Accord d'entreprise "LES SALAIRES & LES DISPOSITIONS SOCIALES 2023 DE CARREFOUR SUPPLY CHAIN [NAO 203]" chez CARREFOUR SUPPLY CHAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR SUPPLY CHAIN et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, divers points, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le PERCO, les calendriers des négociations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T01423007216
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Etablissement : 42824028700014 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

ACCORD SUR LES SALAIRES ET LES DISPOSITIONS SOCIALES

DE CARREFOUR SUPPLY CHAIN 2023

ENTRE :

La société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par :

XXX, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Direction »,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

XXX, délégué syndical central CFDT

XXX, délégué syndical central CGT,

XXX, déléguée syndicale central FO

XXX, délégué syndical central SNEC CFE-CGC

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 17 mars, 27 mars et 31 mars 2023.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les parties entendent se référer.

De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL).

Au cours de la réunion du 17 mars 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan pour la Société Carrefour Supply Chain en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Lors de la réunion du 27 mars 2023, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.

A l’occasion de la réunion du 31 mars 2023, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.

Compte tenu du contexte économique toujours défavorable et de la période de transition et de transformation dans laquelle se trouve l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont pris acte de ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord qui s’articule autour des axes suivants :

  • L’évolution des rémunérations ;

  • Le pouvoir d’achat ;

  • La qualité de vie au travail ;

  • L’organisation du travail ;

  • La mobilité ;

  • Le dialogue social.

A l’exception des dispositions finales, chacune des dispositions du présent accord constitue un avenant de révision aux dispositions des accords collectifs d’entreprise et d’établissement applicables au sein de Carrefour Supply Chain ayant le même objet, au sens de L. 2261-8 du code du travail.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

SOMMAIRE 4

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS SALARIALES 6

Article 1-1 : Employés 6

Article 1-2 : Agents de Maîtrise 6

Article 1-3 : Cadres (niveaux 7, 8, 9 et D) 6

Article 1-4 : Revalorisation des minimas des salaires confirmés des fonctions repères Cariste, Gestionnaire de Tournées et Chef d’équipe 7

Article 1-5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 7

Article 1-6 : Assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires 8

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SOCIALES 9

LE POUVOIR D’ACHAT 9

2-1 : Revalorisation de l’indemnité de transport 9

2-1-1 : Revalorisation des montants 9

2-1-2 : Bénéficiaires 9

2-1-3 : Procédure 10

Article 2-2 : Restauration 10

Article 2-3 : Revalorisation de la prime de froid négatif 11

Article 2-4 : Remise sur Achat 11

2-4-1 : Augmentation de la remise sur achats à titre temporaire pour l’année 2023 11

2-4-2 : Reconduction des remises sur achats supplémentaires au mois de Décembre et sur l’équipement numérique 12

2-4-2-1 : Remise supplémentaire de Décembre 12

2-4-2-2 : Remise supplémentaire sur les achats numériques 12

Article 2-5 : Compte Épargne Temps 13

2-5-1 : Alimentation du Compte Épargne-Temps 13

2-5-2 : Monétisation des droits à congés épargnés dans le compte épargne-temps 13

Article 2-6 : Dispositions Relatives au PIEC 14

2-6-1 : Dispositif PIEC 14

2-6-2 : Reconduction de la monétisation du PIEC 15

Article 2-7 : Reconduction de dispositions sociales relatives au pouvoir d’achat prévues par les procès-verbaux de désaccord des NAO 2020 et des NAO 2021 16

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 17

Article 2-8 : Évènements Familiaux 17

2-8-1 : Baptême et Communion solennelle - Rappel dispositions de la convention collective (article 7-5.1.b) 17

2-8-2 : Concomitance congés payés et décès d’un proche du salarié 17

Article 2-9 : Chèques Emploi Service Universel (CESU) 17

Article 2-10 : Rentrée des classes 19

Article 2-11 : Fonds social 19

Article 2-12 : Reconduction des dispositions sociales relatives à la qualité de vie au travail du procès-verbal de désaccord des NAO 2020 20

L’ORGANISATION DU TRAVAIL 20

Article 2-13 : Temps de travail des parents ayant la garde partagée d’un enfant en vertu d’une décision de justice 20

LA MOBILITÉ 21

Article 2-14 : Remise sur achat supplémentaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce 21

Article 2-15 : Revalorisation des indemnités kilométriques 21

Article 2-16 : Revalorisation en 2023 de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics 22

LE DIALOGUE SOCIAL 22

Article 2-17 : Engagement de négocier un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire - PERO 22

Article 2-18 : Calendrier social de discussions 22

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES 23

Article 3-1 : Champ d’application de l’accord 23

Article 3-2 : Durée de l’accord et prise d’effet 23

Article 3-3 : Clause de revoyure 23

Article 3-4 : Règlement des litiges 23

Article 3-5 : Révision 23

Article 3-6 : Adhésion 24

Article 3-7 : Clause de dénonciation 24

Article 3-8 : Publicité et dépôt 24

Annexe 1 : Liste des établissements distincts Carrefour SUPPLY CHAIN 26

Annexe 2 : Grille des salaires suite aux NAO 2023 27

Au 1er mars 2023 27

Au 1er juillet 2023 28

Annexe 3 : Liste des rubriques de paie reprenant les primes et indemnités intégrées dans l’assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires* 29

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS SALARIALES

Au titre de l’année 2023, les Parties ont convenu les augmentations et les mesures salariales suivantes.

