Accord d'entreprise "ACCORD - NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez CGN - BIO SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGN - BIO SANTE et les représentants des salariés le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'intéressement, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A97218001569
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : BIO SANTE
Etablissement : 42504039100012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Accord du 29 décembre 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BIO SANTE SELAS, au capital de 450 360 euros, 8690 B dont le siège social est situé au 29 boulevard du général de gaulle, représenté par le Président directeur général.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives désignées au sein de la société BIO SANTE SELAS, représentées par la  Déléguée syndicale,

D’AUTRE PART.

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations syndicales se sont réunis les 7, 20, 26, 28, 29 décembre 2017 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivant du code du travail dont :

  • La rémunération (salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise).

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Ecarts de rémunération et qualité de vie au travail)

En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations notamment entre les hommes et les femmes est assuré dans le cadre de l’accord d’harmonisation signé le 27 décembre 2016 et toujours en vigueur.

Suite à la 1ère réunion du 07 décembre 2017, la direction a présenté conformément à la règlementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, l’évolution de l’emploi, évolution des rémunérations et la durée du travail via la BDES.

Les partenaires sociaux ont accueilli favorablement les deux thèmes tout en rappelant leur attachement à la défense du pouvoir d’achat des salariés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise hors dispositions spécifiques.

2 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2211-1 et suivant du Code du travail.

3 - Revalorisation de tous les salaires à hauteur de 0.5%

Une augmentation générale de 0.5% sera appliquée à tous les salariés et hors accord d’harmonisation.

Cette augmentation sera calculée sur le salaire de base et le complément de salaire et puis réintégrée dans le complément de salaire.

Exemple :

Technicien coefficient 290

Salaire de base national : 1909.67 euros

Complément de salaire : 337.57 euros

BRUT : 2247.24 euros * 0.5% soit une augmentation de 11.23 euros

Application des 0.5%

Salaire de base national : 1909.67 euros

Complément de salaire : 337.57 + 11.23 euros soit 348.80 euros

BRUT : 2258.47 euros

Conformément aux dispositions précitées, la direction s’engage pour l’année 2018 à garantir à l’ensemble des salariés une augmentation maximale de 0.5%, avec effet au 1er janvier 2018.

4 – Valorisation des coefficients et/ou statuts en fonction des tâches / responsabilités/ ancienneté et passage des techniciens du plateau technique en catégorie A et cadre technique.

La direction des ressources humaines prendra attache auprès des biologistes responsables de service et de paillasse afin d’identifier via les revues de poste, les habilitations et entretiens divers, quels sont les salariés qui seront promus.

5 – Pour les sites du centre-ville, révision de l’attribution des cartes de parking tournantes.

La direction s’engage à faire un point sur la mise à disposition des cartes tournantes sur l’ensemble des établissements situés sur le centre-ville.

6 – Mise en place d’un accord d’intéressement

La direction propose la mise en place d’un accord d’intéressement avec signature au plus tard le 31 décembre 2018 pour une mise en application dès 2019.

7 – Une journée enfant malade payée, par enfant JUSQU’A L’aGE de 12 ans

Une journée enfant malade rémunérée, par enfant et par an, sera attribuée à tous les salariés ayant un enfant à charge jusqu’à l’âge de 12 ans. Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté.

Tous les salariés souhaitant bénéficier de cette mesure, devront fournir leur livret de famille et le certificat médical du médecin traitant de l’enfant, indiquant que la présence du parent est indispensable.

A défaut, l'employeur ne sera pas tenu d'accepter l'absence comme telle.

8 – Prise en charge totale de la journée de solidarité par l’entreprise

La direction ne répercutera pas la journée de solidarité sur les salariés et prendra à sa charge les 0.30% de la contribution solidarité autonomie.

9 – Prise en compte du nombre de prélèvementS pour l’attribution de la prime EXCEPTIONNELLE DE FIN D’ANNEE.

Le nombre de prélèvements par personne sera un critère figurant dans la grille d’entretien annuel et permettant la détermination éventuelle de la prime.

10 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord.

11 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification, au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

12 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux parties signataires du présent accord.

Pendant la durée du préavis, les parties se réuniront pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2261-10 à 13 du Code du Travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord. Toutefois les avantages individuels acquis seront maintenus.

13 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est soumis aux procédures de dépôt et publicité des accords collectifs, dans le respect des dispositions de l’article D 2232-2 du Code du Travail.

Fait à Fort de France, Le 29 mai 2018

En 4 exemplaires originaux dont :

- 1 pour chacune des parties,

- 2 pour la DIECCTE dont un en format électronique,

- 1 pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Fort de France.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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