Accord d'entreprise "accord collectif sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez SARL ROBINET FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL ROBINET FRERES et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04119000674
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ROBINET FRERES
Etablissement : 42504537400013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SARL

Dont le siège social est sis

Dont le code APE est le

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIREN

Représentée par

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part,

Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité de la société, il a été signé un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Dispositions générales

Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l’organisation du travail.

Portée de l’accord

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet en vigueur dans la société, que ce soit par accord collectif, usage ou autre.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles d’ordre public devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraientt pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, inscrits à l’effectif, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet et à l’exclusion de ceux qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la durée du travail.

Les salariés soumis à une durée du travail à temps partiel doivent se conformer à la durée du travail hebdomadaire mentionnée sur leur contrat de travail.

Les salariés soumis à une durée du travail sur la base d’un forfait jours ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord d’entreprise.

Organisation du temps de travail dans la société

Dispositions générales

Durée du travail

Pour rappel, la durée légale hebdomadaire du travail à temps complet est fixée à 35 heures conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail.

Toutefois, la société entend convenir par le présent accord d’une durée du travail effectif hebdomadaire de 35 heures en moyenne, appréciée sur deux semaines consécutives.

La période de référence est fixée à deux semaines civiles consécutives.

Définition du travail effectif

Conformément aux dispositions légales, pour rappel, est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.

Durées maximales de travail

La durée journalière de travail ne peut exéder 10 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations fixées par les textes légaux et conventionnels.

Temps de repos

Les temps de repos suivants doivent être respectés :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du travail) ;

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L 3132-2 du Code du travail).

Temps de pause

L’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de pause au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du Code du travail. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause n’est pas rémunéré. Il ne constitue pas du travail effectif.

Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine

Répartition des heures de travail

Les salariés soumis à cet aménagement du temps de travail effectueront une moyenne de 35 heures hebdomadaires, appréciée sur l’alternance de deux semaines décomposées de la façon suivante :

  • semaines paires : 32 heures par semaine ;

  • semaines impaires : 38 heures par semaine.

Les parties s’accordent pour que les heures effectuées au cours de la semaine impaire, soit de la 35e heure à la 38e heure, soient automatiquement compensées en repos. Ce repos sera pris lors des semaines paires et sera fixé le vendredi.

Dans cet aménagement du temps de travail, seules les heures effectuées au-delà de 70 heures sur les deux semaines consécutives seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront majorées aux taux légaux et conventionnels applicables dans la société à la date de leur paiement.

Délai de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Afin de faire face à des variations d’activité principalement dues aux demandes des clients de la SARL  modifiant la durée du travail au cours d’une semaine, il est possible de modifier le calendrier sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La modification s’appliquera à l’ensemble du personnel.

Absence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, quel qu’en soit le motif, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée du travail sur la période de référence, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est opérée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Suivi et décompte du temps de travail

Les salariés sont informés du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en mains propres. Le calendrier sera également affiché sur les tableaux d’informations des salariés.

Lissage de la rémunération

Le salaire mensuel des salariés concernés par ce dispositif est lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires, sauf en cas d’absence non rémunérée (comme les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Les dispositions diverses

Date d’entrée en vigueur de l’accord

En application des dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des prud’hommes.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications du Code du travail interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Publicité – dépôt

Un projet d’accord comprenant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation a été porté à la connaissance des salariés le 26 avril 2019.

Compte tenu de son approbation, le présent accord est établi en sept exemplaires.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par la société à la DIRECCTE de la Région Centre Val de Loire via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire dudit accord est déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Fait en 7 exemplaires

A , le 17 juin 2019

La direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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