Accord d'entreprise "L'HARMONISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE ET DES CADRES" chez CARREFOUR SUPPLY CHAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR SUPPLY CHAIN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et Autre le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, le système de rémunération, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et Autre

Numero : A01418003677
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Etablissement : 42824028700014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

ACCORD relatif a l’harmonisation du temps de travail des agents de maîtrise et des cadres

AU SEIN DE LA SOCIETE CARREFOUR SUPPLY CHAIN


Entre les soussignés :

La Direction de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN SAS représentée par :

, Directrice des Ressources Humaines

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales, représentées par :

, délégué syndical central CFDT

, délégué syndical central CGT

, délégué syndical central FO

, délégué syndical central SNEC-CFE-CGC

D'autre part

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

L’entreprise CARREFOUR SUPPLY CHAIN est historiquement la résultante d’un processus de transferts d’entreprises regroupées sous la dénomination sociale Logidis Comptoirs Modernes et, plus récemment, d’une transmission universelle de patrimoine avec Cash France.

Cet historique a engendré la coexistence d’une pluralité de régimes de gestion du personnel, notamment en matière de temps de travail des salariés Agents de maîtrise et Cadres que la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN et les organisations syndicales représentatives souhaitent harmoniser par le présent accord.

Par ailleurs, il est apparu important à la Direction de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de mettre en conformité ses dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de ses salariés Agents de maîtrise et Cadres avec les évolutions législatives récentes (et notamment celles issues de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (dite « Loi travail ») relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des Ordonnances du 22 septembre 2017 (dites « Ordonnances Macron »)).

En outre, par la signature du présent accord, la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN réaffirme sa volonté de permettre à son personnel d’encadrement de concilier son temps de vie professionnelle et personnelle en lui apportant de la transparence dans la gestion de son temps de travail.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord s’imposent à chacun des salariés entrant dans son champ d’application, conformément aux dispositions des articles L. 3121-43 du Code du Travail et des dispositions de l’article 12 de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Il est également expressément convenu que, conformément à l'article L. 2253-6 du code du travail, le présent accord se substitue intégralement aux dispositions ayant le même objet existant au sein des établissements de CARREFOUR SUPPLY CHAIN au jour de sa signature, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral, d’un usage ou de tout autre support juridique. Sur ces dispositions précises, il se substitue notamment aux mesures spécifiques à l’Encadrement (Agents de Maîtrise et Cadres) contenues dans chaque Titre du Livre IV de l’Accord d’Harmonisation du 29 mars 2007 et dans les accords locaux, tels que l’accord du 12 décembre 2014 pour la Direction Supply Chain, les accords d'intégration d'Erteco pour les sites de Lens, La Courneuve, Le Plessis Paté, St Quentin Fallavier et l’accord applicable au site de Labenne (anciennement Guyenne et Gascogne).

Cet accord résulte :

  • d’un engagement de la part de la Direction dans le cadre de la NAO 2017 d’ouvrir une réflexion pouvant mener à une négociation relative à l’harmonisation du temps de travail des salariés Agents de maîtrise et Cadres ;

  • de deux réunions de négociation successives avec les partenaires sociaux qui se sont déroulées les 07 novembre 2017 et 05 décembre 2017.

Il est conclu dans le respect des dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et des lois successives se rapportant au droit du travail.

Dans ce contexte, la Direction de CARREFOUR SUPPLY CHAIN a conclu les dispositions suivantes :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 7

TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENTS DE MAITRISE ET AUX CADRES 7

Article 1 – Mise en place d’une commission Encadrement 7

Article 2 – Alimentation du CET 7

Article 3 – Astreintes 8

Article 3.1 – Définition 8

Article 3.2 – Mode d'organisation des astreintes 9

Article 3.3 – Modalités d’information 9

Article 3.4 – Délais de prévenance des salariés 9

Article 3.5 – Compensation sous forme financière 9

Article 4 – Prime d’intervention logistique 10

Article 5 – Droit à la déconnexion 10

TITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AGENTS DE MAITRISE 10

Article 1 – Champ d’application et classification 11

Article 2 – Contrôle du temps de travail par badgeage 11

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif 11

Article 2.2 – Définition du temps de pause 11

Article 2.3 – Définition du temps de présence 11

Article 2.4 – Définition des heures supplémentaires 12

Article 3 – Mise en place d’un régime unique d’aménagement du temps de travail 12

Article 3.1 – Organisation du temps de travail sur l’année 12

Article 3.2 – Champ d’application 12

Article 3.3 – Aménagement annuel du temps de travail 12

Article 3.4 – Heures supplémentaires 13

Article 3.5 – Programmation indicative de la variation du temps de travail hebdomadaire et des horaires 14

Article 3.6 – Compte de compensation 14

Article 3.7 – Lissage de rémunération 14

Article 3.8 – Entrée et départ du salarié en cours de période du régime unique 15

TITRE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES 15

Article 1 – Champ d’application et classification 15

Article 2 – Organisation du temps de travail sur l’année sous la forme du forfait en jours sur l’année 16

