Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2020" chez CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003171
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : Société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
Etablissement : 42824035200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

Négociation Annuelle Obligatoire

Protocole d’accord – Année 2020 –

CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE

ENTRE

La société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro B 428 240 352, dont le siège social est situé à MONDEVILLE (14120) Z.I Route de Paris,

représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, et Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines des Sièges et Fonctions Support,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • L’Organisation Syndicale FGTA-FO, représentée par XXX et XXX, Déléguées Syndicales,

  • L’Organisation Syndicale SNEC/CFE-CGC,  représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical.

D’autre part,

ci-après désignées ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée au sein de la société Carrefour Administratif France.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement collectif, la participation aux résultats du Groupe ainsi que sur les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO).

En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre d’un accord spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les Organisations Syndicales FGTA-FO et SNEC/CFE-CGC se sont présentées aux réunions de négociation avec la Direction les 18 et 27 février, 9 mars 2020.

A cette occasion, la Direction a présenté des données sur le contexte économique, le monde de la grande distribution, ainsi que les données relatives à la société Carrefour Administratif France concernant l’effectif et l’emploi, la durée et l’organisation du travail, et les salaires et primes.

Lors des réunions des 27 février et 9 mars 2020, les parties ont formulé leurs propositions respectives. Les délégations des Organisations Syndicales ont fait valoir leurs revendications respectives auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de Carrefour Administratif France sous réserve des modalités d’application spécifiques prévues dans le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

ARTICLE 2 – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRES DE REFERENCE ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 2-1 : Revalorisation de la Grille de salaires pour les Employés et Agents de maitrise niveau V :

La Grille de salaires de référence de Carrefour Administratif France est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er janvier 2020 :

GRILLE DE SALAIRE (en €uro)

Au 1er janvier 2020

Catégorie Employés des Niveaux I à IV et Techniciens Niveau V

Niveau Taux horaire hors forfait pause
(en €uro)*
Taux horaire forfait pause inclus
(en €uro)*
Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus
(en €uro)
I A 10,38 10,90 1653,71
I B 10,38 10,90 1653,71
II A 10,38 10,90 1653,71
II B 10,38 10,90 1653,71
III A 10,38 10,90 1653,71
III B 10,46 10,98 1665,21
IV A 10,48 11,01 1669,33
IV B 11,05 11,60 1759,18
V 11,70 12,28 1863,06

*à titre indicatif (arrondi à deux chiffres après la virgule)

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur l’arrêté de paie du mois d’avril 2020 et versées sur la paie du mois d’avril 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 2-2 : Revalorisation des salaires minima du personnel d’encadrement :

Les salaires minima du personnel d’encadrement de la Société Carrefour Administratif France sont revalorisés dans les conditions ci-après avec une date d’application rétroactive pour tous les niveaux à compter du 1er janvier 2020 :

  • Niveau 6 : 1 932 €

  • Niveau 7 : 2 614 €

  • Niveau 8 et plus : 3 514 €

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur la paie du mois d’avril 2020.

Article 2-3 : Augmentations des salaires :

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur l’arrêté de paie du mois d’avril 2020 avec effet rétroactif :

  • Augmentation applicable aux salaires des personnels Employés et Techniciens (niveaux I à V) :

+ 1,5 % au 1er Janvier 2020.

Les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaires ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.

  • La masse des salaires bruts mensuels de base de l’ensemble des collaborateurs

Agents de Maitrise (Niveau 6) et Cadres (niveaux 7 à 9) sera revalorisée dans le cadre d’une

Enveloppe globale de 1,5%.

La révision des rémunérations de l’encadrement sera entièrement individualisée.

Cette augmentation sera appliquée sur la paie du mois d’avril 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Dans ce cadre, Carrefour Administratif France veillera au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

Les augmentations visées ci-dessus tiennent compte des augmentations liées à la revalorisation des grilles et minima telles que prévues aux articles 2-1 et 2-2 du présent accord. Dans ce cadre, l’entreprise veillera au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 2-4 : Réduction des inégalités de rémunération entre les Hommes et les Femmes :

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties conviennent d’augmenter le montant de l’enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, à hauteur de 30 000€ bruts pour l’année 2020.

