Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION PREVUE A L'ARTICLE L.2242-15 DU CODE DU TRAVAIL AU TITRE DE L'ANNEE 2019" chez SIMU S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMU S.A.S et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, l'intéressement, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07019000240
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SIMU SAS
Etablissement : 42565009000011 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA NEGOCIATION PREVUE A L’ARTICLE L. 2242-15

DU CODE DU TRAVAIL

AU TITRE DE L’ANNEE 2019

A l’issue de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise prévue à l’article L. 2242-15 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

- La Société Simu SAS, représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Simu SAS, d'une part ;

- La délégation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXX XXXXX, délégué syndical CFDT,

- La délégation syndicale CFTC représentée par Madame XXXX XXXXX, déléguée syndicale CFTC,

- La délégation syndicale CGT représentée par Madame XXXX XXXXX, déléguée syndicale CGT, et XXXX XXXXX, salarié Simu, d’autre part.

PREAMBULE

Il est rappelé que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise prévue par les dispositions légales a fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, organisées en date du 12 et 20 décembre 2018, 8, 9 et 17 janvier 2019.

Au cours de la réunion du 12 décembre 2018, la Direction a remis aux délégations syndicales et commentée, conformément à la réglementation, des informations notamment sur l’emploi, les salaires effectifs et l’évolution des rémunérations par catégories, l’égalité entre les hommes et les femmes, la durée et l’organisation du travail, le temps partiel, les dispositifs d’épargne salariale, le régime de prévoyance maladie, le droit des salariés à la déconnexion et les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs.

L’ensemble des accords conclus et des actions menées pour les salariés démontrent la volonté de l’entreprise et de ses partenaires sociaux d’améliorer la situation économique et sociale de l’ensemble du personnel.

Par ailleurs, dans la continuité des actions menées les années précédentes, les parties entendent également se référer à l’accord relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes du 21 septembre 2016 dont l’un des objectifs consiste à maintenir durablement l’équité des rémunérations effectives des hommes et des femmes au sein de l’entreprise, et de résorber les éventuelles inégalités salariales.

Afin de renforcer ces différentes mesures et à l’issue des négociations avec les délégations syndicales CFDT, CFTC et CGT, il est convenu le présent accord d’entreprise relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de 2019.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s‘applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise lié par un contrat de travail.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

a – Salaires effectifs en 2019 :

Au terme de la dernière réunion de négociation, après de multiples échanges, les mesures salariales suivantes ont été décidées conjointement avec la CFDT et CFTC :

AG
AI TOTAL 2019
Ouvriers 1,60 % 0,40 % en moyenne 2 % en moyenne
Etams 1,20 % 0,80 % en moyenne 2 % en moyenne
Cadres / 2 % en moyenne 2 % en moyenne

Les augmentations générales sont applicables au 1er février 2019 (c’est-à-dire versée en mars 2019) et seront calculées par référence au salaire de base brut au 31 décembre 2018.

Les augmentations individuelles sont applicables sur proposition du responsable hiérarchique, validée par la Direction de Simu, au 1er février 2019 (ou par exception au 1er juillet 2019 concernant les nouveaux arrivants).

Une attention particulière sera à porter sur la répartition et la justification des augmentations individuelles pour assurer un traitement juste et équitable des collaborateurs.

A ce titre, les consignes d’attributions sont les suivantes : les AI des Ouvriers et ETAMS seront réparties en 2 temps

  • 50% sur une large population (environ 85 % des Ouvriers et Etams),

  • puis 50% pour environ 25 % des Ouvriers et des Etams.

b - Disposition supplémentaire pour 2019 :

Un rendez-vous sera fixé en milieu d’année sur le projet de révision des coefficients et intitulés de postes Ouvriers.

c – Durée effective et organisation du temps de travail et temps partiel :

Pour mémoire, il est rappelé que :

1 - Temps de travail des Ouvriers et des Etam (non commerciaux) :

La durée légale du travail pour les Etam et les Ouvriers est de 1607 heures par an. Elle continue d’être gérée selon les dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 26 avril 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, par l’accord d’entreprise du 26 février 2001 sur l’organisation des congés payés et par la loi sur la dépendance de 2004 en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, amendée par la loi du 16 avril 2008, relative à la journée de travail supplémentaire au titre de la solidarité pour la dépendance.

