Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPE DE FIN DE SEMAINE MCSYNCRO FRANCE Site de Onnaing 29/05/2018" chez MCSYNCRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCSYNCRO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L18001967
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : MCSYNCRO FRANCE
Etablissement : 42829785700024 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPE DE FIN DE SEMAINE

MCSYNCRO France Site de Onnaing – 29/05/2018

ENTRE

La SAS MCSYNCRO France, dont le siège social est situé Parc d’Activité de la Vallée de l’Escaut, ZI N°9 Ouest BP 13 - 59264 ONNAING, prise en la personne de XXXXXXX,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société :

La CFDT représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

La CGT représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L 3132-16 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise à la suite des réunions ayant eu lieu entre la Direction représentée XXXXXX, et XXXXXX, en leurs qualités respectives de Délégués Syndicaux CFDT et CGT les 27 mars 2018 et le 29 mai 2018.

PREAMBULE

Dans un contexte en constante évolution, la société MCSYNCRO France, et plus précisément son établissement de Onnaing (59264) doit plus que jamais, renforcer l’efficience de son organisation afin d’améliorer sa compétitivité et satisfaire, dans un fonctionnement en mode synchrone, les besoins de son client.

A cet égard, il est impératif que la société MCSYNCRO France, Etablissement de Onnaing, puisse mettre en place une organisation du travail avec des équipes de fin de semaines, adaptée aux contraintes liées à son activité. La mise en place des équipes de fin de semaine (ou équipe de suppléance) permettrait, en effet, à la société MCSYNCRO France établissement de Onnaing de fonctionner en continu 7 jours sur 7, et de mieux répondre aux sollicitations de PSA.

C’est dans cet objectif que les parties se sont entendues sur l’encadrement suivant du travail des équipes de fin de semaine.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel concerné de la société MCSYNCRO France de l’établissement d’Onnaing quelle que soit leur catégorie professionnelle d’appartenance, la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants, tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.

Article 2 - Définition du travail en équipe de fin de semaine

Est considéré comme travail en équipe de fin de semaine, tout travail effectué dans la période afférente au repos hebdomadaire des équipes dites « classiquement » de semaine (du lundi au vendredi).

 

Article 3 – Fonctionnement des équipes de fin de semaine et les horaires

Les équipes de fin de semaine sont constituées de salariés remplaçant l'équipe de semaine pendant que les membres de celle-ci prennent leur repos, sans qu'il y ait de chevauchement entre les deux équipes.

Les équipes de suppléance seront positionnées sur les plages suivantes :

- Le samedi de 12h00 à 24h00

(Minuit)

- Le dimanche de 18h00 au lundi 06h00

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés selon les besoins de l’activité. Cela sera notamment le cas pour le Dimanche (11h00 – 23h00) lorsque le Client PSA travaillera en équipe le Dimanche de 21h00 à 05h00.

Il est précisé que :

  • L’amplitude journalière n’excédera pas 12h00.

  • L’amplitude hebdomadaire n’excèdera pas 48h00 en cas de recours à l’équipe de fin de semaine pour des interventions en semaine.

Il sera strictement respecté l’octroi successif du repos quotidien de 11h00 et hebdomadaire de 24h00 consécutives entre chaque poste (même avec l’intervention exceptionnelle en semaine).

Par ailleurs, l'équipe de fin de semaine peut remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de congés de cette dernière, dans les cas suivants :

  • Jours de repos hebdomadaire,

  • Jours fériés

  • Congés annuels.

Pour ce qui concerne le repos hebdomadaire, l'équipe de fin de semaine pourra ainsi travailler 1, 2 ou 3 jours selon que l'équipe de semaine travaille respectivement 6, 5 ou 4 jours.

Dans ce cas, les salariés concernés seront informés avec un délai de prévenance de 15 jours.

Il est convenu que l’équipe de suppléance et l'équipe de semaine peuvent cohabiter, pour des chevauchements de courte durée (quelques heures) et marginaux (en début ou en fin de période de suppléance), à la condition qu'ils soient justifiés par la nécessité d'assurer la continuité du processus de production

Article 4 – La rémunération des salariés en équipe de fin de semaine

La rémunération des salariés en équipe de fin de semaine sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise (C. trav., art. L. 3132-19).

A savoir, le personnel concerné restera payé sur la base de 35h00 pour 24h00 de présence et 22h00 de travail effectif.