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités de rémunération les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau, expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé auprès des Organisations Syndicales représentatives au sein de Carrefour Administratif France au plus tard lors des NAO 2021.

Article 2-5 : Revalorisation de la Prime de Vacances pour les Employés et Agents de Maîtrise :

La prime de vacances dont bénéficient les Employés et Agents de Maîtrise est revalorisée de 1,5 % dans les conditions prévues ci-après.

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à l’article 2 « Montant » du Titre 13 « Prime de vacances des Employés et Techniciens » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 et seront rédigées comme suit :

« Article 2- Montant

Le montant de la prime de vacances pour les employés et agents de maîtrise est revalorisé à 852,60 euros bruts à compter de la date de versement de la paie de juin 2020 pour un salarié à temps complet bénéficiaire (sous réserve des déductions faites au titre des absences). »

Article 2-6 : Elargissement des bénéficiaires de la Prime de Vacances :

Le bénéfice de la prime de vacances est étendu aux collaborateurs de statut Cadre de la société Carrefour Administratif France.

Les dispositions prévues au présent article seront codifiées à l’article 1 « Bénéficiaires » du Titre 13 Bis « Prime de vacances des Cadres » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 et seront rédigées comme suit :

« Article 1 - Bénéficiaires

Les cadres bénéficient d’une prime de vacances sous réserve d’avoir six mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées par la Convention Collective de Branche (CCN) ».

Les dispositions prévues ci-dessous seront codifiées à l’article 2 « Montant » du Titre 13 Bis « Prime de vacances des Cadres » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 et seront rédigées comme suit :

« Article 2- Montant

Le montant de la prime de vacances pour les cadres est de 150 euros bruts à compter de la date de versement de la paie de juin 2020 pour un salarié à temps complet bénéficiaire (sous réserve des déductions faites au titre des absences). 

La prime sera versée au prorata temporis des jours travaillés au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N en cas :

  • de départ de l’entreprise ou d’embauche au cours de la période ;

  • d'appel sous les drapeaux, de retour du service national ;

  • de décès ;

  • de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année.»

Les dispositions prévues ci-dessous seront codifiées à l’article 3 « Régime des absences » du Titre 13 Bis « Prime de vacances des Cadres » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 et seront rédigées comme suit :

« Article 3. Régime des absences

Les modalités de prise en compte des absences dans le calcul de la prime de vacances sont identiques à celles prévues à l’article 3 du Titre 12 ci-dessus pour la prime annuelle, à l’exception de la période de décompte, qui court à partir du 1er juin de l’année N-1, jusqu’au 31 mai de l’année N. »

Les dispositions prévues ci-dessous seront codifiées à l’article 4 « Versement » du Titre 13 Bis « Prime de vacances des Cadres » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 et seront rédigées comme suit :

« Article 4. Versement

La prime de vacances est réglée avec la paie du mois de juin. »

Article 2-7 : Dispositions spécifiques aux arrêtés comptables semestriels :

Dans le cadre des arrêtés comptables semestriels, les salariés affectés à ces opérations au sein de la Direction Administrative & Comptable pourront, de manière exceptionnelle, être amenés à travailler les journées du samedi au cours des mois de janvier et de juillet de chaque année, sous réserve du respect des dispositions légales relatives au temps de repos obligatoire et à la durée maximale de travail hebdomadaire.

Par dérogation aux dispositions de l’article 5.13.1 de la CCN de branche, ces salariés pourront donc être amenés à travailler 6 jours consécutifs au cours d’une même semaine (du lundi au samedi).

Les salariés amenés à travailler un samedi devront être prévenus au moins 8 jours calendaires à l’avance.

Pour les salariés en forfait en jours, la journée travaillée du samedi sera normalement décomptée du nombre annuel de jours correspondant à leur forfait. 

Pour les autres salariés non soumis à la modulation du temps de travail, si les heures travaillées le samedi entrainent un dépassement  de la durée légale du travail, elles seront alors traitées en heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures de base travaillées le samedi seront récupérées par l’octroi d’une journée de repos (qui devra être fixée d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans le mois suivant le samedi travaillé) et les majorations correspondantes seront rémunérées en fin de période de paie.

Par ailleurs, les salariés concernés percevront, en sus de leur rémunération habituelle, une prime exceptionnelle d’un montant de 50€ bruts pour chaque journée travaillée le samedi. 