L’augmentation de salaire et l’ensemble des mesures salariales ne pourront donner lieu à de nouvelles négociations au sein des établissements de l’Entreprise.

Article 1-1 : Employés

Les grilles des minimas et des fonctions repères de la catégorie Employé seront revalorisées de 2,25 % au 1er mars 2023, puis de 1,25 % au 1er juillet 2023.

Les Employés ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille de salaires minima telle que prévue ci-dessus, ou bénéficiant d’une augmentation de salaire inférieure, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base à hauteur de 2,25 % au 1er mars 2023 et 1,25 % au 1er juillet 2023 (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille telle que prévue ci-dessus).

Article 1-2 : Agents de Maîtrise

Les grilles des minimas et des fonctions repères de la catégorie Agents de Maîtrises seront revalorisées de 2,25 % au 1er mars 2023, puis de 1,25 % au 1er juillet 2023.

Les Agents de Maîtrises ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille de salaires minima telle que prévue ci-dessus, ou bénéficiant d’une augmentation de salaire inférieure, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base à hauteur de 2,25 % au 1er mars 2023 et 1,25 % au 1er juillet 2023 (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille telle que prévue ci-dessus).

Article 1-3 : Cadres (niveaux 7, 8, 9 et D)

Les grilles des minimas de la catégorie Cadres (niveaux 7 et 8) seront revalorisées de 2 % au 1er mars 2023, puis de 1,25 % au 1er juillet 2023.

Les Cadres (niveaux 7, 8, 9 et D) ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille de salaires minima telle que prévue ci-dessus, ou bénéficiant d’une augmentation de salaire inférieure, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base à hauteur de 2 % au 1er mars 2023 et 1,25% au 1er juillet 2023 (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille telle que prévue ci-dessus).

Article 1-4 : Revalorisation des minimas des salaires confirmés des fonctions repères Cariste, Gestionnaire de Tournées et Chef d’équipe

Le présent accord revalorise, à effet du 1er juillet 2023, les minimas des salaires confirmés des fonctions repères suivantes :

Fonction repère Salaires Confirmés Grille (forfait pause inclus)
Cariste 2000 €
Gestion de Tournées 2430 €
Gest. Tournées Exp 2430 €
Chef Agréeur 2430 €
Chef d’équipe 2550 €
Chef de quai 2550 €
Chef. Equip. Sve. Maint. 2550 €
Chef d’équipe Préparation 2550 €

Article 1-5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 50.000 euros bruts pour l’année 2023 (article 2.4.2 « Traitement de la discrimination potentielle via une analyse individuelle des cas » de l’accord collectif de groupe portant sur l’égalité femmes-hommes au sein de Carrefour France signé le 9 mars 2020).

La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau et expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé au sein de la Commission Politique Sociale du CSEC, une fois par an.

Article 1-6 : Assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires

Compte tenu de la diversité des primes et indemnités en vigueur au sein de l’entreprise, et des différences pouvant exister dans leur libellé entre les établissements, les Parties ont souhaité clarifier les modalités de calcul de la majoration pour heures supplémentaires.

A cette fin, il a été convenu de lister en annexe (annexe n°3) les primes et indemnités à inclure dans le salaire horaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, et ce sans que le salarié en bénéficiant habituellement n’ait à établir qu’elles sont directement rattachées à son activité personnelle.

Ainsi, sont par exemple reprises au sein de l’annexe les primes et indemnités suivantes : majoration pour heures de nuit, prime de froid, prime chauffeur, prime de productivité, majoration pour jour férié travaillé, majoration pour dimanche travaillé, avantage en nature.

Il est précisé qu’en ce qui concerne les primes de productivité et malgré le caractère collectif de certaines d’entre elles de nature à les exclure de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, celles-ci seront indistinctement intégrées dans le salaire horaire servant de base au calcul de la majoration des heures supplémentaires.

Enfin, la convention collective nationale applicable à l’Entreprise dispense de l’intégration de la majoration pour heures de nuit dans l’assiette de la majoration pour heures supplémentaires (article n°5-11.3 en vigueur au 13 avril 2023). Cependant, par mesure de faveur, celles-ci seront intégrées dans l’assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires.

Cette mesure sera effective à partir de la paie de Juillet 2023 et sera rétroactivement appliquée à partir du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SOCIALES

LE POUVOIR D’ACHAT

2-1 : Revalorisation de l’indemnité de transport

2-1-1 : Revalorisation des montants

Conscient de l’impact des fluctuations des prix du carburant sur le budget familial, le présent accord revalorise, à hauteur de 3,5 %, les montants de l’indemnité de transport, pour être portés à :

Tranche : Inférieur ou égal à 5 kms : 1,096 €/ jour travaillé

Tranche : plus de 5,1 kms jusqu’à 10 kms : 1,755 €/ jour travaillé

Tranche : plus de 10,1 kms jusqu’à 15 kms : 2,150 €/ jour travaillé

Tranche : plus de 15,1 kms jusqu’à 20 kms : 2,531 €/ jour travaillé

Tranche : plus de 20,1 kms jusqu’à 25 kms : 2,888 €/ jour travaillé

Tranche : plus de 25,1 kms jusqu’à 30 kms : 3,410 €/ jour travaillé

Tranche : plus de 30,1 kms jusqu’à 45 kms : 4,022 €/ jour travaillé

Tranche : plus de 45,1 kms jusqu’à 70 kms : 6,493 €/ jour travaillé

Tranche : plus de 70,1 kms : 6,916 €/ jour travaillé

Le versement de cette indemnité se fera uniquement les jours de présence sur le lieu de travail habituel, assimilés à du temps de travail effectif.

