Accord d'entreprise "LE TRAVAIL DE NUIT DE LA SOCIETE CEPL FLEURY." chez CEPL FLEURY

Cet avenant signé entre la direction de CEPL FLEURY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02718000205
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CEPL FLEURY
Etablissement : 42819462500037

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-20

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

DE LA SOCIETE CEPL FLEURY

ENTRE :

La société CEPL FLEURY, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 404 320 €, ayant son siège social à Béville-Le-Comte (Eure et Loire), immatriculée au R.C.S. d’Evreux sous le n° 428 194 625 0037 code APE 8299 Z,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment mandatée à l’effet des présentes,

Ci-dessous désignée « la société »

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX en qualité de Représentante de Section Syndicale,

Ci-dessous désignées « les organisations représentatives »

d'autre part,


PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 8 août 2016, et les Ordonnances Macron du
22 septembre 2017.

Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et suivant et L.2261-9 et suivant du code du travail, conformément à :

  • l’Article 7-3 – Modification et Dénonciation de l’accord du 23 septembre 2011, rédigé comme suit : « (…) Conformément aux articles  L.2222-5, L.2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. (…) L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera ».

Les parties signataires se sont entendues pour énoncer à nouveau le principe général selon lequel le travail de nuit doit être exceptionnel.

Qu’il soit habituel ou ponctuel, le recours au travail de nuit doit uniquement répondre à l’obligation d’assurer la continuité de l’exploitation et aux impératifs du client ; il doit être rémunéré aux salariés, quel que soit leur statut, sur des bases équitables.

Cet accord est conforme aux :

  • dispositions légales et règlementaires relatives au travail de nuit et notamment aux articles L.3122-1, L.3122-15 et suivants du code du travail, à l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (chapitre V – article 32) , et aux articles R.3122-1 et R.4624-1 du code du travail ;

  • dispositions conventionnelles de la Convention Collective des Transports Routiers et particulièrement par son annexe « Conditions spécifiques d’emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques » (publiée au JO sous le N°3085 et dénommée « la Convention Collective »),

Il vient ainsi modifier de facto les références réglementaires et légales citées dans l’accord du
23 septembre 2011.

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux travailleurs de nuit

Sont modifiés les articles suivants :

Article 1 – Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est considéré comme celui accompli entre 21 heures et 6 heures.

Article 2 – Définition du travailleur de nuit

Tout salarié amené à travailler sur la plage nocturne n’est pas pour autant bénéficiaire du statut de travailleur de nuit.

Cette qualification suppose en effet pour le salarié :

  • Soit d’accomplir selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant cette période nocturne, et ce au moins 2 fois par semaine ;

  • Soit d’accomplir un nombre minimal d’heures de travail de nuit sur une période de référence fixée par voie conventionnelle (à défaut de convention ou d’accord collectif de branche étendu, c’est-à-dire en règle générale, il faut retenir un minimum de 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs).

Les autres articles du chapitre 1 de l’accord du 23 septembre 2011 restent inchangés.

CHAPITRE 2

Dispositions relatives aux salariés travaillant occasionnellement la nuit

L’article 6 – Majoration de salaire des salariés travaillant occasionnellement sur la période nocturne est annulé.

Afin de répondre à l’égalité de traitement entre les travailleurs de nuit et les travailleurs travaillant occasionnellement la nuit, les heures de nuit comprises entre 21 heures et 6 heures donneront lieu à une majoration pour heure de nuit de XXX du taux de base.

Les autres articles du chapitre 2 de l’accord du 23 septembre 2011 restent inchangés.

CHAPITRE 3

Dispositions générales

Article 1 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2018.

Article 2 – Révision

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Article 3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’EVREUX, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire contre décharge.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Criquebeuf-sur-Seine, le 20 juillet 2018

Pour la Direction

XXX

Pour la CFDT

XXX

Pour FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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