Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise modifiant des garanties collectives en matière de remboursement de frais de santé et de prévoyance" chez CARGLASS S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARGLASS S.A.S. et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : A09218029631
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARGLASS S.A.S.
Etablissement : 42505055602377 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15

VAAccord collectif d’entreprise
modifiant des garanties collectives en matière de remboursement de frais de santé et de prévoyance

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société CARGLASS SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 29 080 300 euros, dont le siège social est situé 107, boulevard de la Mission Marchand, à Courbevoie (92411), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 425 050 556, représentée par XX, Directrice du Leadership et de l’Engagement (DRH)

Ci-après, « l’Entreprise » ou « l’Employeur »

d'une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société CARGLASS suivantes :

  • La CFDT, représentée par XX, XX, XX et XX, en leurs qualités de délégués syndicaux,

  • La CFE-CGC, représentée par XX et XX, en leurs qualités de délégués syndicaux

  • La CGT, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical

  • La CFTC, représentée par XX et XX, en leur qualité de délégués syndicaux,

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »

d'autre part.

PRÉAMBULE 

Un accord collectif d’entreprise conclu le 20 novembre 2008 a institué au bénéfice de l’ensemble des salariés de CARGLASS, et de leurs ayants droit, une couverture d’assurance collective et obligatoire « remboursement complémentaire de frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès ».

Cet accord a été modifié par neuf avenants successifs.

Suite à la réforme du « Contrat responsable », une mise en conformité des garanties proposées en matière de « remboursement complémentaire de frais de santé » devait être effectuée pour conserver le traitement social et fiscal de faveur.

Les partenaires sociaux ont décidé de mettre à profit la reprise des garanties proposées en santé pour revoir intégralement les dispositifs de prévoyance et de « remboursement de frais de santé » en vigueur au sein de CARGLASS, ainsi que l’organisme assureur de ces régimes.

Le présent accord vise à permettre aux salariés, et à leurs ayants droit, de bénéficier d’une couverture de qualité à compter du 1er janvier 2018, moyennant un coût avantageux, auprès de ce nouvel organisme assureur.

Dans ce contexte, les parties ont donc décidé de réviser l’ensemble des stipulations de l’accord d’entreprise du 20 novembre 2008, et des avenants y afférent, en y substituant totalement celles du présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 2

CHAPITRE 1 – OBJET 5

Article 1 - Objet 5

CHAPITRE 2 – REGIME DE PREVOYANCE 6

Article 1 - Adhésion des salariés 6

1.1 - Salariés bénéficiaires 6

1.2 - Caractère obligatoire 6

1.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu 6

1.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu et pris en charge par l’assurance chômage : portabilité 6

Article 2 – Garanties 6

Article 3 - Cotisations 7

3.1 - Montant et répartition 7

3.2 - Évolution ultérieure de la cotisation 7

CHAPITRE 3 – REGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » 8

Article 1 - Adhésion des salariés 8

1.1 - Salariés bénéficiaires 8

1.2 - Caractère obligatoire 8

1.3 - Dispenses d’adhésion 8

1.4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu 9

1.5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu et pris en charge par l’assurance chômage : portabilité 10

Article 2 – Garanties 10

Article 3 - Cotisations 10

3.1 - Montant et répartition 10

3.2 - Évolution ultérieure de la cotisation 11

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES 12

Article 1 - Information 12

1.1 - Information individuelle 12

1.2 - Information collective 12

Article 2 - Commission de suivi 12

Article 3 - Date d’effet- Durée- Révision 12

3.1 - Durée 12

3.2 - Révision de l’accord 13

3.3 - Dénonciation de l’accord 13

Article 4 - Formalités de dépôt 14


CHAPITRE 1 – OBJET

Article 1 - Objet

Le présent accord collectif a pour objet l'adhésion des salariés de la société CARGLASS aux contrats collectifs d’assurance obligatoires souscrits en matière de remboursement de frais de santé et de prévoyance par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

CHAPITRE 2 – REGIME DE PREVOYANCE

Article 1 - Adhésion des salariés

1.1 - Salariés bénéficiaires

Le présent accord bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés de la société.

1.2 - Caractère obligatoire

L'adhésion au régime de prévoyance des salariés définis à l’article 1.1. ci-dessus est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives de la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

1.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, saufs dispositions d’exonération de cotisation prévues aux contrats d’assurances et reprises dans les notices d’information.