La revalorisation de l’indemnité de transport est applicable à partir du recueil de paie du mois civil suivant la signature du présent accord. La revalorisation de l’indemnité de transport apparaîtra donc pour la première fois sur le bulletin de paie de Mai 2023.

2-1-2 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont l’ensemble des salariés de la Société Carrefour Supply Chain, toutes catégories professionnelles confondues, utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Sont donc exclus les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service, ainsi que les salariés titulaires d’un abonnement à un service de transport en commun (type Carte Navigo en région parisienne), et bénéficiant déjà à ce titre du remboursement d’une partie des frais engagés pour l’acquisition du titre en question.

2-1-3 : Procédure

Pour bénéficier de l’indemnité, les collaborateurs doivent transmettre, tous les ans, au service Ressources Humaines de leur établissement, les documents énumérés ci-après :

  • Photocopie de la carte grise du véhicule ;

  • Nombre de kilomètres sur la base d’un trajet aller domicile-lieu de travail, effectués par jour (trajet le plus court sur le site Via Michelin) ;

  • Attestation sur l’honneur stipulant que le collaborateur ne pratique pas de covoiturage.

Dans une optique de simplification du process administratif, lorsque le salarié se rend sur son lieu de travail avec un véhicule pour lequel la carte grise n’est pas à son nom, il est convenu que les documents à transmettre au service RH sont les suivants :

  • La photocopie de la carte grise du véhicule ;

  • Nombre de kilomètres sur la base d’un trajet aller domicile-lieu de travail, effectués par jour (trajet le plus court sur le site Via Michelin) ;

  • Photocopie d’un document d’identité du propriétaire en cours de validité ou du contrat de location avec option d’achat si le nom du collaborateur n'apparaît pas sur la carte grise du véhicule loué ;

  • Attestation sur l’honneur relative à l’utilisation dudit véhicule pour se rendre sur le lieu de travail.

Des vérifications aléatoires du respect de cette procédure pourront être effectuées.

Article 2-2 : Restauration

Afin d’augmenter le pouvoir d’achat quotidien des salariés, la prime panier et la part patronale des titres restaurant bénéficieront d’une augmentation de 3,5%, par la signature du présent accord. Cette augmentation sera effective à compter de la paie de juillet 2023.

Ainsi, à titre indicatif, le montant de la part patronale des tickets restaurant qui était de 5,24 euros est ainsi porté à 5,42 euros, la part « salarié » est portée quant à elle à 3,61 euros par repas du fait de la répartition des contributions « employeur » et « salarié ». La valeur du titre restaurant sera par conséquent d’un montant de 9,03 euros.

De même, le montant revalorisé est donc porté à 5,42 euros pour la prime panier.

Pour rappel, le bénéfice des titres restaurant est réservé aux collaborateurs ne bénéficiant pas d’un restaurant d’entreprise sur leur lieu de travail principal.

En outre, la Direction propose également une revalorisation à hauteur de 3,5% de la participation « employeur » aux restaurants d’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord rappelle la généralisation à l’ensemble des équipes agréage de l’attribution des paniers repas en lieu et place des titres restaurant.

Ces mesures visent uniquement les collaborateurs éligibles.

Article 2-3 : Revalorisation de la prime de froid négatif

La prime de froid négatif sera revalorisée de 3,5 %, pour être portée à 13,70 € par jour (antérieurement 13,24 €).

Cette mesure sera appliquée à partir du 1er juillet 2023.

Article 2-4 : Remise sur Achat

2-4-1 : Augmentation de la remise sur achats à titre temporaire pour l’année 2023

La Direction de la Société Carrefour Supply Chain poursuit son objectif d’amélioration du pouvoir d’achat de ses collaborateurs, et notamment auprès des entreprises du Groupe Carrefour pour lesquelles la vente de produits et la prestation de services sont les cœurs d’activité.

Dans ce cadre, le dispositif de remise sur achat, permettant aux salariés de l’Entreprise de bénéficier d’une remise sur les achats effectués dans les différentes entités du Groupe a été mis en place, et s’est depuis développé.

Le dispositif de base de la remise sur achats pour les salariés en contrat à durée indéterminée, tel qu’il est exposé dans le présent article, a été pérennisé lors de la NAO 2019.

La remise sur achats est applicable dans les magasins intégrés, franchisés et en location gérance du groupe Carrefour sous enseigne Hyper, Market (y compris Drive adossé et Drive Solo), Carfuel, Carautoroute, Carma, billetterie, Voyages (hors site en ligne et agences franchisées), Spectacles (hors site en ligne), Proxi (magasins intégrés), Carrefour.fr et le carburant dans les magasins intégrés. Il est précisé que le périmètre défini ci-dessus est amené à évoluer en fonction des changements d’enseignes du Groupe Carrefour ou de modifications juridiques.

Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.

Aussi, à titre temporaire, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le personnel de la société Carrefour Supply Chain remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficiera d’une Remise Sur Achats exceptionnelle de 12%.

Par ailleurs, la prise en charge par l’entreprise de la cotisation annuelle associée à la détention d’une carte PASS (carte bleue classique) ou d’une carte PASS GOLD, est reconduite à hauteur de 15 euros maximum, quel que soit le type de carte. Cette prise en charge vaut tant pour le collaborateur que pour son conjoint.

La remise sur achats ne vient en aucune manière se substituer à une augmentation de salaire, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant au sein de l’Entreprise à la date de signature du présent accord.

Enfin, et à titre de rappel, depuis le 1er janvier 2015, la remise sur achats, les remises supplémentaires prévues ci-dessous et le remboursement de la cotisation de la carte PASS dont bénéficie le salarié relèvent de la réglementation des avantages en nature et sont par conséquent, soumis à cotisations sociales, à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu (prélèvement à la source). Compte tenu de leur caractère spécifique, les avantages en nature RSA sont exclus de la base de calcul des majorations des éventuelles heures supplémentaires.

ll est rappelé que le montant net de la remise sur achat, des remises supplémentaires et du remboursement de la cotisation de la carte PASS diffère selon le niveau d’imposition de chaque collaborateur.

Par ailleurs, pour rappel, les versements du « cashback » s'effectue en une seule fois entre le 18 et le 21 de chaque mois.

Le solde et le versement des remises sont toujours consultables depuis l'application Carrefour Banque et Assurance.

2-4-2 : Reconduction des remises sur achats supplémentaires au mois de Décembre et sur l’équipement numérique

Pour rappel, le plafond de 12.000 euros d’achats annuels s’appliquent globalement à l’ensemble des remises sur achat et donc également aux remises sur achats supplémentaires.

2-4-2-1 : Remise supplémentaire de Décembre

En complément du dispositif de base de remise sur achats exposé à l’article précédent, le présent accord reconduit la remise de 5% supplémentaires octroyée pour les achats réalisés au mois de Décembre 2023, pour aider les collaborateurs à financer les dépenses effectuées durant les fêtes de fin d’année.

2-4-2-2 : Remise supplémentaire sur les achats numériques

De plus, il est décidé de reconduire, pour 2023 et jusqu’à la signature d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 2024, le bénéfice d’une remise sur achats supplémentaire de 10 % sur l’achat d’un ordinateur, ou d’une tablette (hors tablettes hybrides / 2 en 1) ou d’un smartphone acheté au rayon EPCS1 d’un hypermarché Carrefour ou Market intégré. Cet avantage est octroyé pour l’achat d’un seul produit réalisé chaque année, sur un seul passage en caisse.

Si plusieurs achats numériques sont effectués, la remise est calculée sur le produit le plus cher acheté le premier mois où l’achat dans la catégorie est détecté.

Exemple : Sous réserve de l’atteinte du plafond, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sur un premier achat numérique réalisé au mois de Décembre, la remise est portée à 27% sur le produit le plus cher. En cas d’achat complémentaire, c’est la remise de 17% qui s’applique.

Article 2-5 : Compte Épargne Temps

2-5-1 : Alimentation du Compte Épargne-Temps

Le présent accord reconduit, pour 2023 et jusqu’à la signature d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 2024, la possibilité d’alimenter le compte épargne temps avec les jours de congés supplémentaires de fractionnement.

L’alimentation du CET par les jours de congés supplémentaires de fractionnement n’est pas limitée par un plafond spécifique, sauf par le plafond global de 13 jours capitalisables par an qui reste inchangé.

2-5-2 : Monétisation des droits à congés épargnés dans le compte épargne-temps

Les collaborateurs ont la faculté de solliciter le paiement direct de jours placés sur le CET. Ce montant est soumis à charges sociales et entre dans l’assiette d’imposition. Le présent accord reconduit, pour 2023 et jusqu’à la signature d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 2024, le nombre de jours de monétisation directe des jours placés sur le CET à 30 jours par an.

Il est rappelé que la monétisation directe ne pourra en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Par ailleurs, le plafond des jours pouvant être monétisés sur le PEG/PERCOL est maintenu à 20 jours par an. Le dispositif de monétisation est possible au maximum de 30 jours (comprenant les 20 jours de monétisation par le biais du plan d'épargne salariale).

Exemple : Un collaborateur a le choix de placer 20 jours dans le PEG/PERCOL et de demander la monétisation directe de 10 jours restants.

Le paiement par l’Entreprise de ces jours issus du CET est subordonné à une demande expresse du collaborateur via "mon contact RH" ou à défaut d’accès à ce service auprès du service RH de l’établissement.

Les dispositions du présent article sont applicables aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant un an d’ancienneté le mois de la demande de monétisation.

Article 2-6 : Dispositions Relatives au PIEC

2-6-1 : Dispositif PIEC

Le plan individuel d’épargne congé (PIEC) est applicable à l’ensemble des salariés non-cadres de la Société Carrefour Supply Chain titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.