Article 3 – Champ d’application 16

Article 4 – Période de référence 16

Article 5 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours 17

Article 6 – Déclaration quotidienne d’activité 17

Article 7 – Garanties afférentes au régime du forfait en jours 17

Article 7.1 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires 17

Article 7.2 – Contrôle et suivi de la charge et de l’organisation du travail des cadres autonomes 18

Article 8 – Jours excédentaires et déficitaires en fin de période de décompte annuel 18

Article 8.1 – Jours excédentaires 18

Article 8.2 – Jours déficitaires 19

Article 9 – Année incomplète, suspension de contrat et indemnités 19

Article 9.1 – Arrivée en cours d’année 19

Article 9.2 – Départ en cours d’année 19

Article 9.3 – Suspension du contrat 19

Article 9.4 – Indemnités 19

Article 10 – Rémunération des cadres au forfait 20

Article 11 – Majorations pour travail de nuit 20

Article 11.1 – Majorations pour travail de nuit habituel 20

Article 11.2 – Majorations pour travail de nuit exceptionnel 20

Article 12 – Majorations pour travail le dimanche et/ou les jours fériés 20

TITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES 21

Article 1 – Durée et prise d’effet 21

Article 2 – Modalités de suivi de l’accord 21

Article 3 – Règlement des litiges 21

Article 4 – Révision 21

Article 5 – Adhésion 21

Article 6 – Dénonciation 22

Article 7 – Publicité et dépôt 22

ANNEXE 1 : Liste des établissements distincts de Carrefour Supply Chain SAS 24

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés relevant des catégories professionnelles des Agents de maîtrise et des Cadres de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, telles que définies ci-après, à l’exception des cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et notamment aux dispositions du présent accord. Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres participant à la direction de l’entreprise auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.

Les modalités de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail diffèrent en fonction de la catégorie professionnelle des salariés.

En effet, si les Agents de maîtrise et les Cadres se voient appliquer un ensemble de dispositions communes en raison de leur niveau de responsabilités (Titre 2), leurs éléments de distinction justifient l’application d’un régime de temps de travail propre à chacune de ces catégories (Titres 3 et 4).

TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENTS DE MAITRISE ET AUX CADRES

Les salariés Agents de maîtrise et Cadres bénéficient d’un ensemble de dispositions communes liées à leur niveau de responsabilités.

Article 1 – Mise en place d’une commission Encadrement

Il sera créé une commission Encadrement destinée à traiter de sujets spécifiques aux salariés Agents de maîtrise et aux salariés Cadres.

Cette commission sera composée de représentants de la Direction, ainsi que de représentants des organisations syndicales signataires dont les statuts leur donnent vocation à représenter les salariés de l’Encadrement, soit deux représentants par organisation syndicale.

Cette commission se réunira une fois par an.

Article 2 – Alimentation du CET

Conformément au Chapitre 4 du Livre I de l’Accord d’harmonisation des statuts LCM du 29 mars 2007, les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté continue dans le Groupe bénéficient de la possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps ou CET.

Spécifiquement pour l’Encadrement, les parties au présent accord conviennent, dans un souci de bonne gestion des temps de repos et de conciliation entre vie privée et vie professionnelle, qu’il puisse alimenter le CET, en sus des autres éléments prévus à ce jour par l’Accord d’harmonisation des statuts LCM du 26 mars 2007 et la NAO de 2017:

  • en décembre par des jours de repos, désignés ci-après « JRTT » pour les salariés Agents de maîtrise et « jours de repos supplémentaires » ou « JRS » pour les salariés Cadres, non pris au 31 décembre de l’année en cours, dans la limite de 5 par an conformément à la NAO de 2017 ;

  • en mai, par des jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année en cours, dans la limite de 5 par an conformément à la NAO de 2017.

Le nombre total de jours de congés capitalisables, quels qu’ils soient, est limité à 13 par an, conformément à l’Accord d’harmonisation des statuts LCM du 26 mars 2007.

Ainsi, dès lors que l’un des plafonds d’alimentation du CET est atteint, hors congés payés, tout jour de JRTT ou JRS acquis, non pris et non placé au préalable sur le compte sera de fait non reporté sur la période suivante.

Les parties soulignent le rôle important de la communication en amont en la matière. La hiérarchie veillera à la prise régulière des jours acquis avant leur date butoir par les équipes.

Une exception sera faite en cas d’impossibilité pour l’Encadrement de prendre ses jours pour des raisons liées à l’activité ou à l’organisation de l’équipe de rattachement.

Le présent accord ne remet pas en cause le dispositif de déplafonnement créé par le plan d’action relatif au Contrat de génération du 20 décembre 2013 et reconduit par le Contrat de génération du 29 juin 2017, à savoir le déplafonnement de l’alimentation du CET en faveur des seniors à partir de 55 ans dans le but de leur permettre ensuite une cessation anticipée de l’exercice de leur activité professionnelle.

