l’employeur, à des jours de repos (R35) grâce à un dispositif de rachat des jours de repos. Le rachat des jours de repos donne lieu à une majoration de leur rémunération de 10%.

Cet accord entre l’employeur et le salarié devra nécessairement être formalisé par écrit.

Le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra pas dépasser le plafond de 235 jours.

ARTICLE 18 : CONTRÔLE DU DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS ET NON TRAVAILLÉS

Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos dans les dernières semaines de l’année, un mécanisme de suivi est mis en œuvre.

Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un logiciel de gestion des temps, actuellement GETEA, par chaque salarié relevant d’un forfait annuel en jours, avant le 15 février de chaque année et pourra être modifié tout au long de l’année. Les salariés bénéficiant du forfait jours auront ainsi la possibilité de travailler par demi-journées, deux demi-journées (que ce soit le matin ou l’après-midi) étant comptabilisées pour une journée entière.

Ce logiciel fera également apparaître le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Les Parties rappellent que ce suivi établi par le salarié, sous le contrôle de son manager, a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Le manager pourra inviter le salarié à un entretien, s’il estime que le planning :

  • ne permet pas d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé;

  • risque d'entraîner une surcharge de travail ou un non respect des durées minimales de repos.

ARTICLE 19 : MAÎTRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique (manager), la Direction des ressources humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions ci-après.

19.1. RESPECT OBLIGATOIRE DES TEMPS DE REPOS

L’organisation du temps de travail est laissée à l’appréciation du salarié en forfait annuel en jours qui assume la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de ses missions et s’engage expressément à respecter les dispositions légales inhérentes aux repos obligatoires définis aux articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail :

  • le repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures consécutives),

  • et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Les Parties rappellent que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les Parties conviennent que l’effectivité du respect par le salarié en forfait annuel en jours de ces durées minimales de repos implique que ce dernier veille à ne pas exercer son activité professionnelle à l’intérieur de ces périodes de repos, notamment au moyen

L’employeur s’assurera de rappeler aux salariés concernés les modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

19.2. SUIVI ET ENCADREMENT DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNÉES DE TRAVAIL

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours devront :

  • rester raisonnables,

  • permettre d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail,

  • permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

A cet effet, le salarié tiendra informé, par tout moyen, son manager direct ou le service RH des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son manager direct ou du service RH, qui le recevra au cours d’un entretien dans un délai maximum de 8 jours calendaires et formulera, par écrit, les mesures mises en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu et d’un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

A tout moment, une visite médicale distincte pourra également être organisée.

Le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés seront transmises, une fois par an, aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

19.3. ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, il sera organisé au minimum un entretien annuel de suivi avec le responsable hiérarchique.

Des entretiens supplémentaires seront organisés en cas de difficultés inhabituelles.

L’entretien permet d’échanger, avec le salarié, sur sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, qui seront consignées dans un compte-rendu spécifique.

TITRE 4 : CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS

ARTICLE 20 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’acquisition et de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour être en lien avec la période d’annualisation et permettre ainsi une meilleure gestion et une meilleure visibilité pour les salariés.

ARTICLE 21 : POSITIONNEMENT DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS ET DE REPOS R 35 ET MODIFICATIONS

Positionnement et prise des jours de congés et de repos :

Tous les jours de congés payés et de repos doivent être positionnés dans l’outil proposé par le service paie (GETEA/Excel ou équivalent), avant le 15 février et jusqu’à la fin de l’année.

Le planning prévisionnel des congés sera fixé par l’employeur après consultation des demandes de congés et en fonction des nécessités de service. Il sera porté à la connaissance des intéressés au plus tard deux mois avant leur départ.

Les jours de congés payés et de repos R 35 doivent être pris dans l’année, sauf report autorisé par la Direction sur l’année suivante et dans la limite de 3 jours ouvrés.

Demandes de modification des jours de congés et de repos à l’initiative du salarié :

Les demandes de modification de date de départ en congé se feront en utilisant GETEA ou le formulaire de demande de congé (fiche de demande d’absence).

Les demandes de modifications du planning devront être effectuées au moins 2 mois avant les dates de congés prévues. Le planning des congés pourra être modifié, par l’employeur, en fonction des nécessités de service. De manière exceptionnelle, l’employeur conserve la possibilité de faire droit aux demandes formulées dans un délai inférieur à 2 mois.

Modification des jours de congés et de repos à l’initiative de l’employeur :

Après échange avec le collaborateur concerné, l’employeur peut modifier les dates de congés sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois avant les dates de congés prévues.

L’employeur peut, en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’accord avec le salarié, modifier les dates de congés moins de 2 mois avant les dates de congés prévues.

Le cas échéant, le collaborateur sera dédommagé des frais éventuellement occasionnés sur présentation de justificatifs.

ARTICLE 22 : RÉPARTITION DES CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS

Un planning prévisionnel annuel récapitulant les périodes travaillées, de congés payés et de jours de repos R 35 sera communiqué au personnel à chaque début d’année.

Deux semaines consécutives de congés payés sont obligatoires dans la période du congé principal, soit du 1er mai au 31 octobre.

Les jours de repos R 35 devront être étalés de façon régulière sur chaque trimestre. A défaut, ils pourront être fixés par la Direction 4 mois avant la fin de la période de référence.