La période de référence retenue correspond au recueil de paie du mois de Janvier de l’année N, jusqu’au recueil de paie du mois de Décembre de cette même année.

Le dispositif consiste en l’octroi de congés supplémentaires, exprimés en heures, en fonction du niveau d’absentéisme, exprimé en jours d’absence, constaté au cours de la période de référence.

A partir des congés supplémentaires “PIEC” calculés au cours de la période de référence précédente (soit du recueil de paie de Janvier 2023 jusqu’au recueil de paie de Décembre 2023) et octroyés en janvier 2024, le niveau de d'absentéisme exprimé en jours d’absences sera désormais exprimés en heures d’absences.

Désormais, la grille du nombre d’heures acquises sera défini comme suit :

Heures d’absence TTE par exercice Nombre d’heures TTE acquises au terme de l’exercice
0 35 heures
> ou égale à 7 heures 32 heures
> ou égale à 14 heures 25 heures
> ou égale à 21 heures 18 heures
> ou égale à 28 heures 14 heures
> ou égale à 35 heures 11 heures
> ou égale à 42 heures 11 heures
> ou égale à 49 heures 11 heures
> ou égale à 56 heures 7 heures
> ou égale à 63 heures 7 heures
> ou égale à 70 heures 7 heures
> ou égale à 77 heures 4 heures
> ou égale à 84 heures 4 heures
> ou égale à 91 heures 4 heures
> ou égale à 98 heures 4 heures
> ou égale à 105 heures 0

Toutes les absences donnent lieu à minoration, à l'exception :

  • des congés payés,

  • des absences pour exercice du mandat de représentant du personnel,

  • des jours de congé formation professionnelle et congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (hors CIF devenu projet de transition professionnelle - PTP),

  • des jours d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que les absences liées à un mi-temps thérapeutique suite à un accident du travail,

  • des congés maternité et paternité,

  • des jours d'absence pour circonstances de famille prévus par la C.C.N. ou le Programme Social cible,

  • des absences dues à la force majeure,

  • les absences pour accident de trajet,

  • les absences liées à une hospitalisation dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même (chirurgie ambulatoire, soins ambulatoires au sens du code de la santé publique = art. R. 712-2-1),

  • les absences pour hospitalisation (au sens de la convention collective) ainsi que pour convalescence y faisant suite,

  • les absences pour prise de jours de réduction du temps de travail, jour de repos complémentaire et jour de repos complémentaire spécifique,

  • les absences pour prise de jours de compensation du temps d’habillage,

  • les absences (en heures) du fait d’une modification de la planification à l’initiative de l’employeur.

2-6-2 : Reconduction de la monétisation du PIEC

Considérant le potentiel gain immédiat de pouvoir d’achat que peut représenter le paiement des heures du compteur PIEC pour les collaborateurs, il est convenu par le présent accord de reconduire, pour 2023 et jusqu’à la signature d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 2024, la possibilité de procéder à la monétisation directe des heures de PIEC, sans limite de paiement.

Cette monétisation se fera sur simple demande du salarié concerné.

La mise en paiement des compteurs n’est aucunement contraignante en ce qu’elle est réalisée sur l’unique base du volontariat du salarié.

  • Heures de PIEC concernées

Les heures de PIEC pouvant faire l’objet d’un paiement par l’Entreprise sont celles acquises jusqu’au 1er Janvier de l’année N, selon les règles en vigueur dans l’Entreprise, telles qu’explicitées notamment à l’article 3-4 du Livre I de l’accord d’harmonisation du 27 Mars 2007.

  • Périodicité de la demande

La demande de paiement pourra se faire via “mon contact RH” ou, à défaut d’accès à ce service, auprès du service RH de l’établissement.

Quel que soit le mode de demande, il est convenu que pour obtenir le paiement sur un mois M, la demande devra parvenir au service ressources humaines de l’établissement avant le 10 de ce mois M.

  • Limite de paiement

Aucune limite de paiement n’est instaurée dans le cadre de ce dispositif.

Article 2-7 : Reconduction de dispositions sociales relatives au pouvoir d’achat prévues par les procès-verbaux de désaccord des NAO 2020 et des NAO 2021

Par le présent article, les parties reconduisent, pour 2023 et jusqu’à la signature d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 2024, les dispositions suivantes prévues par le procès-verbal de désaccord des NAO 2020 :

  • Article 3-2-1 : Création d’une prime de « task force » pour les salariés volontaires ;

  • Article 3-2-2 : Revalorisation de la prime formateur interne ;

  • Article 3-2-4 : Revalorisation du jour férié lors d’une période d’astreinte.

Par le présent article, les parties reconduisent, pour 2023 et jusqu’à la signature d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 2024, la disposition suivante prévue par le procès-verbal de désaccord des NAO 2021 :

  • Article 3-2-7 : Délai de carence maladie Employés et Agents de maîtrise (définition de la période de référence).

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Article 2-8 : Évènements Familiaux

2-8-1 : Baptême et Communion solennelle - Rappel dispositions de la convention collective (article 7-5.1.b)

Par la présente disposition, il est rappelé que, conformément à l’article 7-5.1.b) de la convention collective nationale de commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire, le jour d’absence autorisée octroyé pour les baptêmes et communion solennelle (profession de foi), est également octroyé pour les évènements équivalents lorsqu’ils existent pour les autres religions, sous réserve de la production d’un justificatif par l’autorité ayant procédé à la cérémonie.

