Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez ABC SYSTEMES DESCLICS - ABC SYSTEMES ET FORMATION (CYLLENE)

Cet accord signé entre la direction de ABC SYSTEMES DESCLICS - ABC SYSTEMES ET FORMATION et les représentants des salariés le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218005643
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : ABC SYSTEMES ET FORMATION
Etablissement : 42505052300025 CYLLENE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ABC SYSTEMES ET FORMATION, société par actions simplifiée au capital de 800 000 euros, dont le siège social est situé 30/32 rue Guy Môquet à Malakoff (92240), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 425 050 523, représentée par X Directeur Général Adjoint Finances de la société CYLLENE, société holding du Groupe CYLLENE auquel appartient ABC SYSTEMES ET FORMATION, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « ABC SYSTEMES ET FORMATION »,

D’une part,

ET

Y, membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL :

PREAMBULE

La plupart des salariés de la Société ABC SYSTEMES ET FORMATION ont une durée de travail de 39 heures hebdomadaires. La rémunération brute mensuelle fixe actuelle desdits salariés est forfaitaire et englobe les 17,33 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé majorées à 25%.

Une réflexion a été initiée depuis plusieurs mois par la Direction autour du temps de travail suite à la demande des salariés à bénéficier de jours de RTT.

Par courriers en date du 28 août 2018, la Direction de la Société ABC SYSTEMES ET FORMATION a donc informé le membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel de sa volonté d’engager les négociations d’un accord collectif sur la durée du travail en l’invitant, dans un délai d’un mois, à lui faire part de sa position ainsi que de son mandatement ou non par une organisation syndicale.

Elle a, par ailleurs, également prévenu, par courriers en date du 28 août 2018, les organisations syndicales représentatives de sa volonté d’engager lesdites négociations.

Dans ce contexte, le membre de la Délégation Unique du Personnel et la Direction de la Société ABC SYSTEMES ET FORMATION se sont réunis le 13 novembre 2018 pour conclure le présent accord sur la durée du travail concernant spécifiquement les salariés dont l’horaire est de 39 heures hebdomadaires.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

  1. Dispositions générales

Le présent accord est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société ABC SYSTEMES ET FORMATION, à l’exception :

  • des cadres dirigeants,

  • des cadres autonomes au forfait jour,

  • des salariés à temps partiel,

  • des salariés travaillant en équipes successives en horaires décalés incluant le dimanche et/ou les jours fériés et/ou la nuit,

  • des salariés dont l’horaire est de 35 heures hebdomadaires.

    1. Définition des catégories de personnels

Il y a lieu de distinguer, pour la mise en œuvre du présent accord, six catégories de personnel :

  • Les cadres dirigeants :

Ce sont, en application de l’article L 3111-2 du Code du Travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.

  • Les cadres autonomes au forfait en jours :

Il s’agit des salariés qui bénéficient, conformément à l’article L 3121-58 du Code du Travail, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

A ce titre, ils bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

  • Les salariés à temps partiel :

Il s’agit des salariés qui ont un temps de travail effectif inférieur à 35 heures hebdomadaires.

  • Les salariés travaillant en équipes successives en horaires décalés incluant le dimanche et/ou les jours fériés et/ou la nuit :

Il s’agit des salariés travaillant en équipes successives en horaires décalés incluant le dimanche et/ou les jours fériés et/ou la nuit selon un planning.

  • Les salariés dont l’horaire est de 35 heures hebdomadaires :

Il s’agit des salariés qui sont amenés à suivre l’horaire de leur service ou l’horaire contractuel à 35 heures hebdomadaires.

  • Les salariés dont l’horaire est de 39 heures hebdomadaires :

Il s’agit des salariés qui ne sont ni cadres dirigeants, ni cadres autonomes, ni salariés travaillant en équipes successives en horaires décalés incluant le dimanche et/ou les jours fériés et/ou la nuit, ni salariés dont l’horaire est de 35 heures hebdomadaires, ni salariés à temps partiel, et dont l’horaire de travail actuel est fixé à 39 heures hebdomadaires. Ce sont ces derniers exclusivement qui sont concernés par le présent accord.

ARTICLE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT L’HORAIRE EST DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES

Sont concernés les salariés qui ne sont ni salariés à temps partiel, ni salariés dont l’horaire est de 35 heures hebdomadaires, ni salariés travaillant en équipes successives en horaires décalés incluant le dimanche et/ou les jours fériés et/ou la nuit, ni cadres autonomes, ni cadres dirigeants.

Ces salariés ont un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Leur rémunération brute mensuelle fixe actuelle est forfaitaire pour 169 heures par mois intégralement travaillé et comprend :

  • Le paiement de 151,67 heures de travail effectif ;

  • Le paiement de 17,33 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé, majorées à 25%.