Article 3 – Astreintes

En raison de la nécessité de mettre en place un dispositif de gestion de crise et des responsabilités qui incombent de ce fait à la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, le dispositif d’astreinte existant à tous les niveaux de classification pour assurer la disponibilité à tout moment est renforcé pour l’Encadrement qui peut exercer un rôle de contrôle, de surveillance, de gestion de crise, de gardiennage des installations ou des opérations qui s'y rattachent.

Article 3.1 – Définition

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir sur site pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention ainsi que le temps de déplacement accompli lors des périodes d'astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire : il est intégralement décompté comme du temps de repos.

En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Lorsque l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il peut être dérogé au repos quotidien.

Article 3.2 – Mode d'organisation des astreintes

Trois types de risques peuvent nécessiter la mise en place d'astreintes au sein de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN :

  • l’astreinte technique / maintenance 

  • l’astreinte informatique / outils (organisation et méthodes)

  • l’astreinte transport. 

Tous les métiers occupés par des salariés de l’Encadrement sont susceptibles d’être soumis à l’une ou l’autre de ces astreintes.

Pour autant, les parties conviennent de la nécessité d’une bonne gestion des astreintes. Pour ce faire, il est mis fin au système pyramidal d’alerte consistant à contacter sa hiérarchie pour faire place à un système reposant sur l’expertise. A cet effet, une liste des salariés concernés sera établie par compétence et affichée dans les emplacements réservés à la Direction.

Une note sur les modalités pratiques des astreintes leur sera communiquée.

Article 3.3 – Modalités d’information

Afin de limiter le nombre d’astreintes par an et par personne à maximum 10, la liste des personnes susceptibles de faire des astreintes est élargie à l’ensemble des catégories.

Un planning d’intervention de l’astreinte sera établi et porté à la connaissance des salariés concernés. Un suivi du nombre d’astreintes accomplies par mois leur sera remis.

Article 3.4 – Délais de prévenance des salariés

Les salariés concernés seront informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. Ce délai raisonnable est fixé à 2 semaines.

Article 3.5 – Compensation sous forme financière

La contrepartie à la sujétion de l’astreinte sur le week-end ou sur une période de 7 jours, est constituée d’une indemnité forfaitaire versée mensuellement d’un montant de, conformément à la NAO de 2013 :

  • 36,24 € brut pour le week-end ;

  • 113,92 € brut pour 7 jours.

Il est rappelé que toute intervention pendant la période d’astreinte ainsi que le temps de déplacement sont considérés comme du temps de travail et rémunérés comme tel.

Les éventuels frais de déplacement engagés par l’Encadrement d’astreinte appelé à intervenir seront remboursés sur la base du barème en vigueur par kilomètre effectué.

Article 4 – Prime d’intervention logistique

Les pics d’activité saisonniers les plus forts, par nature difficiles à anticiper, conduisent à recourir à un niveau de personnel intérimaire plus élevé que les prévisions faites sur site. Il résulte de ces situations critiques une dégradation non seulement de la productivité mais aussi de la qualité de nos prestations de service à des périodes particulièrement sensibles pour nos clients.

Afin de faire face à ces situations, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de mettre en place des Équipes d’Intervention Logistique, sur la base du volontariat.

Ces équipes d’intervention pourront être mobilisées sur tout site en France sujet à une situation critique de surcharge d’activité, tout au long de l’année et particulièrement sur la période estivale de chaque exercice.

Cette période de mobilisation constitue la période d’astreinte pendant laquelle le personnel volontaire est disponible et donc mobilisable. A ce titre, il percevra une prime d’astreinte fixée à 150 € brut pour 4 mois de mobilisation et à l’issue de ceux-ci. Un prorata temporis sera appliqué en cas de mobilisation sur une période inférieure.

La période d’affectation d’un collaborateur sur un site en situation de surcharge d’activité sera dite « période de mission ». En revanche, les équipes d’intervention logistique ne devront pas être considérées comme une ressource à intégrer dans la préparation ordinaire de la saison.

Les salariés en mission percevront des primes d’intervention basée sur les salaires moyens d’un montant de :

  • 140 € brut par semaine pour les salariés Agents de Maîtrise ;

  • 180 € brut par semaine pour les salariés Cadres.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale sont définies pour la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN dans l’Accord collectif de Groupe relatif à la mise en œuvre du droit à la déconnexion des outils numériques du 07 juillet 2017.

TITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AGENTS DE MAITRISE

Dans un objectif de maîtrise du temps de travail, les salariés Agents de maîtrise définis ci-après seront soumis à une obligation de badgeage dans le cadre du régime unique d’aménagement du temps de travail.

L’ensemble des mesures ci-dessous du présent titre s’appliquent à compter du 1er juin 2018.

Article 1 – Champ d’application et classification

On entend par Agents de maîtrise les salariés ayant d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel et la compétence technique correspondante, ainsi que les salariés qui, n'exerçant pas de commandement ou de surveillance, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.