1.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu et pris en charge par l’assurance chômage portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Article 2 – Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, le cas échéant, à la couverture a minima des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable à la société. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 3 - Cotisations

3.1 - Montant et répartition

Les cotisations servant au financement du présent régime de prévoyance sont réparties de la manière suivante :

Part employeur

(60%)

Part salarié

(40%)

Cadres au sens de la CCN des services de l’automobile TA 0,59 %
TB 1,91 %
TC 1,91 %*
Personnel de maitrise au sens de la CCN des services de l’’automobile TA 0,32 %*
TB 0,75 %
Ouvriers – Employés au sens de la CCN des services de l’automobile. TA 0,37 %
TB 0,37 %

3.2 - Évolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 5 % de la cotisation globale de l’année précédant celle de l’augmentation.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

CHAPITRE 3 – REGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

Article 1 - Adhésion des salariés

1.1 - Salariés bénéficiaires

Le présent accord bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés de la société, ainsi qu’à leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.

1.2 - Caractère obligatoire

L'adhésion au régime de frais de santé des salariés définis à l’article 1.1. ci-dessus est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives de la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

1.3 - Dispenses d’adhésion

Peuvent demander à ne pas adhérer au contrat souscrit les salariés se trouvant dans une des situations suivantes :

  • les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l’aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la prochaine échéance du contrat individuel ;

  • les salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 alinéa 6 à 8 du code de sécurité sociale étant précisé que :

    • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, dès lors que les ayants droit sont couverts, que ce soit à titre obligatoire ou facultatif, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du service de l’Administration du personnel, et indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

En outre, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire.

Les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion devront solliciter, par écrit, auprès du service de l’Administration du personnel, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. Ils devront déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit leur permettant de solliciter cette dispense et, le cas échéant, la date de la fin de ce droit s’il est borné.

Cette demande pourra être formulée :

  • à la date d’embauche,

  • à la date de prise d’effet de la couverture par ailleurs,

  • au 1er janvier de chaque année.

A défaut d’écrit adressé à l’employeur dans les 15 jours suivants l’une de ces dates, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

1.4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur par l’intermédiaire du gestionnaire.

1.5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu et pris en charge par l’assurance chômage : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Article 2 – Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, le cas échéant, à la couverture a minima des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable à la société. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 3 - Cotisations

3.1 - Montant et répartition

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Part employeur

(60%)

Part salarié

(40%)

Régime général Isolé 1,57% PMSS*
Famille 4,08% PMSS*
Régime d’Alsace Moselle Isolée 1,26% PMSS*
Famille 3,26% PMSS*

*Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.321€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis par la notice d’information.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Conformément aux dispositions de l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la possibilité de ne pas affilier leurs ayants droits s’ils justifient que ces derniers bénéficient d’une couverture collective conforme à celle prévue par cet article (à titre informatif, cette dispense concerne essentiellement les ayants droit couverts par un dispositif collectif et obligatoire). Dans cette hypothèse, les salariés cotiseront en tarif isolé, nonobstant leur situation de famille.

3.2 - Évolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 5 % de la cotisation globale de l’année précédant celle de l’augmentation.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 - Information

1.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée par régime, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

1.2 - Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé et/ou prévoyance.

Article 2 - Commission de suivi

Une commission de suivi de l’application de cet accord est constituée entre la Direction de la société CARGLASS et les Organisations Syndicales représentatives. Un membre de chaque organisation représentative pourra siéger dans cette commission de suivi du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année civile écoulée.

Cette commission de suivi aura pour mission d’analyser l’évolution des tendances observées et de préparer les actions d’information et de sensibilisation à destination des salariés de la société en vue de maintenir l’équilibre des régimes. Elle peut proposer des actions préventives dans le cadre du plan de maîtrise des dépenses de santé.

Elle sera informée de toute évolution des garanties « remboursement de frais de santé » et/ou de prévoyance.

Le présent article constitue la clause de suivi mentionnée à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Article 3 - Date d’effet- Durée- Révision

3.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord et portant sur le même objet que lui.

3.2 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

3.3 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

  • Dénonciation totale ou partielle

Il est expressément convenu entre les parties signataires que cette dénonciation pourra, soit porter sur la totalité de l’accord, soit porter uniquement sur le chapitre 2 « REGIME DE PREVOYANCE » ou uniquement sur le chapitre 3 « REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE ».

Les parties reconnaissent en effet le caractère autonome des dispositions contenues dans chacun de ces deux chapitres et la possibilité de les appliquer distinctement sans remise en cause de l’équilibre du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée à l’un de ces deux chapitres, les dispositions des autres chapitres du présent accord, non spécifiques au régime dénoncé, demeureront en vigueur.

  • Formalités

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 4 - Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et publié sur l’intranet de l’entreprise.

A Courbevoie, le 15 novembre 2017

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société CARGLASS SAS

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT :

  • CFE-CGC :

  • CGT :

  • CFTC :


Liste des annexes :

  • Cahier des charges prévoyance par catégories professionnelles

  • Les garanties du régime responsable

Récépissé de remise en main propre de l’VAAccord collectif d’entreprise
modifiant des garanties collectives en matière de remboursement de frais de santé et de prévoyance

ORGANISATIONS
SYNDICALES REPRESENTATIVES
NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
CFDT
CFE CGC
CGT
CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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