2-8-2 : Concomitance congés payés et décès d’un proche du salarié

En cas de concomitance entre les congés payés d’un salarié et le décès d’un proche du salarié déclenchant des jours pour événement familial, les jours de congés payés seront substitués (sous réserve de justificatif) par les jours octroyés au titre du décès.

Les jours de congés payés substitués seront recrédités dans le compteur de congés payés du salarié.

Article 2-9 : Chèques Emploi Service Universel (CESU)

  • Le carnet CESU toutes prestations

Le bénéfice de ce carnet CESU permet notamment la garde d’enfants et le service à la personne (ménage, repassage, transport, bricolage, jardinage…).

Pour 2023 et jusqu’à la signature d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 2024, la valeur faciale de ce carnet est reconduite et maintenue à 400 euros.

Conformément à l’accord Groupe égalité femmes-hommes au sein de Carrefour France signé le 9 mars 2020 et pendant toute la durée d’application de cet accord Groupe, la valeur faciale du carnet CESU « toutes prestations » est porté à 500 euros lorsque le collaborateur a un enfant à charge de moins de 6 ans nécessitant une garde à domicile ou hors domicile.

  • Le carnet CESU Handicap

Ce carnet a pour objectif d’accompagner les salariés en situation de handicap et les salariés ayant des enfants reconnus handicapés et fiscalement à charge, afin de leur permettre de financer des services d’aide à la personne (tels que ménage, repassage, transport, bricolage et jardinage, etc.). Ce carnet sera remis à la demande des collaborateurs reconnus handicapés et déclarés à l’AGEFIPH.

Pour 2023 et jusqu’à la signature d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 2024, la signature du présent accord reconduit et maintient la valeur faciale du CESU « handicap » à 550 euros soit 400 euros pour le chéquier de base et 150 euros au titre de l’accord sur le développement, l’insertion et le maintien des personnes handicapées dans l’emploi de Carrefour Supply Chain du 30 mars 2021.

Conformément à l’accord Groupe égalité femmes-hommes au sein de Carrefour France signé le 9 mars 2020 et pendant toute la durée d’application de cet accord Groupe, lorsque le collaborateur a un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans nécessitant une garde à domicile ou hors domicile, la valeur faciale du carnet CESU « handicap » est porté à 650 euros, soit 500 euros pour le chéquier de base et 150 euros au titre de l’accord sur le développement, l’insertion et le maintien des personnes handicapées dans l’emploi de Carrefour Supply Chain du 30 mars 2021.

  • Pour tous les types de carnets CESU susvisés :

  • Il est précisé que les dispositifs CESU issus de l’accord Groupe égalité femmes-hommes au sein de Carrefour France du 9 mars 2020 ne se cumulent pas avec les dispositifs CESU du présent accord. En outre, les dispositifs CESU « toutes prestations » et les dispositifs CESU « handicap » ne peuvent pas se cumuler ;

  • Chaque collaborateur bénéficiera au maximum d’un chéquier par exercice. Cette disposition s’applique également pour les conjoints travaillant tous deux au sein de l’Entreprise ;

  • L’Entreprise prendra en charge le chéquier à hauteur de 50% de sa valeur faciale, sauf pour le complément de 150€ octroyé au titre de l’accord sur le développement, l’insertion et le maintien des personnes handicapées dans l’emploi de Carrefour Supply Chain du 30 mars 2021, pour lequel la prise en charge de l’Entreprise est de 100% ;

  • Le bénéfice des chéquiers CESU est réservé aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée. Ces collaborateurs doivent en outre justifier d’une ancienneté minimale d’un an, au moment de la commande, quel que soit le carnet commandé ;

  • Le collaborateur est libre de pouvoir commander le chéquier CESU de son choix, selon les conditions d’éligibilité susmentionnées ;

  • La digitalisation des CESU permet aux collaborateurs d’effectuer la commande de chéquiers CESU tout au long de l’année. Pour les collaborateurs éligibles au CESU « Handicap », une procédure spécifique est mise en place afin de permettre aux collaborateurs de se faire connaître et de pouvoir bénéficier du montant alloué au chéquier CESU « Handicap » ;

  • Lors de la commande, les collaborateurs sont libres de choisir soit un chéquier au format digital, soit des chèques au format papier, étant indiqué que si le collaborateur choisit le format papier alors des frais d’envoi à son domicile seront à sa charge ;

  • Il est convenu que seul l’échange des carnets sous format digital de CESU “Toutes Prestations” et “Handicap” sera possible. Le collaborateur traitera directement l’échange via la plateforme mise en place par l’organisme éditeur des CESU. Par conséquent, aucun échange de CESU ne sera pris en charge par la Société.

