Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DES MANDATS" chez MCSYNCRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCSYNCRO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A59V18002678
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : MCSYNCRO FRANCE
Etablissement : 42829785700024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-08

ACCORD RELATIF A LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

La Société MCSYNCRO France, dont le siège social est situé PAVE ZI N°9 OUEST – 59264 ONNAING, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée

D’une part,

ET

Les organisations syndicales :

La CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

La CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Il est rappelé qu’en application de l’accord d’entreprise du 3 février 2011, la durée des mandats des institutions représentatives du personnel au sein de la société MCSYNCRO France a été fixée de façon dérogatoire à 2 ans.

La disparition des institutions représentatives du personnel, à savoir la délégation unique du personnel et les CHSCT d’établissements, par l’effet de l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, invite à reconsidérer la durée des mandats de la représentation du personnel à l’occasion de la mise en place du comité social et économique (CSE).

Lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue de l’élection de la délégation du personnel au CSE, il a été convenu de porter la durée des mandats à 3 ans.

Article 1 : Durée du mandat des membres du Comité Social et Economique

En application de l’article L.2314-34 du Code du travail, la durée du mandat des membres du CSE est fixée à 3 ans.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet dès l’installation du futur CSE. Il est conclu pour une durée déterminée à savoir pour la durée du mandat de 3 ans des futurs membres du CSE.

L’accord expirera automatiquement, sans autres formalités, et ne sera donc pas tacitement renouvelé, aux termes des mandats.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires en vue du prochain cycle électoral.

Article 3 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 4 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et L. 1321-4 et R. 1321-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE Hauts de France et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes.

Article 5 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 6 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à ONNAING, le 8 janvier 2018

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société MCSYNCRO France Pour le Syndicat CGT

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Responsable RH Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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