Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux équipes de suppléance au sein de l'établissement de Bohain" chez NEXANS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le système de rémunération, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00222002340
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000082

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

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ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BOHAIN

Entre les soussignés :

La société NEXANS France, dont le Siège social est situé Immeuble Le Vinci - 4 allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE – France, prise en son établissement de Bohain, situé 48 rue Paulin Pecqueux – 02110 BOHAIN, représentée par, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentées par leur Délégué Syndical :

d’autre part,

Ci-après également dénommés ensemble « les Parties », il a été convenu le présent accord d’établissement portant sur la mise en place d’équipes de suppléance afin d’augmenter la productivité et permettre à l’Etablissement de Bohain de répondre aux exigences des marchés.

Préambule

Les Parties en présence se sont réunies pour revoir « l’additif à l’accord collectif d’Etablissement sur l’aménagement du temps de travail » signé le 12 juin 2010.

L’objectif de la mise en place d’équipe de suppléance est d’accroître le temps d’ouverture de certaines machines qui se trouvent en limite de capacité dans le cadre de l’organisation actuelle en équipe 3x8.

C’est dans ce cadre, et conformément aux articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, que le présent accord intervient.

Le présent accord se substitue à tout autre accord collectif portant sur l’organisation du travail pour les samedi et dimanche.

Article 1 – Champ d’application

Les équipes de suppléance (dites de week-end) sont mises en place au sein de l’atelier de production et de maintenance.

Article 2 – Période de recours aux équipes de suppléance

Le présent accord prendra effet à sa signature et il est conclu pour une durée indéterminée. Le fonctionnement effectif des équipes de suppléance sera fonction de la mise en œuvre des avenants au contrat de travail du personnel qui les intégrera.

Article 3 – Personnel concerné

Ces équipes de week-end sont constituées de volontaires appartenant au personnel de l’entreprise à qui il sera proposé un avenant à leur contrat de travail d’une durée à définir entre les Parties en fonction de l’activité prévisionnelle, renouvelable avec l’accord des Parties.

Le personnel qui sera positionné en équipe de suppléance devra avoir un niveau effectif de polyvalence et d’autonomie sur les équipements de production.

Afin de faire face aux éventuelles variations d’activité, il pourra être fait appel à du personnel embauché en priorité ou intérimaire en équipe de week-end.

Article 4 – Statut du personnel

Les salariés travaillant en équipe de week-end bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels ainsi que de mêmes avantages issus des accords d’entreprise et d’établissement que les salariés des équipes de semaine, sous réserve des dispositions qui leur seraient spécifiques.

Article 5 – Formation au poste

Seuls pourront travailler en équipe de week-end les salariés qui auront la compétence et la connaissance nécessaires à la conduite des lignes et machines qui fonctionneront le samedi et le dimanche.

Article 6 – Changement de cycle de travail

Le passage d’un régime de 3x8 à un régime d’équipe de suppléance fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Les Parties conviennent d’un commun accord, en cas de nécessité liée à la baisse de charge, la possibilité pour l’établissement de suspendre les équipes de suppléance moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

Après suspension des équipes de suppléance, dans le cadre d’un redémarrage sous ce régime, le délai minimum de prévenance sera de 7 jours calendaires minimum.

Article 7 – Durée et organisation du temps de travail

En matière de durée du travail, la base du temps de travail mensuel moyen effectué en équipe de suppléance est de 104 heures.

A titre informatif, la répartition des horaires des équipes de week-end s’accomplit comme suit pour les équipes alternantes :

  • Une semaine en équipe dite « de journée » : samedi de 05 heures à 17 heures et dimanche de 05 heures à 17 heures

  • Puis une semaine en équipe dite « de nuit » : samedi de 17 heures à 05 heures et dimanche de 17 heures à 05 heures

En fonction de la charge, une seule équipe de week-end pourrait être mise en place. A titre informatif, ses horaires seraient répartis selon l’organisation suivante :

  • Samedi de 05 heures à 17 heures et dimanche de 17 heures à 05 heures

Article 8 – Mise en œuvre de début et de fin de l’équipe de suppléance

Le CSE est informé préalablement à la mise en œuvre de l’équipe de suppléance dans la mesure du possible.