Tout agent de maîtrise, à son échelon, dans son secteur, doit faire respecter les règles de discipline générale et les consignes de sécurité ou rendre compte du non-respect de celles-ci.

Les salariés Agents de maîtrise relèvent des niveaux V et VI de la grille de classification de la Convention collective nationale.

Article 2 – Contrôle du temps de travail par badgeage

A compter du 1er juin 2018, la durée de travail des salariés Agents de maîtrise, dont l’horaire est parfaitement déterminé et vérifiable, fera l’objet d’un contrôle quotidien par enregistrement par badgeuse des heures de début et de fin de service.

A cet égard, les définitions relatives au temps de travail sont rappelées ci-dessous :

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif, tel que défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 – Définition du temps de pause

Les Agents de maîtrise de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN bénéficieront d'un temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. A compter du 1er juin 2018, ce temps de pause sera rémunéré et équivalent à 6,388% du temps de travail effectif.

Le temps de pause s’entend comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lequel les salariés sont libres de vaquer librement à leurs occupations personnelles.

La coupure de travail pour déjeuner qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

Qu’il soit ou non rémunéré, il est exclu du temps de travail effectif. La hiérarchie veillera au respect des temps de pause et à leur bonne organisation.

Il est rappelé que les dispositions légales prévoient qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Article 2.3 – Définition du temps de présence

Le temps de présence correspond à l'amplitude de la journée de travail, soit à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Il est déterminé par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Article 2.4 – Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Il sera fait application du contingent annuel conventionnel en vigueur, fixé à 180 heures.

Concernant le paiement des heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos et le repos compensateur équivalent, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective nationale.

Article 3 – Mise en place d’un régime unique d’aménagement du temps de travail

Article 3.1 – Organisation du temps de travail sur l’année

Compte tenu de son activité, la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN est soumise, sur l’année, à des variations d’activité particulièrement importantes, avec notamment la saison touristique dans certaines régions, une forte hausse d’activité lors des fêtes de fin d’année et lors de la rentrée des classes, d’opérations commerciales et d’inventaires.

Le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année permet à la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN d’adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine par le personnel au volume d’activité des établissements et aux attentes de la clientèle, à compter du 1er juin 2018.

Article 3.2 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une base annuelle avec le régime unique d’aménagement du temps de travail (ci-après « régime unique ») concerne l’ensemble des salariés Agents de maîtrise de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN :

  • quel que soit le niveau, V ou VI ;

  • à temps complet ;

  • titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée lorsque la durée du contrat d’au moins 3 mois permet de compenser une période de forte activité par une période de faible activité.

Les Agents de maîtrise intérimaires ne seront pas concernés par ce mode d’organisation du temps de travail.

Article 3.3 – Aménagement annuel du temps de travail

A compter du 1er juin 2018, la durée de travail des Agents de maîtrise visés à l’article 1 ci-dessus sera aménagée sur l’année selon les modalités exposées ci-après.

Les horaires de travail des Agents de maîtrise seront, en principe, organisés sur une base hebdomadaire de 39 heures de travail effectif.

Les salariés Agents de maîtrise bénéficieront du paiement mensuel de 2 heures supplémentaires hebdomadaires, ainsi que de 14 jours de RTT sur l’année en compensation du temps de travail hebdomadaire supérieure à 37 heures. La durée hebdomadaire de travail sera donc de 37 heures en moyenne sur l’année, après déduction des 14 JRTT acquis.

Ces jours de RTT pourront être pris en cumulé en dehors de la période principale de prise des congés payés qui court du 1er mai au 31 octobre. Ils seront pris d’un commun accord entre le collaborateur et sa hiérarchie. A défaut d’entente, sur la totalité de cette programmation, 3 jours pourront être librement positionnés par le collaborateur.

Par ailleurs, les horaires de travail des salariés Agents de maîtrise seront établis afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire de travail pivot, fixée à 39 heures de travail effectif, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période du régime unique.

La période de référence du régime unique sera l’année civile.

En fonction des fluctuations d’activité des entrepôts, la durée de travail effective pourra varier dans la limite de plus ou moins 3 heures, soit entre 36 et 42 heures.

La durée maximale du travail hebdomadaire ne pourra, en tout état de cause, excéder 42 heures de travail effectif :

  • pendant 15 semaines non consécutives sur l’année ;

  • pendant 8 semaines consécutives sur l’année.

Les horaires des salariés Agents de maîtrise seront organisés sur 5 jours par semaine. Le travail sur 6 jours pourra intervenir de manière exceptionnelle et, dans ce cas, il s’effectuera prioritairement sur la base du volontariat ou, à défaut, il pourra être décidé par la Direction.

Article 3.4 – Heures supplémentaires

Comme indiqué ci-dessus, les Agents de maîtrise bénéficient, chaque semaine, de 2 heures supplémentaires payées dans le cadre de leur rémunération mensuelle habituelle.

