Accord d'entreprise "Avenant n° 3 à l'accord collectif du 21 décembre 1993 (volet prévoyance d'entreprise) modifié par les avenants du 28 février 2011 et du 27 juin 2014" chez SIMU S.A.S (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIMU S.A.S et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : A07017000955
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SIMU S.A.S
Etablissement : 42565009000011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°4 à l'accord collectif du 21 décembre 1993 (volet mutuelle d'entreprise) modifié en dernier lieu par l'avenant du 31 mars 2016 (2017-12-15) Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes et qualité de vie au travail (2019-11-05) REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE "DECES, INVALIDITE, INCAPACITE" (2023-01-11)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-15

Avenant n° 3

à l’accord collectif du 21 décembre 1993 (volet PREVOYANCE d’entreprise) modifié par les avenants du 28 fevrier 2011 et du

27 juin 2014

Entre

La société Simu SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 millions d’Euros dont le siège social est situé Rue des Giranaux à 70100 Arc-Lès-Gray (Haute-Saône) représentée par xxx, agissant en qualité de xxx,

Ci-après, « la Société »

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par xxx, Délégué Syndical en vertu du mandat dont il dispose,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par xxx, Déléguée Syndicale en vertu du mandat dont elle dispose,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par xxx, Déléguée Syndicale en vertu du mandat dont elle dispose,

D’autre part

Ci-après ensemble, « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les Parties ont institué un régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » par un accord du 21 décembre 1993 modifié par avenants du 28 février 2011 et du 27 juin 2014.

Au regard des résultats du contrat et besoins exprimés par les salariés, les Parties se sont réunies afin d’étudier les évolutions pouvant être apportées à ce régime.

Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance, les parties sont convenues de résilier le contrat d’assurance qui couvre actuellement ce régime pour que la Société puisse en souscrire un nouveau permettant de maintenir le niveau des garanties tout en optimisant le niveau des cotisations.

Pour une meilleure lisibilité, le présent avenant réécrit entièrement les conditions applicables au régime de remboursement de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » et se substitue en conséquence à l’ensemble des dispositions de l’accord du 21 décembre 1993 relatives au régime de prévoyance d’entreprise et à celles de l’avenant du 28 février 2011 et de l’avenant du 27 juin 2014.

  1. Catégories de salariés bénéficiaires

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la Société, c’est-à-dire :

  • les salariés relevant des Art 4 et 4 bis de la convention collective de 1947

  • les salariés ne relevant pas des Art 4 et 4 bis de la convention collective de 1947.

Ce régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité.

  1. Adhésion

L'adhésion des salariés visés à l’article 1 à ce système de garanties est obligatoire ; les salariés ne peuvent donc pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Garanties

Les garanties qui figurent en annexe du présent avenant portent sur la couverture des risques incapacité, invalidité et décès.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations patronales définies ci-dessous. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est précisé que ces garanties sont mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 (qui détermine les conditions dans lesquelles le financement patronal au présent régime est exonéré de cotisations de sécurité sociale salariales et patronales).

  1. Cotisations

Les cotisations au régime de prévoyance sont déterminées et réparties comme suit :

Catégorie Assiette Taux global Part salariale Part patronale
Salariés relevant des Art 4 et 4 bis de la convention collective de 1947 Tranche A 2,44% 0,38% 2,06%
Tranche B 2,64% 1,05% 1,59%
Salariés autres que Art 4 et 4 bis de la convention collective de 1947 Tranches A et B 1,28% 0,51% 0,77%

Les évolutions futures de ces cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles indiquées dans le tableau ci-dessus.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation, sauf en cas de garantie dite « exonération » prévue par le contrat d’assurance.

  1. SOrt des garanties en cas de rupture du contrat de travail : Portabilité

Il est rappelé, à titre informatif, que les salariés dont le contrat de travail est rompu dans des conditions ouvrant droit à l’indemnisation par l’assurance chômage garderont le bénéfice des garanties du présent régime dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4.

  1. Maintien des prestations et garanties « incapacité-invalidité-décès » en cas de changement d’assureur

En cas de changement de l’organisme assureur garantissant le régime de prévoyance « décès-invalidité-incapacité », conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

  1. Information

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Il est rappelé que l’article R.2323-1-13 du code du travail prévoit que le comité d’entreprise (à l’avenir le comité social et économique) est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  1. Prise d’effet, publicité, dépôt

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet, et en particulier à toutes les dispositions du volet prévoyance d’entreprise de l’accord d’entreprise du 21 décembre 1993 et de ses avenants du 28 février 2011 et du 27 juin 2014.

L'avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Cette formalité sera effectuée par la remise en mains propres ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire de l’avenant signé.

Le présent avenant sera déposé :

  • en deux exemplaires à l’Unité départementale de Haute-Saône de la DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Vesoul.

Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés aux Ressources Humaines.

Fait à Arc-Lès-Gray le 15 décembre 2017,

En sept exemplaires originaux

Pour la société

xxx

xxx

Les organisations syndicales :

  • Pour la CFDT

xxx, Délégué Syndical

  • Pour la CFTC

xxx, Déléguée Syndicale

  • Pour la CGT

xxx, Déléguée Syndicale

Annexe : tableaux des garanties « Régime SIMU non cadre » et « Régime SIMU cadre »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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