Accord d'entreprise "NAO 2019" chez CLINIQUES D'AJACCIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUES D'AJACCIO et le syndicat CGT-FO et Autre le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les commissions paritaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T20A20000314
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUES D'AJACCIO
Etablissement : 42510293600035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE « NAO »

ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » 2019 définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :

ENTRE

La société CLINIQUES D’AJACCIO, SA au capital social de 2 814 294€ dont le siège social est situé 2 Avenue Napoléon III sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son PDG ,

Ci-après désignée l’employeur,

ET

Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale Madame ,

Le syndicat FO représenté à l’effet des présentes par le délégué syndical Monsieur ,

Ci-après désignés la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.

PREAMBULE

La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Le 16/12/2019 la direction a remis à la délégation syndicale, la note d’information sur les matières prévues par la NAO et La BDES contenant notamment les statistiques relatives à l’égalité hommes Femmes.

La délégation syndicale a formalisé l’ensemble de ses propositions, lors de la réunion d’ouverture des négociations du 20/12/2019.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • 16/12/2019 : réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions et les informations communiquées par l’employeur,

  • 20/12/2019 : réunion d’ouverture des négociations,

  • 23/12/2019 : réunion de validation du texte définitif de l’accord et signature de l’accord.

En application de l’article L. 2242-6 du code du travail, le PV de la réunion du 20/12/19 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

Les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – THEMES DE LA NAO
  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail):


1.1 Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail);

  • Mise en œuvre de l’accord NAO 2018 au 1er janvier 2019 : Le passage du groupe A vers le groupe B pour la population concernée par le point 1.1 de l’accord NAO 2018 prend effet de manière rétroactive au 1er janvier 2019, même si les entretiens annuels d’évaluation ont été réalisés postérieurement à cette date.

  • Mise en place au sein de la clinique le dispositif de prime exceptionnelle de fin d’année dite prime Macron : Négociation reportée sur la NAO 2020 qui débutera en début d’année.

  • ITRC : Les partenaires sociaux restent dans l’attente de propositions régionales sur ce thème.

  • Subrogation pour l’ensemble des salariés : les partenaires sociaux ne sont pas tombés d’accord sur ce point.

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1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;

  • Mise en place d’un accord d’intéressement dans le cadre du PLFSS qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020 afin de bénéficier de la prime exceptionnelle dite prime « Macron » : Négociation reportée sur la NAO 2020 qui débutera en début d’année.

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1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).

  • Sur la base des statistiques et informations fournies par la direction, les partenaires sociaux constatent ensemble qu’il n’existe pas d’écarts de rémunérations hommes/femmes. A savoir que dans le cadre de la simulation réalisée du calcul de l’Index d’Egalité Hommes/Femmes applicable à compter du 1er mars 2020, la clinique obtient un score de 99 /100. Il n’est donc pas nécessaire de prendre des mesures de rattrapage.

  • Le renouvellement de l’accord Egalité Hommes/Femmes sera traité lors de la NAO 2020 qui débutera en début d’année.

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1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).

Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales.

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2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)

2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;

  • Le renouvellement de l’accord Egalité Hommes/Femmes sera traité lors de la NAO 2020 qui débutera en début d’année.

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2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail);

  • Le renouvellement de l’accord Egalité Hommes/Femmes sera traité lors de la NAO 2020 qui débutera en début d’année.

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2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;

Sur la base des informations fournies par la direction, les partenaires constatent que ces mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi sont effectives.

Un accord sur ce thème est donc sans objet.

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2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail).

En précision de l’accord NAO 2018 sur ce thème

Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux mails ou appels en dehors de leurs heures de travail, pendant leur repos quotidien et hebdomadaire, congés payés et d’une manière générale durant toutes les périodes de suspension de leur contrat de travail, à l’exception des situations suivantes :

  • Personnels d’astreinte,

  • Cas de force majeure,

  • Prévenir un danger grave ou imminent, lié notamment aux obligations sanitaires et de santé publique.