Article 9 – Changement d’horaire

Tout changement d’horaire de poste devra respecter un délai raisonnable.

Article 10 – Rémunération

Chaque heure effectuée en horaire de week-end est majorée légalement par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée en semaine.

Le salaire de base est calculé à partir de l’horaire moyen mensuel de l’équipe de suppléance (104 heures).

Ce salaire se voit ensuite appliquer la majoration légale de 50%. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés.

Les salariés travaillant en équipe de week-end bénéficient également des éléments de rémunération suivants :

  • Majoration travail de nuit en vigueur dans l’établissement

  • Indemnité casse-croûte (libellée ESCC sur le bulletin de paie)

  • Prime dite « Engagement SD » de 160 euros bruts par mois. Cette prime est réduite de 40 euros par week-end présentant une absence, y compris les absences partielles ; sauf absence légalement assimilée à du temps de travail effectif comme en cas de congés payés ou congés pour évènements familiaux conventionnels ou congés de formation économique, sociale et syndicale.

Dans tous les autres cas d’absence, la prime d’engagement SD sera réduite de 40 euros par week-end présentant une absence dans le mois, si bien qu’une absence complète dans le mois amène à une prime de week-end égale à 0.

Article 11 – Indemnité panier de nuit

Les salariés en équipes de week-end bénéficient du versement de l’indemnité panier de nuit, pour les postes dits « de nuit », incluant la période horaire de 21 heures à 5 heures.

Le montant de l’indemnité panier de nuit est identique à celui appliqué aux équipes en semaine.

Article 12 – Jours fériés et Jours RTT

Les jours fériés seront rémunérés conformément à la convention collective de la métallurgie de l’Aisne et conformément à la loi.

L’horaire des équipes de suppléance n’ouvre pas droit à RTT dans la mesure où l’horaire effectif hebdomadaire est de 24 heures. En contrepartie, le salarié percevra une indemnité de 23 € mensuelle en application de l’article 5 « Dispositions applicables aux salariés relevant des catégories AMTA et Ouvriers postés ayant une durée hebdomadaire de travail inférieure ou égale à 35 heures » de l’accord cadre d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la Société Nexans France du 9 mars 2001.

Article 13 – Congés payés

L’acquisition des droits aux congés payés annuels se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les droits à congés payés acquis pendant la période au cours de laquelle les salariés travaillent en équipe de week-end sont identiques à ceux acquis en équipe de semaine.

Pour un salarié en semaine qui travaille 5 jours par semaine qui pose une semaine de congés payés, il lui est décompté 5 jours ouvrés de congés payés.

Par transposition de la règle susmentionnée, le salarié en équipe de week-end qui travaille 2 jours par semaine se verra décompter 2,5 jours de congés payés x 2, soit 5 jours ouvrés.

La prise de congés payés par demi-journée n’est pas autorisée.

Article 14 – Session de formation et d’information

Il pourra être demandé au personnel en équipe de week-end de venir en semaine pour des sessions de formation ou des réunions par exemple.

Sauf cas exceptionnels, ces sessions de formation et d’information seront planifiées au minimum 2 semaines à l’avance.

Les heures effectivement travaillées au titre de ces sessions de formation et d’information seront rémunérées sur la base du taux horaire normal, majorées à 25%.

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Article 15 – Sécurité

La mise en place d’équipe de week-end comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes).

Il sera notamment mis tout en œuvre pour avoir au minimum deux personnes ayant reçu la formation de Sauveteur Secouriste du Travail dans chacune des équipes travaillant le week-end.

Article 16 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de week-end bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie d’affichage.

Article 17 – Date et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.

Article 18 – Révision

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à la demande d'une des Parties signataires.

Article 19 – Information

Une information sera faite en CSE. Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage.

Article 20 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles D. 2231-2 ; D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin.

Fait en 5 exemplaires, à Bohain, le 28 mars 2022.

Pour l’établissement de Bohain,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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