Article 2-8 : Extension de la remise sur achat supplémentaire sur les achats de produits numériques :

S’inscrivant dans la poursuite de la promotion de la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en ordinateur, les parties conviennent d’étendre la remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat d’un smartphone ou tablette (hors tablette hybride) vendus au rayon EPCS à l’achat d’un ordinateur, dans la limite de l’achat d’un équipement, une fois par an.

L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Les dispositions de l’article 6-3.3 de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 relatives au plafond d’achats sont inchangées.

Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Cette disposition sera applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 2-9 : Dispositif de Remise Sur Achats :

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats et aider les collaborateurs à financer les dépenses effectuées pendant les fêtes de fin d’année, en permettant aux collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, de bénéficier d’une remise de 15% applicable sur les achats réalisés au mois de décembre 2020.

Ainsi, la Remise sur Achats prévu à l’article « Remise sur achats » sous le chapitre « Remise sur achats et avantages salariés » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 sera revalorisée de 5 points passant ainsi de 10% à 15% pour les achats réalisés au mois de décembre 2020.

Cette remise exceptionnelle s’applique uniquement sur les achats effectués en France avec une carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site Ooshop devenu « Carrefour livré chez vous ».

Les dispositions de l’article de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Cette disposition sera applicable uniquement au mois de décembre 2020.

Article 2-10 : Carte Salarié :

Dans le cadre des actions menées par l’Entreprise en faveur du pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction de Carrefour a décidé d’enrichir les avantages proposés par les cartes PASS et C-zam. Ce nouvel avantage collaborateur mis en place en collaboration avec Carrefour Banque est entré en vigueur en 2019.

Les collaborateurs peuvent bénéficier de remises sur l’offre de près de 1200 enseignes (Pimkie, Eram, Oui SNCF, Go Sport, Rue de la Déco, Sephora, Nike, etc...) sur un site marchand qui leur est exclusivement dédié - http://collaborateur. XXX-cashback.fr/, en réglant leurs achats en ligne avec leur carte PASS ou leur carte C-zam.

Par ailleurs, à ce jour, 12 enseignes physiques ont intégré le dispositif : Burton, Complétude, Arthur, Devernois, Spartoo, Kaporal, Atelier NA, Go Sport, Damart, Cyrillus, Game Cash, Roady Centre Auto.

Deux nouveaux partenaires Footlocker et Cléor vont intégrer la plateforme physique prochainement.

L’entreprise poursuit son engagement en recherchant d’autres enseignes.

Article 2-11 : Mise en place d’indemnités kilométriques vélo :

Afin d’encourager les déplacements avec des moyens de transports propres, il est convenu de créer une prime de transports vélo journalière, d’un montant de 0,20€ par kilomètre sur la base d’un trajet aller domicile-lieu de travail, plafonnée à 16,60€ par mois.

Il est convenu que le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec la prise en charge par l’employeur d’une partie du tarif des titres d’abonnement aux transports publics, souscrits par les salariés, pour leur déplacement entre leur résidence habituelle (telle que déclarée en paie) et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes.

Le versement sera possible à compter du mois de Juin 2020 (paie de Juillet 2020), sans rétroactivité possible, sous réserve de compléter et de communiquer à son RH de proximité, l’attestation sur l’honneur correspondante.

Le versement de cette indemnité se fera uniquement les jours de présence sur le lieu de travail habituel, assimilés à du temps de travail effectif.

Cette disposition sera applicable jusqu’au 30 juin 2021.

Article 2-12 : Monétisation des jours épargnés dans le Compte Epargne-Temps :

Les parties sont convenues que pour l’année 2020, et à titre exceptionnel, les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps pourront être monétisés à la demande du collaborateur.

Il est précisé que cette possibilité de débloquer les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps ne pourra en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre des congés payés légaux, y compris au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Cette demande de monétisation pourra porter sur un maximum de 10 jours épargnés dans le Compte Epargne Temps.

Ce déblocage exceptionnel sera réalisé uniquement sur demande volontaire et écrite du salarié, qui devra être formalisée à compter du 1er juillet 2020 et réceptionnée au plus tard le 31 octobre 2020 par le CSP Paie RH.