Les heures effectuées au-delà de 37 heures de travail effectif sur une même semaine dans la limite de 42 heures de travail effectif (limite supérieure du régime unique) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées, sur l’année, au cours d’autres semaines où le salarié Agent de maîtrise travaille moins que 37 heures de travail effectif.

Ainsi, dans le cadre du régime unique, seules donneront lieu à paiement supplémentaire ou à un repos compensateur de remplacement :

  • les heures effectuées, au cours d’une semaine donnée, au-delà de la limite haute du régime unique de 42 heures de travail effectif définie ci-dessus ;

  • les heures effectuées sur l’année civile au-delà de la durée moyenne de 37 heures de travail effectif par semaine, après déduction des 14 JRTT acquis.

Le principe général est que la durée moyenne du temps de travail effectif sur le mois ou, à défaut, sur l’année, soit respecté. La hiérarchie veillera à la bonne gestion des horaires. Pour autant, si à titre exceptionnel, des heures supplémentaires (au-delà de 42 heures) sont constatées en date d’arrêté de compte mensuel, celles-ci seront au choix du collaborateur soit payées en heures supplémentaires avec majoration, soit remplacées par un repos compensateur équivalent avec majoration.

Le repos compensateur de remplacement sera pris, selon des dates arrêtées d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3.5 – Programmation indicative de la variation du temps de travail hebdomadaire et des horaires

La programmation du régime unique fera l’objet de calendriers individualisés.

Les plannings de travail des salariés seront établis par la hiérarchie qui devra prioritairement tenir compte des situations personnelles et familiales de chacun tout en considérant en premier lieu la réalité de l’activité opérationnelle.

Toute modification des plannings individuels fera l’objet d’une communication orale et par voie d’affichage au personnel, en respectant un délai de prévenance de 7 jours pour les salariés. Par ailleurs, les calendriers individuels pourront être modifiés par écrit au maximum 4 fois par an avec un délai de prévenance de 3 jours.

Article 3.6 – Compte de compensation

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire de travail pivot (soit 39 heures de travail effectif).

Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période du régime unique. Ce compte figure sur le bulletin de paye.

Le compte de compensation est arrêté à la fin de chaque période du régime unique, sauf en cas de rupture du contrat de travail, qui entraîne alors une régularisation immédiate.

Dans le cas où, en fin de période annuelle, la situation du compte fait apparaître un crédit, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 37 heures de travail effectif (après déduction des 14 JRTT acquis) ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, et le cas échéant, à la contrepartie obligatoire en repos.

Dans le cas où à la fin de la période du régime unique, la durée moyenne de 37 heures de travail effectif (après déduction des 14 JRTT acquis) n'a pas été atteinte en raison de circonstances économiques, les heures perdues entre l'horaire moyen pratiqué et l'horaire moyen théorique pourront faire l'objet d'une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle auprès de l'Administration du travail. Les dispositions relatives à l’activité partielle s'appliqueront alors dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.

Article 3.7 – Lissage de rémunération

Afin de neutraliser les conséquences de la variation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures de travail effectif, après déduction des 14 JRTT acquis (soit un salaire de base de 35 heures de travail effectif et 2 heures supplémentaires payées).

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou mise à la retraite.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période du régime unique, ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération devra être régularisée sur la base des heures réellement travaillées.

Article 3.8 – Entrée et départ du salarié en cours de période du régime unique

* Entrée dans l’entreprise

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivront les horaires en vigueur sur le site. La durée de travail du salarié prendra en considération la date d’entrée dans l’entreprise et la date de fin de la période du régime unique.

* Départ de l’entreprise

Le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé dans le cas où, au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée, les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail du début à la fin de la période du régime unique.

Il sera procédé soit au paiement, soit à la déduction sur le solde de tout compte.

TITRE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES

Certains salariés Cadres de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN bénéficient d’un décompte annuel en jours de leur temps de travail dans les conditions définies ci-dessous.

Article 1 – Champ d’application et classification

Les missions et responsabilités du personnel Cadre de l’entreprise impliquent souplesse, disponibilité et réactivité dans l’organisation de leur temps de travail. Il a donc été convenu les dispositions suivantes, lesquelles prévoient des modalités spécifiques de décompte du temps de travail des Cadres et les dispositifs conventionnels visant, non seulement à préserver la santé physique et mentale du personnel de l’encadrement, mais aussi à leur permettre de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle.

Après analyse objective des missions et responsabilités confiées au personnel de l’encadrement, en fonction de leur niveau, il ressort qu’il existe au sein de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, deux catégories de Cadres :

  • Cadres dirigeants :

Pour rappel, de par leurs fonctions, ces Cadres assument des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur travail. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Les Cadres d’un niveau de classification supérieur au niveau IX sont considérés comme des Cadres dirigeants.

  • Cadres autonomes :

Ces Cadres ne sont pas occupés selon l’horaire collectif de leur service ou équipe et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette autonomie n’est toutefois pas incompatible avec les contraintes et sujétions inhérentes à leurs fonctions quel que soit leur niveau, en vue d’apporter à la clientèle, interne ou externe, un service de qualité. Ces impératifs, liés au bon fonctionnement de l’entreprise, de leur service et/ou rayon ne remettent pas en cause l’autonomie de ces cadres dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles.