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2019 les salariés dont l’horaire est de 39 heures hebdomadaires :

  • Verront leur durée de travail maintenue à 39 heures hebdomadaires / 169 heures par mois de travail effectif ;

  • Percevront en contrepartie pour chaque mois intégralement travaillé, une rémunération brute mensuelle fixe forfaitaire pour 160,34 heures mensuelles égale à celle qu’ils percevaient jusqu’à cette date pour 169 heures mensuelles. Cette rémunération brute fixe forfaitaire pour 160,34 heures mensuelles englobera 8,67 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé majorées à 10% (représentant le paiement des 36ème et 37ème heures de travail effectif hebdomadaire) ;

  • Lesdits salariés bénéficieront par ailleurs de 1 jour de RTT par mois intégralement travaillé, soit 12 jours de RTT par an, à titre de compensation pour les heures effectuées entre 38 et 39 heures de travail effectif hebdomadaire.

Il est précisé que les jours de RTT s’acquièrent selon une logique d’acquisition, de sorte qu’en cas de présence partielle dans l’année, le nombre de jours de RTT sera décompté prorata temporis, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessous.

  • Les heures supplémentaires qui seraient effectuées à la demande préalable et écrite de l’employeur au-delà de la 39ème heure de travail effectif hebdomadaire donneront lieu au choix de l’employeur et selon les nécessités du service soit à récupération sous forme de repos compensateur, soit à paiement. Le taux de majoration pour ces heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure est fixé à 25%.

ARTICLE 3 – PRINCIPES RELATIFS AUX RTT

3.1 Conditions d’acquisition des RTT

  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde des jours de RTT restant sera arrondi à la demi-journée supérieure.

  • Conditions d’acquisition

Les jours de RTT sont acquis pour une année complète de travail (dite année de référence), au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du temps de travail effectif réalisé, à raison d’une journée de RTT accordée pour un mois complet de travail effectif.

En cas de présence partielle en cours d’année (embauche ou départ effectif en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme temps de travail effectif), le nombre de jours de RTT acquis sera calculé en fonction du temps de présence du salarié concerné.

Les Parties conviennent que pour l’acquisition des jours de RTT, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment :

  • des jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • des jours fériés nationaux et locaux,

  • des jours de repos eux-mêmes,

  • des repos compensateurs,

  • des congés exceptionnels pour événement familial au sein de la loi et de la convention collective applicable dans la Société ABC SYSTEMES ET FORMATION.

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Toutes les autres périodes d’absence (ex : maladie, congé sans solde, absence autorisée, …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.

3.2 Modalités de prise des jours de RTT

  • Prise par journée ou demi-journée

Les salariés ont la possibilité de demander la prise des jours de RTT dont ils disposent par journée ou demi-journée et, éventuellement, de les accoler à leurs congés payés.

  • Fixation des dates

La gestion des jours de RTT se fait à travers une application informatique qui permet aux salariés de former des demandes de prise de RTT, qui sont validées ou refusées par le responsable hiérarchique et le Service des Ressources Humaines.

Les jours de RTT se prennent par roulement, en fonction des contraintes du service. Les dates de RTT sont accordées par le responsable hiérarchique et le Service des Ressources Humaines en fonction des propositions de dates formulées par les salariés.

Aucune autorisation de départ en congés ne sera réputée acquise sans l’accord écrit du responsable hiérarchique et du Service Ressources Humaines. Un délai de prévenance raisonnable doit être respecté.

  • Prise sur l’année civile

Les jours de RTT devront nécessairement être pris dans l’année d’acquisition (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), et ne pourront être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Ces jours seront donc irrémédiablement perdus.

Il est toutefois précisé que lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue, pour quelque cause que ce soit, les jours de RTT acquis et non consommés au 31 décembre seront reportés pour une durée de 3 mois suivant la reprise du travail.

Par ailleurs, des dérogations pourront être accordées par la Direction sur présentation de justificatifs. Si une telle dérogation est accordée, les jours de RTT acquis et non consommés au 31 décembre seront reportés jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

3.3 Rémunération des jours de RTT

La prise de ces jours de RTT n’affecte pas le montant de la rémunération mensuelle brute du salarié. Celle-ci restera donc inchangée, que des jours de RTT soient pris ou non au cours d’un mois donné.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non consommés seront compensés par une indemnité égale au nombre d’heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base.

ARTICLE 4 – AVENANT INDIVIDUEL

Après signature du présent accord, chaque salarié dont l’horaire est de 39 heures hebdomadaires se verra proposer un avenant conforme aux dispositions du présent accord, avec une date d’effet au 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous.

ARTICLE 6 – ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt de celle-ci au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Toute modification éventuelle au présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant au présent accord conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 10 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE du siège social de la Société ABC SYSTEMES ET FORMATION. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord sera par ailleurs versé dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Malakoff,

Le 13 novembre 2018,

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Pour ABC SYSTEMES ET FORMATION

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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