Article 2-10 : Rentrée des classes

La Société Carrefour Supply Chain applique la disposition prévue par l’accord collectif Groupe portant sur l’égalité femmes-hommes au sein de Carrefour France signé le 9 mars 2020 dite « Mesures spécifiques pour les grandes étapes scolaires » (au sein de l’article 2.5.2) et pendant la durée d’application de cet accord Groupe :

« A l’entrée à la crèche, en première année de maternelle, au cours préparatoire et en 6ème, une absence autorisée est accordée aux parents (père ou mère ou détenteur de l’autorité légale) qui le demandent et sur justificatif pour accompagner leur enfant.

Elle est rémunérée à hauteur de trois heures de travail effectif »

Le présent accord reconduit, pour 2023 et jusqu’à la signature d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 2024, la possibilité d’utiliser l’absence autorisée payée prévue au sein de l’accord Groupe, soit pour accompagner son enfant, soit pour aller chercher son enfant lors de la journée de rentrée des classes. Cette mesure ne pourra bénéficier qu’aux salariés dont les horaires de travail comprennent l’un de ces deux moments.

Article 2-11 : Fonds social

Pour l’exercice de mars 2023 à février 2024, le montant du fonds social de l’Entreprise, tel que visé à l’article 5-2 du livre I de l’accord du 29 mars 2007, est porté à 450 000 euros.

Le reliquat du budget 2022-2023 est reporté sur le budget de l’exercice 2023-2024.

Article 2-12 : Reconduction des dispositions sociales relatives à la qualité de vie au travail du procès-verbal de désaccord des NAO 2020

Par le présent accord, les Parties reconduisent, pour 2023 et jusqu’à la signature d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 2024, les dispositions suivantes prévues par le procès-verbal de désaccord des NAO 2020 :

  • Article 3-2-13 : Jours d'événements familiaux (et plus précisément les dispositions suivantes : « Autorisation d’absence pour survenance du décès d’un petit-enfant », « Possibilité de reporter les heures octroyées à la suite de l’hospitalisation du conjoint (ou concubin ou pacsé) avant ou après l’hospitalisation ») ;

  • Article 3-2-15 : Maternité (« Gel de la prime de productivité à partir du 4ème mois de grossesse », « Alignement du versement du complément de salaire avec la durée d’indemnisation de la CPAM en cas de grossesse multiple », « Déplafonnement des placements CET lors d’un retour de congé maternité ») ;

  • Article 3-2-17 : Formation de nuit pour les travailleurs de nuit ;

  • Article 3-2-18 : Poursuivre l’engagement de mise en place de bornes de rechargement électriques de véhicules et installation de spots WIFI dans les salles de pause des entrepôts.

L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 2-13 : Temps de travail des parents ayant la garde partagée d’un enfant en vertu d’une décision de justice

L’accord sur les salaires et les dispositions sociales de Carrefour Supply Chain du 15 mars 2019 prévoit l’engagement de mise en œuvre d’une souplesse particulière dans l’organisation du temps de travail des salariés parents ayant un/des enfant(s) en garde partagée, formalisée dans le cadre d’une décision de justice, en leur permettant :

  • d’être prioritaires pour passer en travail de jour lorsqu’ils sont travailleurs de nuit et qu’un poste de jour est disponible ;

  • de bénéficier d’un aménagement des horaires de journée, pendant une période minimale de 6 mois suivant leur demande, afin de trouver des solutions pérennes d’organisation du travail compatibles avec les contraintes de garde.

Cet aménagement du temps de travail des parents ayant la garde partagée d’un enfant en vertu d’une décision de justice est reconduite pour l’année 2023 et jusqu’à la signature d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord relatif aux NAO 2024.

LA MOBILITÉ

Article 2-14 : Remise sur achat supplémentaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce

Les parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achat Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés de la société Carrefour Supply Chain ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation de salaire, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats reste donc fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la Remise sur Achat Supplémentaire.

La Remise sur Achat Supplémentaire sera applicable à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 mars 2024 (i.e. pour les achats effectués entre ces deux dates).

Article 2-15 : Revalorisation des indemnités kilométriques

La Direction s’engage à revaloriser de 15% le barème des indemnités kilométriques applicable au sein de la Société pour les déplacements professionnels réalisés par les salariés avec leur véhicule personnel.

Article 2-16 : Revalorisation en 2023 de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics

Pour l’année 2023 et dans le cadre des dispositions de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court. 

Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2023.

LE DIALOGUE SOCIAL

Article 2-17 : Engagement de négocier un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire - PERO

La Direction prend l’engagement d’ouvrir une négociation, ayant pour objet la mise en place par accord collectif d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire ouverts aux agents de maîtrise et cadres, et ce, courant 2023.

Le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est un dispositif d’épargne retraite que les salariés peuvent alimenter par des versements volontaires, des versements d’épargne salariale et des versements obligatoires.

Il est d’ores et déjà acté que le taux de cotisation patronale que Carrefour Supply Chain s’engage à consacrer au financement de ce régime de retraite supplémentaire sera de 0,5 %.

Article 2-18 : Calendrier social de discussions 

La Direction s’engage à poursuivre la concertation sociale engagée en 2022 par les actions suivantes :

  • une proposition de calendrier sur le deuxième trimestre 2023 ;

  • le partage d’un projet d’accord sur la polyvalence et des règles communes aux établissements ;

  • un état des lieux sur la cartographie des primes de productivité au sein de Carrefour Supply Chain et une proposition de négociation pour les métiers non primés ;

  • la réévaluation des modalités du test sur la semaine de 4 jours.