Il est ici précisé que cette monétisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps vient en sus de la possibilité d’affecter les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan Epargne Groupe ou le Plan Epargne Retraite Collective telle que prévue à l’article 6.4 du Titre 39 de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 modifié par ses différents avenants.

Cette disposition exceptionnelle relative à la monétisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps cessera de produire effet à compter du 31 décembre 2020.

Article 2-13 : Transfert des jours épargnés sur le Compte Epargne-Temps vers le Congé de Fin de Carrière :

Les parties sont convenues qu’à titre exceptionnel et pour l’année 2020, les collaborateurs pourront transférer un maximum de 30 jours du Compte Epargne Temps vers le Congé de Fin de Carrière, sous réserve de remplir les conditions pour bénéficier du Congé de Fin de Carrière, prévues à l’article 1 « Conditions d’adhésion » du Titre 39 bis « Congé Fin de Carrière » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 et sous condition du respect du plafond du Congé de Fin de Carrière, prévu à l’article 2 du même Titre (soit 150 jours).

Ce transfert sera réalisé uniquement sur demande volontaire et écrite du salarié, qui devra être formalisée à compter du 1er juillet 2020 et réceptionnée au plus tard le 31 octobre 2020 par le CSP Paie RH.

Article 2-14 : Renonciation aux jours de repos supplémentaires :

Les parties sont convenues de permettre aux cadres bénéficiant du régime de forfait en jour de renoncer à des jours de repos supplémentaires.

Codification du présent article dans l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 :

Les dispositions ci-dessous sont codifiées à l’article 4 du Titre 36 « Dispositions spécifiques au personnel d’encadrement » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 et sont codifiées et sera modifié comme suit :

« Article 4 : Forfaits en nombre de jours travaillés dans l’année pour les cadres « autonomes »

[…]

Les cadres bénéficiant du régime du forfait en jours, présents au 1er jour de la période de décompte annuelle, pourront renoncer à la prise d’une partie de leurs jours de repos supplémentaires, sans que cela ne les conduise à réaliser plus de 221 jours travaillés par an, en demandant :

  • soit le paiement majoré de 25% ;

  • soit l’alimentation du Compte Epargne Temps.

Cette demande sera matérialisée par un écrit remis au service Ressources Humaines (RH de proximité) au plus tard à la fin du mois de juin de l’année N.

Le cadre optant pour le paiement de ses jours de repos supplémentaires signera un avenant à la convention de forfait qui sera valable pour la période considérée et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le paiement et l’alimentation du Compte Epargne Temps interviendront sur la paie du mois de juillet de l’année N+1.

Le nombre maximal de 214 jours de travail dans l’année ne doit pas en principe être dépassé sur la période de décompte et ce en dehors des hypothèses suivantes :

  • l’affectation par le collaborateur au Compte Epargne Temps de JRS, dans la limite prévue par l’accord de CET intégré au Titre 39 du présent accord,

  • l’absence de prise de tout ou partie des jours de congés payés sur la période de décompte des jours travaillés du fait de la non coïncidence de celle-ci avec la période de prise des congés payés,

  • la renonciation à ses jours de repos supplémentaires

ARTICLE 3 – ABSENCES CONVENTIONNELLES

Les Parties conviennent d’améliorer les dispositions du chapitre 4 de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 modifié par ses différents avenants, de la manière suivante :

Article 3-1 : Absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma :

Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de plaquettes ou de don de plasma sans perte de salaire, les Parties conviennent qu’il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel d’une journée d’absence autorisée payée destinée à leur permettre d’effectuer un don de plaquettes ou de plasma.

La disposition exceptionnelle prévue au présent article sera insérée au chapitre 4 de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 modifié par ses différents avenants, en Titre 21.3, et cessera de produire effet à compter du 31 mars 2021.

Article 3-2 : Absences autorisées rémunérées pour don de moelle osseuse :

Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de moelle osseuse sans perte de salaire, les Parties conviennent qu’il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel de 2 journées d’absence autorisée payée destinée à leur permettre d’effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce don (rendez-vous, examens préalables, interventions …).

La disposition exceptionnelle prévue au présent article sera insérée au chapitre 4 de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 modifié par ses différents avenants, en Titre 21.4, et cessera de produire effet à compter du 31 mars 2021.