Une (1) heure par semaine sera créditée au compte de modulation annualisation afin de respecter la majoration de 50% prévue par le C. trav art. L. 3132-19.

12 heures + 12 heures = 24 heures + 50 % (soit 12 heures) = 36 heures

Chaque salarié concerné reste soumis au régime de la modulation annualisation du temps de travail.

Sans préjudice de la possibilité de recourir à des compléments d’heures temporaires en application de l’article 1-11 de la convention collective, les heures réalisées au-delà de 24 heures par semaine, et dans la limite du quota d’heures complémentaires, seront rémunérées en heures complémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est cependant convenu que lorsque les dépassements seront réalisés les samedis, dimanches et jours fériés, les heures seront rémunérées, au taux horaire normal semaine, majoré de 50%.

Article 5 – Les accessoires de salaires liés à l’activité en équipe de fin de semaine

1. Heures de nuit

Toutes les heures effectuées sur la plage horaire de nuit, seront indemnisées comme le prévoit les dispositions en vigueur dans la convention collective de services de l’automobile IDCC 1090.

2. Indemnités de panier

Trois (3) paniers de jour et deux (2) paniers de nuit seront dus pour chaque fin de semaine effectivement travaillée. C’est-à-dire ces cinq (5) paniers seront dus à toute personne ayant effectivement travaillé le samedi et le dimanche selon les plages de l’équipe de fin de semaine, à savoir pour rappel samedi de 12h00 à 24h00 (minuit) et dimanche de 18h00 au lundi 06h00.

Toute absence aura un impact direct sur le paiement de cette indemnité, sauf lorsqu’elle est d’une durée inférieure à 3 heures. Cet impact est proratisé dans les conditions suivantes :

 

  • Entre 3 et 6 heures = impact d’1 panier selon horaires

  • Le samedi : avant 17h00 panier de jour perdu / après 17h00 panier de nuit perdu

  • Le dimanche : avant 24h00 (minuit) panier de jour perdu / après 00h00 (minuit) panier de nuit perdu

  • Plus de 6 heures = pas de paniers.

Article 6 –Congés payés

L’acquisition des congés continuera de se faire sur la base en vigueur pour la société, à savoir 2.08 jours ouvrés par mois effectivement travaillé.

La prise de congés s’effectuera donc sur cette même base proratisée, soit si le salarié prend son samedi et son dimanche en congés il se verra impacter de 5 jours en moins sur son compteur annuel.

(2.5 jours x 2 = 5).

Article 7 : Information des salariés

Les heures travaillées ainsi que les accessoires de salaires correspondants sont présentés sur le bulletin de salaire selon le calendrier de paie établi. (Paiement à terme échu).

Article 8 : Temps de formation :

Les journées de formations seront positionnées prioritairement le vendredi.

Dans le cas où des formations seraient nécessaires en dehors de cette journée, elles pourront avoir lieu du lundi au jeudi à condition de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires prévues par les dispositions légales.

Le temps de formation sera rémunéré au taux horaire applicable aux personnes travaillant en cycle semaine.

Si la formation obligatoire occupe le salarié toute la semaine, il sera impossible de juxtaposer, sans repos, formation et activité professionnelle.

Dans ce cas, le maintien de la rémunération de l’équipe de suppléance s’appliquera sans que le salarié puisse prétendre à des heures complémentaires.

Article 9 – Possibilité de retour sur un poste hors équipe de suppléance

Si un salarié affecté à l’équipe de suppléance souhaite une mobilité sur un autre poste, il devra en faire part au Plant Manager, par tout moyen écrit, un mois avant la date de mobilité souhaitée.

Dans la mesure du possible, la société proposera des affectations correspondantes aux souhaits et aux compétences du salarié.

Dans le cas où aucun poste ne serait ouvert ou en adéquation avec les compétences du salarié, le salarié devra rester en équipe de suppléance mais deviendra prioritaire sur les ouvertures de postes ultérieures.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il aura un effet rétroactif au 19 mai 2018.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 13 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que dans les conditions prévues par la Loi.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, par tout moyen permettant d’avoir date certaine.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Communication et dépôt de l'accord

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué pour information à la commission paritaire nationale de la branche et fera l’objet d’un affichage sur le tableau des informations destinées aux salariés. 

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes.

Fait à Onnaing, le 29/05/2018

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Pour les délégués du personnel

XXXXXX XXXXXX

Délégué Syndical CFDT

XXXXXX,

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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