Le temps de travail des salariés Etam en journée est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi et reste l’organisation de référence. Toutefois elle peut être répartie sur 4 jours pleins, du lundi au jeudi + ½ journée le vendredi matin, sous réserve des possibilités de service et après autorisation des responsables hiérarchiques.

L’organisation du temps de travail des salariés Ouvriers en équipe 2x8 du lundi au vendredi continue également d’être l’organisation de référence. Le travail pourra cependant être organisé en journée sur 5 jours ou 4 jours ½ selon les impératifs de production, chaque fois que cela sera possible. Le recours à un mode d’organisation en équipe de nuit reste exceptionnel.

2 - Temps de travail des Cadres et des ETAM commerciaux itinérants :

La durée légale du travail est fixée à 1607 heures/an pour les ETAM commerciaux itinérants et à 217 jours pour les Cadres au forfait jours. Elle continue d’être gérée selon les dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 26 avril 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, par l’accord d’entreprise du 26/02/2001 sur l’organisation des congés payés et par la loi sur la dépendance de 2004 en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, amendée par la loi du 16 avril 2008, relative à la journée de travail supplémentaire au titre de la solidarité pour la dépendance.  

L’organisation du temps de travail des Cadres est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi et reste l’organisation de référence. Toutefois elle peut être répartie sur 4 jours pleins, du lundi au jeudi + ½ journée le vendredi matin, sous réserve des possibilités de service et après autorisation des responsables hiérarchiques.

3 – Travail à temps partiel :

D’une manière générale, tous les horaires de travail de temps partiel restent possibles dans l’entreprise. Les contrats à temps partiel actuellement en vigueur ont été conclus exclusivement à l’initiative des salariés. En effet, dans la plupart des cas, sauf contre-indication de service, les demandes de temps partiels sont acceptées par la Direction de l’entreprise. La majorité des contrats à temps partiel est à 80 et 50%. Sur la base des données du dernier rapport de situation économique publié, il ressort que le nombre de salariés à temps partiel en 2017 représente environ 1,62 % de l'effectif.

Les parties n’ont pas entendu changer les règles de durée et d’organisation du temps de travail actuellement en vigueur pour les différentes catégories de salariés dans l’entreprise, instituées par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Celles-ci décident donc de ne procéder à aucune modification ni à d’autres mesures quelconques concernant cette thématique.

4 - Fermetures de l’entreprise pour congés d’ETE, d’HIVER et ponts en 2019 :

Il est convenu d’un commun accord que ce point fera l’objet d’une consultation des Délégués du Personnel et du Comité d’Entreprise, conformément aux dispositions légales. Une note d’information communiquera à l’ensemble du personnel les dispositions prises concernant la fermeture d’été et d’hiver 2019, les ponts et jours fériés 2019.

5 - Loi de solidarité pour les personnes dépendantes :

La loi du 16 avril 2008, relative à la journée de travail supplémentaire au titre de la solidarité pour la dépendance, assouplit les règles fixées par la loi de 2004 :

  • Tout d’abord, elle n’impose plus le lundi de Pentecôte comme jour de solidarité.

  • Par ailleurs, en l’absence d’accord collectif sur les modalités d’accomplissement de ce jour, l’employeur le fixera unilatéralement après consultation du Comité d’Entreprise.

Les parties décident que ce point fera également l’objet d’une consultation des Délégués du Personnel et du Comité d’Entreprise. Une note d’information communiquera à l’ensemble du personnel les dispositions prises pour cette journée de solidarité.

d – Intéressement, participation, épargne salariale & prévoyance maladie :

L’entreprise dispose d’accords de participation et d’intéressement qui permettent, lorsque c’est le cas, la redistribution d’une partie des bénéfices à l’ensemble du personnel. Les primes versées pouvant être affectées à un fond commun de placement (PEE) ou perçues directement par le salarié.

Il est rappelé également que les salariés bénéficient, toutes catégories confondues, d’un accord de mutuelle financée par l’employeur à 50% (hors surcomplémentaire santé), et à 60% pour l’accord de prévoyance.