Les Cadres de niveaux VII, VIII et IX de la grille de classification de la Convention collective nationale, relèvent de la catégorie des Cadres autonomes.

Article 2 – Organisation du temps de travail sur l’année sous la forme du forfait en jours sur l’année

Les missions et responsabilités du personnel Cadre de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN impliquent souplesse, disponibilité et réactivité dans l’organisation de leur temps de travail.

Il a donc été convenu entre les parties au présent accord de reconduire le forfait annuel en jours pour les Cadres de niveaux VII et VIII et de l’appliquer aux Cadres de niveau IX, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci permettant, d’une part, de ne plus avoir à distinguer dans une journée ce qui relève ou non du temps de travail effectif, d’autre part, de préserver la santé physique et mentale du personnel de l’encadrement et, enfin, de leur permettre de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle.

Article 3 – Champ d’application

Les parties signataires considèrent qu’à l’exception des Cadres dirigeants visés à l’article 1 ci-dessus, tous les Cadres de l’entreprise relèvent, à la date de conclusion du présent accord, de la catégorie des cadres dits « autonomes ».

En effet, tous les Cadres de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN sont appelés à travailler effectivement et objectivement avec une responsabilité d’encadrement, une vraie autonomie et, par conséquent, une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.

Dans ces conditions, le temps de travail des Cadres de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN relevant des niveaux VII, VIII et IX de la grille de classification de la Convention Collective Nationale est organisé sur la base d’une convention de forfait annuel en jours travaillés.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le Cadre qui en bénéficie d’être présent lors des plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses responsables hiérarchiques, ses interlocuteurs internes ou externes, notamment pour assister aux réunions de service ou tout évènement organisé par la Direction (exemple : inventaire).

Article 4 – Période de référence

La période de référence du forfait sera l'année civile.

Article 5 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés sera fixé à 216 (journée de solidarité incluse).

Les parties au présent accord conviennent que la réduction du temps de travail conduira à attribuer 14 jours de repos annuels supplémentaire (JRS) pour une année civile complète, dont le nombre de jours travaillés se trouvera ainsi ramené de façon courante à 216 jours.

Ces 14 jours ouvrés de repos supplémentaire seront acquis à raison de 1,16 jour par mois entier travaillé et pris par journée entière. Ces jours de repos se substitueront à ceux prévus par la Convention Collective de branche.

Les jours de repos supplémentaires (JRS) seront accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.

Les salariés embauchés en contrats à durée déterminée et seulement présent une partie de l’année civile se verront appliquer les règles du prorata temporis à l’identique.

Article 6 – Déclaration quotidienne d’activité

A compter du 1er juin 2018, le salarié Cadre procédera à une déclaration quotidienne d’activité au moins une fois par jour au moyen d’une solution informatique permettant l'auto-déclaration des jours travaillés et disponible avec une interface web. Elle sera installée sur son téléphone portable, ordinateur, tablette ou tout autre support informatique dont il disposera dans le cadre de son activité professionnelle.

L’unité de décompte du temps de travail des Cadres autonomes sera la journée. Le nombre de jours hebdomadaires travaillés de référence sera de 5 jours par semaine. Toute journée ayant donné lieu à un travail constituera une journée travaillée.

Un compte individuel mensuel et récapitulatif présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos supplémentaires sera tenu à jour et figure sur le bulletin de paie.

Article 7 – Garanties afférentes au régime du forfait en jours

Article 7.1 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Du fait de l’indépendance dans ses fonctions et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, tout salarié Cadre relevant du régime forfaitaire en jours s’engagera et veillera personnellement à :

  • organiser son activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement ;

  • respecter les périodes de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires ;

  • respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

La hiérarchie exercera un contrôle sur le respect par les Cadres de ces mesures.

Article 7.2 – Contrôle et suivi de la charge et de l’organisation du travail des cadres autonomes

Le contrôle et le suivi réguliers de la durée et de la charge de travail seront assurés par le biais de la déclaration quotidienne d’activité prévue à l’article 6 ci-dessus.

Cette déclaration d’activité sera étudiée, chaque mois, par le supérieur hiérarchique du Cadre concerné ou le service des RH du site, afin de pouvoir, à tout moment et rapidement, remédier à une charge de travail qui apparaitrait incompatible avec une durée raisonnable de travail.

En complément de ce suivi quantitatif et de ces mesures, le salarié Cadre relevant du régime forfaitaire en jours bénéficiera chaque année d’entretiens spécifiques avec son supérieur hiérarchique pour évoquer sa charge de travail qui devra être raisonnable, l'organisation de son travail, l'équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que l’adéquation avec sa rémunération, notamment au moment de son entretien annuel obligatoire (ECC) et de l’entretien sur la part de rémunération variable. S’il apparait des dysfonctionnements notoires, il sera débattu d’un changement d’organisation.