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2.8 La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au   (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I)  «chapitre III du titre VI du livre premier de la quatrième partie du présent code» - (article L. 2242-19 du code du travail) :

  • La société n’emploie pas au moins 25 % de salariés déclarés au titre du compte professionnel de prévention,

La négociation sur ce point est donc sans objet.

Article 2 – COMMISSION pARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – RENDEZ-VOUS-INTERPRETATION - CONTESTATIONS

2.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.

Elle est composée :

- d’un représentant de la Direction.

- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres du comité social et économique.

2.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,

  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,

  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,

  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  

2.3 Clause de rendez-vous :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. »

2.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DIRECCTE.

2.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.

Article 3 – DUReE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet dès sa signature.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.

Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.

Fait à AJACCIO sur 7 pages et une annexe, le 23/12/2019.

Pour le STC : la déléguée syndicale  :

Pour FO : le délégué syndical  :

Pour la direction : , PDG:


PV de la 2èmeréunion – Ouverture de la négociation annuelle obligatoire 2019/2020

Ce jour le 20/12/19 à 12H30, la délégation syndicale et la direction se sont réunies pour la négociation annuelle obligatoire 2019/2020.

Sont présents à cette réunion :

Pour la direction ;

, PDG,

, DG Adjoint,

Assistant la direction ;

, Coordinatrice administrative, juridique et sociale,

Les membres présents de la délégation syndicale :

La déléguée syndicale STC : ,

Le délégué syndical FO : ,

Les propositions de la direction sont contenues dans la note d’information remise le 16/12/19.

Les parties déclarent que la réunion de ce jour constitue la 2ème réunion Nao.

Les partenaires sociaux ont analysé les éléments contenus dans la note d’information remise lors de la réunion du 16/12/2019 ainsi que ceux de la BDES, notamment les statistiques relatives à l’égalité Hommes/Femmes.

Les parties ont repris chacun des thèmes de la Nao tels que mentionnés dans la note d’information.

Le Présent PV consigne les propositions respectives des parties, à savoir :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail):


1.1 Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail);

  • La direction souhaite mettre en place au sein de la clinique le dispositif de prime exceptionnelle de fin d’année dite prime Macron dans le respect des conditions prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui entrera en vigueur au 1er janvier. Cependant, après questionnement auprès de la Direccte de Corse il apparait que les modalités de mise en œuvre du PLFSS ne sont pas encore connues. Dans ce cadre, la Direction reste en attente de la promulgation de la Loi avant de valider la mise en œuvre de ce dispositif. Pour ne pas retarder le versement de salaire du mois de décembre prévu le 23/12, la direction propose de décaler la négociation sur ce point en début d’année 2020.

Concernant la demande de la délégation syndicale relative à la mise en œuvre de l’accord NAO 2018 au 1er janvier 2019 : la direction donne son accord pour un effet au 1er janvier 2019, même si les entretiens annuels d’évaluation ont été réalisés postérieurement à cette date.

  • La délégation syndicale : est d’accord pour décaler la négociation sur ce point en début d’année 2020.

La délégation syndicale est en attente de propositions régionales sur l’ITRC et souhaiterait avoir l’avis de la direction sur le sujet.

La délégation syndicale rappelle les conditions de l’accord NAO 2018 sur les évolutions de carrière des salariés E EQ EHQ avec 10 ans d’ancienneté du groupe A vers le groupe B et souhaite, même si les entretiens annuels d’évaluation ont été conduits en cours ou fin d’année 2019 qu’elles prennent effet à partir du 1er janvier 2019.

De plus, la délégation syndicale souhaite mettre en place la subrogation pour l’ensemble des salariés.

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1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;

  • La direction : Pas de propositions sur ce thème.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème.

