Accord d'entreprise "Accord sur les salaires 2020" chez MCSYNCRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCSYNCRO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L20007981
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : MCSYNCRO FRANCE
Etablissement : 42829785700024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

La Société MC SYNCRO France, Représentée par Madame XXXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines, agissant par délégation de pouvoir.

ET

Les organisations syndicales représentatives :

La CGT, représentée par Mr XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

La CFDT, représentée par Mr XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, la société Mc Syncro France a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours des réunions des 25 octobre 2019, 25 novembre 2019 et 13 décembre 2019.

L’employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires aux organisations syndicales représentatives.

Pour permettre des échanges faits en toutes connaissances de cause, l’employeur a motivé ses réponses aux propositions ou demandes des organisations syndicales. Les syndicats ont abordé les négociations avec la volonté de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés, en tenant compte de la situation de l’entreprise et du contexte économique global.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au 1er Janvier 2020.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

Article 2.1 – Augmentation générale des salaires

La société MC SYNCRO France procédera à compter du 1er janvier 2020 à une augmentation générale des salaires de base brut de 1%.

Article 2.2 – Prime exceptionnelle

Les parties arrêtent d’ores et déjà l’octroi de la prime de pouvoir d’achat aux salariés présents à la date de son versement et pour autant qu’ils remplissent les conditions définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dans sa version publiée.

Conformément à la loi, le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l’année, le SMIC à prendre compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Le montant de la prime intégrale est de 1000 € et fera l’objet d’une modulation en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail pour les temps partiel.

Elle sera versée sur la paie du mois de janvier 2020, à la condition que soit signé le nouvel accord d’intéressement pour la période 2020-2022.

Article 2.3 – Mutuelle

Prise en charge par l’employeur de l’augmentation de la mutuelle prévue au 1er janvier 2020.

Nouvelles contributions pour 2020 :

  • Isolé  Part salariale : 13.36€ ; Part patronale : 38.54€

  • Duo  Part salariale 24.30€ ; Part patronale : 69.90€

  • Famille  Part salariale : 34.83€ ; Part patronale : 100.17€

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu entre les parties d’entériner la disposition suivante :

Dès lors qu’un salarié soumis à la modulation aura effectué 5 samedis ou dimanches travaillés, les suivants pourront être soit récupérés, soit rémunérés. Le salarié devra en faire la demande auprès de l’assistante administrative du site.

Attention : la récupération ou le paiement d’un samedi ou d’un dimanche ne pourra avoir pour effet de diminuer le compteur de H+ en dessous de 35h.

La demande de récupération reste soumise à l’accord du responsable hiérarchique et au délai de prévenance en vigueur.

ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Les parties conviennent de se rencontrer ultérieurement pour :

  • Mettre à jour le bilan de situation comparée,

  • Faire évoluer le plan d’action existant et/ou rédiger un accord.

ARTICLE 5 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’accord d’intéressement en vigueur arrivant à son terme le 31 décembre 2019 sera reconduit pour 3 années supplémentaires à compter du 01er janvier 2020.

Il est d’hors et déjà décidé que la partie B est augmentée de 50€ bruts par trimestre.

ARTICLE 6 : ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une des organisation syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions légales.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 2 mois être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 10 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué pour information à la commission paritaire nationale de la branche et fera l’objet d’un affichage sur le tableau des informations destinées aux salariés. 

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes.

Fait à Onnaing,

Le 13/01/2020

Pour Le Syndicat CGT Pour La Société MC SYNCRO France

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

par délégation de pouvoir

Pour Le Syndicat CFDT

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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