Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au titre de l'année 2020" chez SIMU S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMU S.A.S et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité salariale hommes femmes, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07020000567
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SIMU S.A.S
Etablissement : 42565009000011 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ENTRE :

  • La Société Simu SAS

Dont le siège social est situé Zone Industrielle Les Giranaux – 70100 ARC-LES-GRAY

N° Siret : 425 650 090 00011

Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société »

D'une part,

ET :

  • La délégation syndicale, représentée par :

  • L’organisation syndicale C.G.T. représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose ; 

  • L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale, en vertu du mandat dont elle dispose ;

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose ;

  • L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale, en vertu du mandat dont elle dispose. 

D’autre part.

Ci-après désignées « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé que sur convocation de la Direction en date du 29 novembre 2019, les Parties se sont rencontrées le 12 décembre 2019 au siège social de l’Entreprise, en vue de démarrer la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, au titre de l’année 2020, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Au cours de cette première réunion, les Parties ont fixé ensemble le calendrier des négociations et ont ainsi convenu de se rencontrer les 14 janvier 2020, 17 janvier 2020 et 21 janvier 2020.

Par ailleurs, lors de cette première réunion, la Direction a remis aux délégations syndicales et commenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur les salaires, l’évolution de l’emploi, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et la mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs. Aucun commentaire ni remarque n’ont été formulés sur ces points au cours des réunions qui ont suivi.

Enfin, les parties ont convenu que les fermetures de l’entreprise pour les congés d’été et d’hiver et les ponts 2020 ainsi que le traitement de la journée de solidarité, feraient l’objet d’une consultation auprès de la délégation élue au Comité Social et Economique.

Les parties entendent en outre rappeler que l’ensemble des accords conclus et des actions menées pour les salariés démontre la volonté de l’entreprise et de ses partenaires sociaux d’améliorer la situation économique et sociale de l’ensemble du personnel.

De même, dans la continuité des actions menées les années précédentes, les parties entendent se référer à l’accord relatif à l’égalité professionnelle des femmes et des hommes et qualité de vie au travail du 5 novembre 2019, dont l’un des objectifs consiste à maintenir durablement l’équité des rémunérations effectives des hommes et des femmes au sein de l’entreprise et de résorber les éventuelles inégalités salariales.

A l’issue des négociations entre la Direction et les délégations syndicales C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C, C.F.D.T. et C.G.T., afin de renforcer ces différentes mesures, il est convenu le présent accord d’entreprise relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, au titre de l’année 2020, en application de l’article L.2242-15 du Code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise SIMU SAS lié par un contrat de travail et présent dans l’entreprise à la date de mise en œuvre effective des mesures négociées.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

  1. Négociation sur les salaires effectifs :

a – Revalorisation des salaires bruts de base :

Au terme de la dernière réunion de négociation, après de multiples échanges, les mesures salariales suivantes ont été décidées :

AG
AI TOTAL 2020
Ouvriers 1,50 % 0,30 % en moyenne 1,80 % en moyenne
Etams 1 % 0,80 % en moyenne 1,80 % en moyenne
Cadres / 1,80 % en moyenne 1,80 % en moyenne

Les augmentations générales et individuelles sont applicables à compter du mois de mars 2020 et seront calculées par référence au salaire de base brut au 31 décembre 2019.

Les augmentations individuelles sont applicables sur proposition du responsable hiérarchique, validée par la Direction de Simu.

Une attention particulière sera à porter sur la répartition et la justification par des éléments objectifs des augmentations individuelles pour assurer un traitement juste et équitable des collaborateurs.

b – Revalorisation de la prime d’équipe :

Au terme de la dernière réunion de négociation, les Parties ont convenu de revaloriser la prime d’équipe de +1,8%. Cette mesure est applicable à compter du mois de mars 2020.

c – Avantages sociaux :

Au terme de la dernière réunion de négociation, les Parties ont convenu de négocier un avenant à l’accord frais de santé en vue de fixer une nouvelle répartition des cotisations mutuelle :

Répartition des cotisations mutuelle
Employeur Salarié
55 % 45 %

Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le dépôt de l’avenant à l’accord frais de santé.

d - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

Les parties ont convenu que l’entreprise versera une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le respect des dispositions prévues par la Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, publiée au journal officiel le 27 décembre 2019.

Il est par ailleurs convenu que les modalités de versement de la prime visée ci-dessus feront l’objet d’une négociation distincte de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  1. Négociation sur le temps de travail :

a – Organisation du travail :

Les parties conviennent de la nécessité d’ouvrir des négociations dans le courant de l’année 2020, en vue de la mise en place du télétravail (hors dispositions relatives à l’accès au télétravail occasionnel prévues par l’accord relatif à l’égalité professionnelle des femmes et des hommes et qualité de vie au travail du 5 novembre 2019).

b – Temps de travail des Ouvriers et des Etams :

Il est rappelé que la durée légale du travail pour les Etams et les Ouvriers est de 1607 heures par an.

Elle continue d’être gérée selon les dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 26 avril 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, par l’accord d’entreprise du 26 février 2001 sur l’organisation des congés payés, par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008, relative à la journée de solidarité.

L’organisation du temps de travail des salariés Etams en journée est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi et reste l’organisation de référence. Toutefois elle peut être répartie sur 4 jours pleins, du lundi au jeudi + ½ journée le vendredi matin, sous réserve des possibilités de service et après autorisation des responsables hiérarchiques.