ARTICLE 23 : R 35 NON PRIS

Par principe, les R 35 non pris et non reportés ne peuvent donner lieu à rémunération supplémentaire.

Par exception :

  • compte tenu des nécessités de service, l’employeur pourra demander au “personnel administratif et technique” de renoncer à tout ou partie des R35 non pris et paiera, le cas échéant les heures supplémentaires dans les conditions prévues par l’article 10.4,

  • conformément à l’article 17, les salariés en forfait jours peuvent renoncer, en accord avec l’employeur, à des jours de repos (R35) grâce à un dispositif de rachat.

ARTICLE 24 : EMBAUCHE OU DÉPART EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, un décompte au prorata temporis des droits acquis sera effectué.

En cas de rupture du contrat de travail, le nombre de jours de repos R 35 pris sera comparé au nombre de jours acquis par le salarié en fonction de son temps de travail effectif.

En cas de nombre de jours de repos pris supérieur aux droits acquis, une régularisation de salaire au taux normal sera opérée sur le dernier bulletin de salaire, équivalente au surplus de jours pris.

En cas de nombre de jours de repos pris inférieur aux droits acquis, les heures correspondant seront payées sur la base du taux horaire normal de l’intéressé.

La dispense de préavis à l’initiative de l’employeur sera sans incidence sur le droit à jours de repos R 35 pour la période correspondante. En conséquence, l’intéressé pourra prétendre à l’indemnité correspondante.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R. 3252-2 du code du travail.

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, reçoit une indemnité ayant le caractère de salaire, correspondant à ses droits acquis, c’est-à-dire payée sur la base du taux horaire majoré selon la nature des heures supplémentaires effectuées. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la nature de la résiliation du contrat de travail.

ARTICLE 25 : CAS PARTICULIER DES INTÉRIMAIRES, SALARIÉS EN CDD, ALTERNANTS ET STAGIAIRES

Intérimaires

Compte tenu de la difficulté pratique d’appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail dont bénéficient les salariés aux intérimaires, ces derniers ont une durée de travail hebdomadaire fixée à 35 heures.

Salariés en CDD :

La modalité d’aménagement du temps de travail des salariés en CDD dépend de leur métier, voire de leur lieu de travail, dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Les salariés en CDD bénéficieront de congés payés et de R 35 au prorata de la durée effective de travail encadrée par leur contrat.

Alternants :

Les salariés en alternance doivent une durée de travail hebdomadaire fixe de 35 heures : à ce titre, ils bénéficient de congés payés au prorata du temps de travail effectif encadré par leur contrat, mais ni de jours de repos R 35, ni de jours de repos compensateur de remplacement.

Stagiaires :

Les stagiaires suivent une durée de travail hebdomadaire fixe de 35 heures. Les semaines de fermeture leur sont imposées et payées.

Par ailleurs, pour les stages d’une durée supérieure à 2 mois, les stagiaires ont droit à 1 jour de congés payés par mois, plafonné à 5 jours. Ils ont l’obligation de prendre 1 jour de congés par mois.

En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à ceux prévus pour les salariés.

TITRE 5 : JOURS FERIES

ARTICLE 26 : JOURS FÉRIÉS

Selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les jours fériés ordinaires sont les suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre.

Les Parties signataires conviennent que les jours fériés sont habituellement non travaillés et payés. Cependant, si l’activité de l’entreprise nécessite de travailler ces jours-là, ces derniers donnent lieu à majoration, selon les dispositions de l’article 27 du présent accord.

Il est rappelé que le lundi de Pentecôte est un jour férié non chômé au sein de l’entreprise, car il correspond à la journée de solidarité.

ARTICLE 27 : RÉMUNÉRATION EN CAS DE JOURS FÉRIÉS TRAVAILLÉS

Les jours fériés sont en principe chômés et payés.

Pour les besoins de l’activité, certains jours fériés pourront être travaillés et majorés. Les jours concernés seront précisés chaque année par note de service.

Deux cas distincts pourront alors se présenter :

  • les jours fériés travaillés prévus par note de service en début d’année seront majorés à 25%,

  • les jours fériés travaillés exceptionnellement, du fait de nécessité de service, et non prévus par note de service en début d’année, seront majorés à 100%.

TITRE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Épargne Temps est désigné, au sein de la Société, par l'acronyme “CPR”.

ARTICLE 28 : OBJET DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Pour apporter suffisamment de souplesse dans la répartition entre les temps travaillés et les temps de repos, il est toléré un report partiel d’une année sur l’autre d’un nombre limité de jours de repos.

ARTICLE 29 : ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Tout salarié peut décider de porter sur son CPR :

- au maximum 3 jours de congés payés,

- au maximum 3 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

- au maximum 3 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 3 jours par an.

ARTICLE 30 : PLAFOND DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le CPR ne pourra pas faire apparaître un solde supérieur à 5 jours.

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 31 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

ARTICLE 32 : DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Isère, en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

ARTICLE 33 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

ARTICLE 34 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 35 : DÉNONCIATION, RÉVISION ET ADAPTATION

35.1. DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

35.2. RÉVISION

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être adapté ou modifié par avenant signé entre la Direction et un des représentants du personnel.

L’avenant de révision devra faire l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.

Fait à Sassenage, le 24 mai 2018

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société ALCS,

M. ______________

Pour la délégation du personnel au CSE

M. ______________

M. ______________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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