Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (amtt-salaires......)" chez PERFUMES AND FRAGRANCES GIFT - MAROQUINERIE DE BELLEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERFUMES AND FRAGRANCES GIFT - MAROQUINERIE DE BELLEY et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la participation, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00118003215
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAROQUINERIE DE BELLEY
Etablissement : 42812842500025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Année 2018

DESIGNATION DES PARTIES

Entre

MAROQUINERIE DE BELLEY

Société par actions simplifiée au capital de 1 566 064 Euros,

dont le siège social est situé Lieu dit le Pontet ou la Rodette VC7 des Ecassaz et 5 de Charignin, 01300 BELLEY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro RCS Bourg en Bresse - 428.128.425, URSSAF de l’Ain, 01016 BOURG EN BRESSE,

D’une Part.

Et :

L’organisation représentative au sein de la société Maroquinerie de Belley représentée par sa Déléguée Syndicale :

D’autre Part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Article 1 : Champ d’application de l’accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Maroquinerie de Belley.

Article 2 : Les Salaires effectifs.

Les parties au présent accord ont convenu qu’au 1er janvier 2018 les salaires effectifs des collaborateurs de l’entreprise, inscrits aux effectifs au 1er janvier 2018, évoluent dans les conditions suivantes :

  • Pour le personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise s’applique sur le salaire de base brut pour un salarié à temps plein une augmentation générale de 1% ou un talon de 20€ brut pour toute personne dont le salaire serait inférieur à 2000€ brut. Cette somme sera bien évidemment proratisée pour les salariés à temps partiels.

  • Pour l’ensemble des catégories professionnelles, les augmentations individuelles décidées seront mises en œuvre à la lecture des évolutions objectives des collaborateurs concernés, dans le cadre de l’évolution de la masse salariale.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de revalorisation des premiers niveaux de qualification, le salaire des collaborateurs intégrant les ateliers ne pourra être inférieur à 1 600€ brut par mois pour un salarié à temps plein.

Article 3 : Evolution du montant de l’indemnité de transport.

Une prime de transport est versée aux salariés sur la base du nombre de kilomètres aller-retour parcourus chaque jour entre leur domicile et leur lieu de travail, à partir de 6 kms parcourus.

A l’issue de échanges entre les parties, il a été convenu que le montant de cette indemnité passera dès le 1er janvier 2018 de 0,15 euros à 0,17 euros par kilomètre.

Article 4 : Congés d’ancienneté.

Les parties au présent accord souhaitent engager une discussion en 2018 sur les modalités de la reconnaissance de l’ancienneté qui actuellement, en application des accords du 15 mars 2011 et du 19 décembre 2012, s’exprime sous la forme de jours d’ancienneté et / ou d’une prime par de nouvelles modalités particulièrement sous la forme de jours.

Article 5 : Prise en charge des jours de carence.

Pour les collaborateurs relevant de l’annexe Ouvrier de la Convention Collective, il est expressément convenu entre les parties, de la prise en charge par l’entreprise, au maximum de 3 jours de carence pour 2018.

Ces 3 jours de carence pouvant résulter d’un arrêt continu ou de plusieurs arrêts enregistrés au cours de l’année 2018.

Naturellement conformément à la convention collective en vigueur, les journées de carence sont supprimées, lorsqu’une absence est causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou en cas d’hospitalisation sur présentation du bulletin de situation.

Article 6 : Egalité Hommes Femmes.

Un accord a été conclu le 30 Octobre 2015 pour une durée de 3 ans et les parties se rencontreront dans le cadre de la réglementation en vigueur pour étudier les modalités de son renouvellement.

Article 7 : Durée et application de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an soit du 1er janvier au 31 décembre 2018.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Les dispositions arrêtées par le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles de même nature ou ayant le même objet.

Article 8 : Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Bourg en Bresse et 1 exemplaire au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Belley.

Fait à Belley le jeudi 21 décembre 2017,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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