Article 3-3 : Absences autorisées rémunérées pour l’accompagnement d’un proche :

Afin de permettre au collaborateur d’accompagner un descendant direct ou un ascendant direct, son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou d’une phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, les parties conviennent de reconduire la possibilité de bénéficier deux jours d’absences autorisées rémunérés par situation et par collaborateur, sous condition de présentation d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, et d’un justificatif du lien entre le collaborateur et la personne accompagnée.

Ces dispositions cesseront de produire effet au 31 mars 2021.

ARTICLE 4 – REDUCTION DU NOMBRE DE JOURS DE CARENCE POUR LA CATEGORIE EMPLOYE

Les Parties conviennent de réduire le nombre de jours de carence en cas de maladie pour les employés ayant plus de un an d’ancienneté de 5 à 3 jours à partir du 4ème arrêt maladie.

L’article 1 « Délai de carence des employés ayant plus de un an d’ancienneté » du titre 24 « Délai de carence » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 est modifié comme suit :

« Article 1 : Délai de carence des employés ayant plus de un an d’ancienneté

  • Un salarié est absent une seule fois pour maladie au cours de 12 mois précédents :

le délai de carence est de 0 jour.

  • Un salarié est absent deux fois au cours de 12 mois précédents :

Premier arrêt maladie le délai de carence est de 0 jour

Deuxième arrêt maladie le délai de carence est porté à 1 jour

  • Un salarié est absent trois fois au cours de 12 mois précédents :

Premier arrêt maladie le délai de carence est de 0 jour

Deuxième arrêt maladie le délai de carence est de 1 jour

Troisième arrêt maladie le délai de carence est de 3 jours

A partir du troisième arrêt maladie, le délai de carence est de 3 jours. »

ARTICLE 5 – TRAITEMENT DE LA FIN DE PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

Afin de permettre aux collaborateurs de la société Carrefour Administratif France de bénéficier de la dématérialisation du traitement de la fin de période annuelle de référence, les parties sont convenues de modifier les articles relatifs à la fin de période annuelle de référence de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 comme suivant :

Les dispositions prévues ci-dessous se substituent intégralement à celles de l’article 1 « Variation de l’horaire moyen et période de décompte » du Titre 31 « Modulation du temps de travail » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 et seront rédigées comme suit :

« La période annuelle de décompte est celle fixée entre le lendemain de l’arrêté de paie du mois de mai de l’année N et le dimanche de l’arrêté de paie du mois de mai de l’année N+1, sauf cas particuliers tels que année incomplète et suspensions de contrat traités à l’article 7 ci-après.

Pour la période 2019-2020, la période annuelle de décompte est celle fixée entre le 1er juin de l’année N et le dimanche de l’arrêté de paie du mois de mai de l’année N+1.

L’intégralité des heures déficitaires constatées au dimanche de l’arrêté de paie du mois de mai  2020 uniquement, seront exceptionnellement remises à zéro. »

Les dispositions prévues ci-dessous se substituent intégralement à celles de l’article 6.1 « Heures excédentaires » du Titre 31 « Modulation du temps de travail » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 et seront rédigées comme suit :

« Les heures excédentaires par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence ouvrent droit :

  • dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires : par défaut, au paiement comme heures supplémentaires, et/ou à une récupération en tout ou partie par Repos Compensateur de Remplacement.

  • au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires : automatiquement au Remplacement par un Repos Compensateur.

En outre, ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf dans le cas où elles auront été compensées sous forme de repos.

Lorsqu’au cours de la période de décompte annuel, le nombre d’heures excédentaires effectuées par un salarié lui auront permis la prise de journées entières de repos, ces journées prises à sa demande avec l’accord de son responsable, viendront en déduction de l’excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de la modulation. Chaque jour de repos pris sera comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière du salarié concerné.