En complément de ces entretiens annuels, le salarié Cadre pourra solliciter à tout moment un nouvel entretien auprès de son supérieur hiérarchique, pour faire un point spécifique sur sa charge de travail et les éventuelles difficultés qu’il rencontrera dans son organisation.

D’une manière générale, le supérieur hiérarchique du salarié Cadre veillera, par une étude attentive, à ce que le mode d’organisation interne permette à l’intéressé d’assurer sa mission en cohérence avec le forfait dont il relève et posé au présent accord.

Article 8 – Jours excédentaires et déficitaires en fin de période de décompte annuel

Article 8.1 – Jours excédentaires

Le salarié Cadre ne pourra dépasser que de façon exceptionnelle le nombre de jours prévus dans le cadre du forfait annuel, et ce sur autorisation de sa hiérarchie.

Les jours excédentaires par rapport au nombre de jours annuel de référence défini à l’article 5 ci-dessus seront, au choix du salarié :

  • soit payés au taux majoré de 25% ;

  • soit versés dans le compte épargne temps, sans majoration, dans la limite de 5 jours et du plafond annuel de 13 jours. Il est rappelé que, conformément aux dispositions sociales issues de la NAO 2017, les jours versés en compte épargne temps peuvent être monétisés selon deux modes distincts :

  • la monétisation par un placement au PEG / PERCO (avec exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS) et impôts, dans la limite de 10 jours) ;

  • la monétisation financée directement par la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN.

Article 8.2 – Jours déficitaires

Les jours déficitaires par rapport au nombre de jours annuel de référence défini à l’article 5 ci-dessus seront, au choix de la Direction :

  • soit retenus sur les paies des mois suivants dans la limite des quotités saisissables pour des raisons non liées à l’activité ;

  • soit récupérés au cours des 3 mois suivants, dans le respect des obligations relatives au temps de repos obligatoire hebdomadaire. Dans ce cas, le nombre de jours annuel de référence de la nouvelle période de décompte sera augmenté d’autant pour le salarié concerné.

Article 9 – Année incomplète, suspension de contrat et indemnités

Article 9.1 – Arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée en cours de période de décompte annuel, le volume annuel de jours à effectuer sera calculé au prorata temporis sur la base du nombre de jours travaillés que contient l’année en cours divisé par le nombre de mois dans l’année (soit 12) multiplié par le nombre de mois de travail effectif.

Article 9.2 – Départ en cours d’année

En cas de départ en cours de période de décompte annuel, le volume annuel de jours à effectuer sera calculé au prorata temporis sur la base du nombre de jours travaillés que contient l’année en cours divisé par le nombre de mois dans l’année (soit 12) multiplié par le nombre de mois de travail effectif.

En cas de départ en cours d’année, la régularisation de la rémunération entrera automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.

Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ sera, soit payé, soit retenu.

Les droits aux jours de repos supplémentaires prévus à l’article 5 ci-dessus seront appréciés, au jour du départ, à raison de 1,16 jour par mois entier travaillé et comparés au nombre de jours réellement pris. Le solde sera soit payé, soit retenu.

Article 9.3 – Suspension du contrat

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’auront aucune incidence sur les droits à jours de repos supplémentaires.

Pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif, le droit à repos supplémentaire sera réduit de 1,16 jour par mois entier d’absence au cours de la période de décompte, quel que soit le motif de l’absence. La réduction se traduira par un débit du compteur de repos supplémentaires.

Article 9.4 – Indemnités

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée sera réduite, et, le cas échéant, l’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Article 10 – Rémunération des cadres au forfait

La rémunération mensuelle correspondant au nombre annuel de jours de travail sera lissée sur la période annuelle de décompte. Cette rémunération sera fixée forfaitairement pour le nombre de jours de travail effectif annuels prévus au présent titre.

Article 11 – Majorations pour travail de nuit

Afin d’assurer la continuité de l’activité des entrepôts pour répondre aux contraintes économiques et commerciales des magasins, le recours au travail de nuit sera organisé au sein des entrepôts conformément au Livre V de l’Accord d’harmonisation du 29 mars 2017.

Il est entendu que le collaborateur Cadre en travail de nuit sera tenu de veiller au respect des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, conformément à l'article 7-1 du présent accord.

Les dispositions ci-dessous se substituent à toute prime existante afférente à l’activité de nuit, dont la prime d’activité.

En bénéficient les salariés Cadres travaillant en totalité sur la plage horaire 22h00–05h00.

Article 11.1 – Majorations pour travail de nuit habituel

Est considérée comme du « travail de nuit habituel » l'activité réalisée dans le rythme de travail habituel, dans le cadre du présent article.

En sus de leur rémunération forfaitaire, les parties au présent accord conviennent d’instituer pour les salariés Cadres au forfait jours une majoration pour travail de nuit habituel, équivalente à 50 euros brut par nuit.