La Direction s’engage également à reprendre, au cours du second semestre 2023, la négociation engagée au sein de Carrefour Supply Chain sur la Santé et la Sécurité au travail.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société Carrefour Supply Chain.

Article 3-2 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 3-3 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2023, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir au mois de septembre 2023.

Article 3-4 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.

Article 3-5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 3-6 : Adhésion

Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 3-7 : Clause de dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Article 3-8 : Publicité et dépôt

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;

  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

**********************************

Fait à Mondeville, le 13 avril 2023

En 6 exemplaires originaux,

Pour la société Carrefour SUPPLY CHAIN, Pour les Organisations Syndicales,

XXX Pour le syndicat CFDT,

Directrice des Ressources Humaines XXX

Carrefour Supply Chain

Pour le syndicat CGT,

XXX

Pour le syndicat FO,

XXX

Pour le syndicat SNEC CFE-CGC,

XXX

Annexe 1 : Liste des établissements distincts Carrefour SUPPLY CHAIN

Carrefour SUPPLY CHAIN Carpiquet
ZI Carpiquet BP. 70160
14652 Carpiquet
Carrefour SUPPLY CHAIN Ploufragan
ZI des Châtelets rue du boisillon
22440 Ploufragan
Carrefour SUPPLY CHAIN Cholet
1 Rue Jean-Pierre Agenau
49300 Cholet
Carrefour SUPPLY CHAIN Le Rheu
ZAC Les Cormiers
35650 LE RHEU
Carrefour SUPPLY CHAIN Allonnes
Rue du Champ du Verger
72703 ALLONNES
Carrefour SUPPLY CHAIN Saint Germain les Arpajon
Chemin des 50 Arpents
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON
Carrefour SUPPLY CHAIN Combs la Ville
Zone Parisud 4 – Bd Maurice Faure
77380 Combs La Ville
Carrefour SUPPLY CHAIN Vendin
5 rue des Frères Lumière
62880 Vendin le Vieil
Carrefour SUPPLY CHAIN Aire sur la Lys
ZAC Saint Martin
62120 Aire sur la Lys
Carrefour SUPPLY CHAIN Crépy en Valois
ZI, rue Louis Armand
BP 80315
60803 CREPY EN VALOIS
Carrefour SUPPLY CHAIN Colomiers
ZI en Jacca BP 307
6, allée E. Marcel
31773 Colomiers cedex
Carrefour SUPPLY CHAIN Plaisance du Touch
1 avenue du docteur Charcot
31830 Plaisance du Touch
Carrefour SUPPLY CHAIN Bourges
Rue Joseph Aristide Auxenfans – CS20123
18023 BOURGES
Carrefour SUPPLY CHAIN Salon de Provence
Av G. Voisin
ZI de la Crau
BP 300
13667 Salon de Provence
Carrefour SUPPLY CHAIN Saint Vulbas
Allée des Cèdres
01150 SAINT VULBAS
Carrefour SUPPLY CHAIN Saint-Gilles
ZAC MITRA
Rue Falcon
30 800 SAINT GILLES
Carrefour SUPPLY CHAIN Lunéville
1 rue Charles Marchal
Actipole de Mondon
54300 MONCEL LES LUNEVILLE
Carrefour SUPPLY CHAIN Sennece
Parc d'activités Mâcon Nord
Rue Lecco
71000 SENNECE LES MACON
Carrefour SUPPLY CHAIN Direction SUPPLY CHAIN
1 Rue Jean Mermoz – ZAE Saint Guénault
BP 60075 – Courcouronnes
Carrefour SUPPLY CHAIN Saint Quentin Fallavier
ZAC Chesnes le loup
53 rue du parc forestier
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Carrefour SUPPLY CHAIN La Courneuve
51-53 rue de Verdun
93210 LA COURNEUVE
Carrefour SUPPLY CHAIN Le Plessis Pâté
8 avenue de la Tremblaie
91220 LE PLESSIS PATE
Carrefour SUPPLY CHAIN Labenne
RD 810
40530 LABENNE

Annexe 2 : Grille des salaires suite aux NAO 2023

Au 1er mars 2023

Au 1er juillet 2023

Annexe 3 : Liste des rubriques de paie reprenant les primes et indemnités intégrées dans l’assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires*

MAJORATION DE NUIT
MAJORATION DU DIMANCHE
MAJORATION JOUR FÉRIÉ
PR.COMPENS.PRODUCT.
PRIME CARISTE CREPY
PRIME CHAUFFEUR
PRIME COUR
PRIME DE CARISTE
PRIME DE CONTRÔLE
PRIME DE FROID
PRIME DE POSTE
PRIME DE PRODUCTIVITÉ
PRIME DE QUALITÉ
PRIME D'ENLÈVEMENT
PRIME EXPÉ.COMBS
PRIME POINTEUR CREPY
PRIME RÉCEPTION

* Les rubriques de paie concernées doivent correspondre à des primes et indemnités en lien direct avec l’activité individuelle et actuelle des salariés bénéficiaires. Elles feront l’objet d’une adaptation afin de répondre plus précisément à cette définition et au plus tard le 1er juillet 2023.


  1. Electroménager, Photo, Ciné, Son

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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