L’organisation du temps de travail des salariés Ouvriers en équipe 2x8 du lundi au vendredi continue également d’être l’organisation de référence. Le travail pourra cependant être organisé en journée sur 5 jours ou 4 jours ½ selon les impératifs de production chaque fois que cela sera possible. Le recours à un mode d’organisation en équipe de nuit reste exceptionnel.

c – Temps de travail des Cadres :

Il est rappelé que la durée légale du travail est fixée à 217 jours, journée de solidarité comprise, pour les Cadres au forfait jours.

Elle continue d’être gérée selon les dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 26 avril 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, par l’accord d’entreprise du 26 février 2001 sur l’organisation des congés payés, par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008, relative à la journée de solidarité.

L’organisation du temps de travail des Cadres est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi et reste l’organisation de référence. Toutefois elle peut être répartie sur 4 jours pleins, du lundi au jeudi + ½ journée le vendredi matin, sous réserve des possibilités de service et après autorisation des responsables hiérarchiques.

d – Travail à temps partiel :

Il est rappelé que d’une manière générale, tous les horaires de travail à temps partiel restent possibles dans l’entreprise. Les contrats à temps partiel actuellement en vigueur ont été conclus à l’initiative des salariés ou bien pour des raisons médicales.

En effet, dans la plupart des cas, sauf contre-indication de service, les demandes de temps partiel sont acceptées par la Direction de l’entreprise.

Les parties entendent rappeler qu’au cours de la présente négociation, elles ont abordé la question d’une réflexion sur une réactualisation de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail datant d’avril 2000.

Toutefois, elles n’ont pas entendu changer, au travers de la présente négociation, les règles de durée et d’organisation du temps de travail actuellement en vigueur pour les différentes catégories de salariés dans l’entreprise, instituées par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Les parties décident donc de ne procéder à aucune modification ni à d’autres mesures quelconques concernant cette thématique.

e – Loi de solidarité pour les personnes dépendantes :

La loi du 16 avril 2008, relative à la journée de travail supplémentaire au titre de la solidarité pour la dépendance, assouplit les règles fixées par la loi de 2004 :

  • tout d’abord, elle n’impose plus le lundi de Pentecôte comme jour de solidarité,

  • par ailleurs, en l’absence d’accord collectif sur les modalités d’accomplissement de ce jour, l’employeur le fixera unilatéralement après consultation du Comité d’Entreprise.

Ce point a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique en date du 19 décembre 2019. Une note d’information a été communiquée à l’ensemble du personnel en date du 14 janvier 2020.

f – Fermetures de l’entreprise (ETE/HIVER), ponts 2020 :

D’un commun accord et conformément aux dispositions légales, ce point a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique en date du 19 décembre 2019. Une note d’information relative au calendrier social 2020 a été communiquée à l’ensemble du personnel en date du 14 janvier 2020.

  1. Partage de la valeur ajoutée :

Pour permettre la redistribution d’une partie des bénéfices à l’ensemble du personnel, l’entreprise dispose d’un accord de participation.

En vue de renouveler l’accord d’intéressement ayant pris fin au 31 décembre 2019, les parties conviennent, d’un commun accord, d’ouvrir des négociations sur ce thème dans le courant du premier semestre de l’année 2020.

Les primes de participation ou d’intéressement versées peuvent être affectées à un fond commun de placement (PEE) ou perçues directement par le salarié.

Dans le cadre des négociations visées ci-dessus, les parties ont convenu de fixer un salaire plancher minimum à hauteur de 24.700,00 € annuels bruts (correspondant à 1.900 € bruts sur 13 mois).

  1. Mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs :

Conformément à l’article L.2242-16 du Code du travail, les parties rappellent qu’à ce jour l’entreprise ne met pas à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.

  1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts éventuels de rémunération et les différences éventuelles de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Conformément à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 5 novembre 2019, les parties ont procédé à une analyse approfondie des rémunérations des hommes et des femmes salariés de l’entreprise, par catégorie socio-professionnelle (Ouvrier, ETAMS et Cadres).

S'il est manifeste que les rémunérations des hommes et des femmes ne sont pas de même niveau dans toutes les catégories, il apparaît que les principaux facteurs influençant les rémunérations chez Simu sont :

  • les types d'emploi vers lesquels les femmes s'orientent le plus souvent ;

  • la durée d'activité dans le métier qui a une influence directe sur le niveau des primes d'ancienneté, le nombre d'augmentations obtenues et le niveau de coefficient ;

Les écarts semblent donc s'expliquer par ces facteurs sur lesquels il semble complexe d'agir sans créer d'autres inégalités ou discriminations par ailleurs.

Ainsi, les organisations syndicales C.F.E.-C.G.C., C.F.T.C., C.G.T. et C.F.D.T., qui partagent également ce constat, n’ont pas formulé de revendication particulière concernant l’égalité des rémunérations et du déroulement de carrière.

ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2020, conformément à la législation. Ainsi, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version du présent accord rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également déposée par la Société auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire original du présent accord sera également adressé à l’Unité départementale de la DIRECCTE de Haute Saône en format papier.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et à tous les syndicats représentatifs dans l’Entreprise.

Par ailleurs, la Société adressera un exemplaire original de l’accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vesoul.

Fait à Arc-Lès-Gray, le 30 Janvier 2020

(en 8 exemplaires originaux)

Pour l’Entreprise, Pour le syndicat C.F.D.T.,

XXXXXXXXXX, Le Délégué syndical,

Directeur des Ressources Humaines XXXXXXXXXX

Pour le syndicat C.F.T.C.,

La Déléguée syndicale,

XXXXXXXXXX

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.,

La Déléguée syndicale,

XXXXXXXXXX

Pour le syndicat C.G.T.,

Le Délégué syndical,

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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