Article 11.2 – Majorations pour travail de nuit exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel s’entend, dans le cadre du présent article, de l'activité réalisée en dehors du travail habituel de jour et réalisée sur l'intégralité de la nuit, soit de 22h00 à 5h00.

En sus de leur rémunération forfaitaire, les parties au présent accord conviennent d’instituer pour les salariés Cadres au forfait jours une majoration pour travail de nuit exceptionnel, équivalente à 70 euros brut par nuit.

Article 12 – Majorations pour travail le dimanche et/ou les jours fériés

En sus de leur rémunération forfaitaire, les parties au présent accord conviennent d’instituer pour les salariés Cadres au forfait jours amenés à travailler le dimanche et/ou les jours fériés une majoration unique équivalente à 100% d’1/22 du salaire mensuel de base.

TITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A l’exception des mesures pour lesquelles une date d’application différente est précisée dans le présent accord, ces dispositions prennent effet à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente.

Pour l’année transitoire d’application (2018), des règles de proratisation seront mises en place le cas échéant.

Article 2 – Modalités de suivi de l’accord

La commission Encadrement créée à l’article 2 du Titre 2 ci-dessus sera également chargée du suivi du présent accord.

Elle aura ainsi également pour objet de veiller à la bonne application du présent accord.

Article 3 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable après entente des parties, dans le cadre de la commission de suivi susvisée. A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 4 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible.

Article 5 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord constituant un tout indivisible, la ou les parties signataire(s) devront donc en dénoncer la totalité le cas échéant.

Article 7 – Publicité et dépôt

  • Notification

Cet accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour envoi par mail et remise à chacune des parties signataires. Il est convenu qu’une copie soit transmise aux organisations syndicales non signataires.

  • Dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence et aux frais de l’entreprise, en deux exemplaires (1 version papier et 1 version électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Calvados conformément aux articles L. 2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, et un exemplaire original auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Fait à Mondeville, le 19 janvier 2018

Pour la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Pour le SNEC-CFE-CGC


ANNEXE 1 : Liste des établissements distincts de Carrefour Supply Chain SAS

Liste des établissements de

Carrefour Supply Chain

Carrefour Supply Chain Carpiquet
ZI Carpiquet BP. 70160
14652 Carpiquet
Carrefour Supply Chain Ploufragan
ZI des Châtelets rue du boisillon
22440 Ploufragan
Carrefour Supply Chain Cholet
1 Rue Jean-Pierre Agenau
49300 Cholet
Carrefour Supply Chain Le Rheu
ZAC Les Cormiers
35650 LE RHEU
Carrefour Supply Chain Le Mans
75-100 Boulevard d'Estienne d'Orves
72100 LE MANS
Carrefour Supply Chain Saint Germain les Arpajon
Chemin des 50 Arpents
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON
Carrefour Supply Chain Combs la Ville
Zone Parisud 4 – Bd Maurice Faure
77380 Combs La Ville
Carrefour Supply Chain Vendin
Zi le Bois rigault BP 1
62881 Vendin le Vieil cedex
Carrefour Supply Chain Aire sur la Lys
ZAC Saint Martin
62120 Aire sur la Lys
Carrefour Supply Chain Crépy en Valois
ZI, rue Louis Armand
BP 80315
60803 CREPY EN VALOIS
Carrefour Supply Chain Colomiers
ZI en Jacca BP 307
6, allée E. Marcel
31773 Colomiers cedex
Carrefour Supply Chain Plaisance du Touch
1 avenue du docteur Charcot
31830 Plaisance du Touch

Carrefour Supply Chain Saint Germain du

Puy

Route de la Charité-BP 44
18390 SAINT GERMAIN DU PUY
Carrefour Supply Chain Salon de Provence
Av G. Voisin
ZI de la Crau
BP 300
13667 Salon de Provence
Carrefour Supply Chain Saint Vulbas
Allée des Cèdres
01150 SAINT VULBAS
Carrefour Supply Chain Nîmes
ZAC MITRA
Rue Falcon
30 800 SAINT GILLES
Carrefour Supply Chain Lunéville
1 rue Charles Marchal
Actipole de Mondon
54300 MONCEL LES LUNEVILLE
Carrefour Supply Chain Sennece
Parc d'activités Mâcon Nord
Rue Lecco
71000 SENNECE LES MACON
Carrefour Supply Chain Direction Supply Chain
1 Rue Jean Mermoz – ZAE Saint Guénault
BP 60075 – Courcouronnes
Carrefour Supply Chain Saint Quentin Fallavier
ZAC Chesnes le loup
53 rue du parc forestier
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Carrefour Supply Chain La Courneuve
51-53 rue de Verdun
93210 LA COURNEUVE
Carrefour Supply Chain Le Plessis Pâté
8 avenue de la Tremblaie
91220 LE PLESSIS PATE
Carrefour Supply Chain Lens
2 rue de l’Europe
Parc d’activités du bois Rigault
62300 LENS
Carrefour Supply Chain Labenne
RD 810
40530 LABENNE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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