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1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d’accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;

  • La direction entend s’inscrire dans le PLFSS qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020 et par conséquent négocier avec la délégation syndicale un accord d’intéressement afin de pouvoir bénéficier de la prime exceptionnelle dite Macron. Cependant, après questionnement auprès de la Direccte de Corse il apparait que les modalités de mise en œuvre du PLFSS ne sont pas encore connues. Dans ce cadre, la Direction reste en attente de la promulgation de la Loi avant de valider la mise en œuvre de ce dispositif. Pour ne pas retarder le versement de salaire du mois de décembre prévu le 23/12, la direction propose de décaler la négociation sur ce point en début d’année 2020.

  • La délégation syndicale : est d’accord pour décaler la négociation sur ce point en début d’année 2020.

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1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).

La direction a communiqué l’ensemble des informations obligatoires pour engager la négociation sur ce thème.

  • La direction : la direction entend proposer le renouvellement de l’accord Egalité Hommes/Femmes lors de la NAO 2020 qui débutera en janvier 2020.

La direction établira l’index de l’égalité hommes/femmes et selon les résultats effectuera les mesures de rattrapage de salaires éventuelles.

  • La délégation syndicale : la Délégation Syndicale accepte ce calendrier et reporte ses propositions pour la NAO 2020.

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1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).

  • La direction : Pas de propositions sur ce thème.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème.

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2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)

2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;

  • La direction : la direction entend proposer le renouvellement de l’accord Egalité Hommes/Femmes lors de la NAO 2020 qui débutera en janvier 2020.

  • La délégation syndicale : la Délégation Syndicale accepte ce calendrier et reporte ses propositions pour la NAO 2020.

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2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;

  • La direction : Pas de propositions sur ce thème.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème.

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2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail);

  • La direction : la direction entend proposer le renouvellement de l’accord Egalité Hommes/Femmes lors de la NAO 2020 qui débutera en janvier 2020.

La direction propose les axes d'amélioration suivants :

  • Cibler, dans le cadre de leur plan de formation professionnelle les salariés peu ou pas suffisamment qualifiés,

  • Revoir les procédures internes de décisions en matière de gestion du personnel pour définir des critères objectifs et pertinents et éviter le risque de discrimination.

A savoir que dans le cadre de la simulation réalisée du calcul de l’Index d’Egalité Hommes/Femmes applicable à compter du 1er mars 2020, la clinique obtient un score de 99 /100.

  • La délégation syndicale : la Délégation Syndicale accepte ce calendrier et reporte ses propositions pour la NAO 2020.

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2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;

  • La direction : pas de propositions, car obligations remplies.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème.

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2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).

  • La direction : Pas de propositions, car existence d’un contrat de mutuelle santé supérieur aux dispositions légales et conventionnelles.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème.

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2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail).

  • La direction : Pas de propositions particulières.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème

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2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail).

  • La direction propose : De compléter l’accord NAO 2018 en précisant que les salariés (hors cas prévus dans l’accord NAO 2018) ne sont pas tenus de répondre aux mails ou appels en dehors de leurs heures de travail, pendant leur repos quotidien et hebdomadaire, congés payés et d’une manière générale durant toutes les périodes de suspension de leur contrat de travail. 

  • La délégation syndicale : La délégation émet un avis favorable à cette proposition.

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2.8 La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au   (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I)  «chapitre III du titre VI du livre premier de la quatrième partie du présent code» - (article L. 2242-19 du code du travail) :

  • La direction : Pas de propositions, car sans objet.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème.

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Conformément à l’article L. 2242-6 du code du travail, la présente réunion constitue aussi une ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L. 2242-6 du code du travail, le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

L'engagement sérieux et loyal des négociations découle du fait que l'employeur a effectivement convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions, lors de la 1ère réunion du 16/12/19.

Conformément à l’article L. 2242-6 du code du travail, L'employeur a également communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, par la remise le 16/12/19, de la note d’information et la mise à disposition de la BDES.

La direction a également répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales, dans le cadre de la réunion de ce jour.

Le présent PV sera joint à l’accord d’entreprise éventuellement déposé.

La Déléguée syndicale STC : .

Le Délégué syndical FO : .

La direction :  : PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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