D’un avis commun, aucune proposition complémentaire n’est formulée par les parties sur ces sujets.

e – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts éventuels de rémunération et les différences éventuelles de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Les organisations syndicales CFDT, CFTC et CGT ont étudié le sujet de la rémunération et du déroulement de carrière des femmes et des hommes chez Simu avec la Direction de l’entreprise.

En effet, depuis toujours, l’entreprise entend garantir à ses salariés qu’aucune discrimination d’aucune sorte (sexe, ethnie, religion, âge, handicap, …) ne puisse être exercée d’une quelconque façon à l’embauche de nouveaux salariés ou bien dans la gestion quotidienne des contrats de travail, des salaires, de la formation professionnelle, des promotions, etc.

Les engagements pris dans le cadre de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visent à déterminer les meilleures solutions pour permettre aux femmes de trouver des moyens efficaces d’organisation personnelle et professionnelle pour accéder plus facilement à des formations qualifiantes, à des emplois mieux positionnés et être plus simplement en capacité d’endosser plus de responsabilités et d’agir ainsi positivement sur leur rémunération. Les parties ont procédé à un point de situation sur la réalisation de ces engagements (cf. Annexe 1).

Conformément à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont procédé également à une analyse approfondie des rémunérations des hommes et des femmes salariés de l’entreprise, par catégorie socio-professionnelle (Ouvrier, ETAM et Cadres).

S'il est manifeste que les rémunérations des hommes et des femmes ne sont pas de même niveau dans toutes les catégories, il apparaît clairement que les principaux facteurs influençant les rémunérations chez Simu sont :

- les types d'emploi vers lesquels les femmes s'orientent le plus souvent.

- la durée d'activité dans le métier qui a une influence directe sur le niveau des primes d'ancienneté, le nombre d'augmentations obtenues et le niveau de coefficient.

Les écarts semblent donc s'expliquer par ces facteurs, facteurs sur lesquels il apparaît compliqué d'agir sans créer d'autres inégalités ou discriminations par ailleurs.

Ainsi, les organisations syndicales CFDT, CFTC et CGT, qui partagent également ce constat, n’ont pas formulé de revendication particulière concernant l’égalité des rémunérations et du déroulement de carrière.

f – Travailleurs handicapés et salariés âgés :

D’un avis commun, la direction et les représentants syndicaux de Simu ne remontent aucune observation particulière concernant les travailleurs handicapés en matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, à leurs conditions de travail et d’emploi ainsi que par rapport à la sensibilisation du personnel sur les possibilités d’accompagnement du handicap dans l’entreprise.

Concernant les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des salariés âgés, et de leur accès à la formation professionnelle, la direction et les représentants syndicaux ne formulent pas davantage d’observation particulière. Il est à noter ici que la situation des seniors a été étudié et prise en compte de longue date lors des négociations menées dans l’entreprise sur l’emploi des seniors et poursuivi aujourd’hui par des dispositions issues du contrat de génération.

g – Droit à la déconnexion :

Les parties maintiennent d’un commun accord la volonté de rappeler le droit à la déconnexion et l’obligation des temps de repos d’une part à l’ensemble du personnel au travers de l’édition d’une charte interne qui sera remise à tous, et d’autre part au travers d’un courrier d’information spécifique qui sera remis à chaque salarié en forfait annuel jours ou heures.

ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2019, conformément à la législation. Ainsi, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 4 : MISES A DISPOSITION DE SALARIES AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS 

A ce jour l’entreprise ne met pas à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Franche-Comté en un exemplaire papier et un exemplaire électronique, et un exemplaire sera adressé au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Vesoul.

Fait à Arc-Lès-Gray, le 24 janvier 2019

(en 7 exemplaires originaux)

Pour l’entreprise, Pour le syndicat CFDT,

Directeur Général Simu SAS, Le Délégué syndical,

Pour le syndicat CFTC,

La Déléguée syndicale,

Pour le syndicat CGT,

La Déléguée syndicale,

Annexe 1 – Point sur les engagements inscrits dans l’accord sur l’égalité professionnelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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