Les dispositions prévues ci-dessous se substituent intégralement à celles de l’article 6.2 « Heures déficitaires » du Titre 31 « Modulation du temps de travail » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 et seront rédigées comme suit :

« Les heures déficitaires par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence résultant d’absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé seront déduites du compteur de Repos Compensateur de Remplacement. Dans le cas où le compteur de Repos Compensateur de Remplacement ne peut couvrir la totalité des heures déficitaires, elles feront l’objet d’une retenue sur salaire sur les paies des mois suivants selon un échéancier d’au maximum 6 mois déterminé avec l’intéressé. »

Les dispositions prévues ci-dessous se substituent intégralement à celles de l’article 2 « Utilisation des “ JRTT ” (Jours de RTT) » du Titre 31 « Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos dans le cadre annuel » de l’accord d’entreprise Carrefour Administratif France du 27 décembre 2001 et seront rédigées comme suit :

« En cas de non prise de tout ou partie de ces jours liée à des nécessités de service et à la demande expresse du responsable, ces jours seront par défaut payés, soit versés au CET et/ou CFC sous réserve des dispositions légales et des plafonds en vigueur.

En cas de solde en fin de période annuelle de référence, les JRTT seront par défaut payés, soit versés au CET et/ou CFC sous réserve des dispositions légales et des plafonds en vigueur ».

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES AU BIEN-ETRE AU TRAVAIL

Article 6-1 : Maintien d’une conciergerie au sein du site de Mondeville :

La Direction s’engage à maintenir une conciergerie sur le site de Mondeville, destinée à faciliter l’accès des collaborateurs de Mondeville qui le souhaitent à un certain nombre de services et ainsi leur permettre de mieux concilier

Cette disposition cessera de produire effet le 30 avril 2021.

Article 6-2 : Amélioration du dispositif CESU :

Dans l’objectif d’améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, les parties sont convenues de poursuivre l’amélioration du dispositif du Chèque Emploi Service Universel (CESU) pour la garde d’enfants et les services d’aide à la personne à domicile, en augmentant la valeur des titre CESU au profit de la garde d’enfant et/ou de services d’aide à la personne à domicile, dans les conditions suivantes :

Le Financement des titres CESU pour moitié par le salarié, pour moitié par l’employeur, dans la limite d’une valeur faciale annuelle de 550 € pour les employés, les agents de maîtrise et les cadres.

La présente mesure entrera en vigueur à compter du 1er mai 2020.

L’application de ce dispositif est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 7 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 7–1 : Etude sur le montant de la subvention employeur :

La Direction s’engage à mener une étude sur le montant de la participation de l’employeur aux frais de repas des collaborateurs au restaurant d’entreprise du site de Massy et du site de Mondeville au cours de l’année 2020.

Article 7-2 : Négociations portant sur la classification des emplois :

La Direction s’engage à ouvrir des négociations portant sur la classification des emplois au sein de la société Carrefour Administratif France au cours de l’année 2020.

ARTICLE 8 - MODALITES D’APPLICATION

Article 8-1 : Durée de l’accord - Révision – Adhésion – Dénonciation :

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Les dispositions du présent accord portant modification du Statut Collectif CAF sont d’application immédiate, sous réserve des délais spécifiques propres à certaines dispositions, tels qu’indiqués aux articles ci-dessus.

Elles entreront donc en vigueur au lendemain de leur dépôt à la DIRECCTE.

Conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Tous signataires ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Une organisation syndicale non signataire pourra adhérer à l’accord. Elle devra faire connaître sa décision par écrit aux signataires de l’accord. L’organisation syndicale adhérente accomplira les formalités de dépôt.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.

Article 8-2 : Clause de rendez vous :

Les parties conviennent que dans l’hypothèse où les dispositions légales, ou règlementaires dans le cadre desquelles l’accord a été conclu, venaient à être supprimées ou modifiées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, des négociations s’engageront dans les 3 mois pour traiter de cette situation.

Article 8-3 : Dépôt et publicité :

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le cas échéant, une copie sera transmise aux organisations syndicales représentatives non signataires.

Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de son lieu de conclusion (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Greffe du Conseil de prud'hommes compétent de son lieu de conclusion.

En application de l’article R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et délégués syndicaux.

L’accord d’entreprise modifié par le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par affichage papier ou électronique.

Fait à Mondeville, le 25 mars 2020,

en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties.

Les Organisations Syndicales Pour la Société

Carrefour Administratif France :

Pour la FGTA-FO, XXX,

XXX Président

Déléguée syndicale

XXX XXX

Déléguée Syndicale Directeur des Ressources Humaines

Sièges et Fonctions Supports

Pour le SNEC / CFE-CGC

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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