Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement" chez NEXANS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09218005171
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000389 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

Accord collectif d’entreprise ………………. relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d’établissement

Entre :

La Société ………………….., SASU dont le Siège Social est situé ………………………………… ………………………… représentée par Madame ………………………………., agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux, dûment mandatés à l’effet de la négociation et de la signature du présent accord :

  • Pour l’organisation syndicale CFDT : ……………………………….

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : ………………………….

  • Pour l’organisation syndicale CGT : ………………………………..

  • Pour l’organisation syndicale FO : ………………………………….

D’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été conclu le présent accord collectif conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, les différents gouvernements cherchent à améliorer le dialogue social au sein des entreprises au travers de plusieurs accords nationaux, transposés dans la loi ; lesquels « façonnent un nouveau modèle de développement, alliant sécurisation des parcours professionnels et adaptation des entreprises à leur environnement ».

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a pour objectif de sortir « d'un formalisme qui ne favorise ni la recherche constructive de solutions, ni la délibération sur les enjeux stratégiques auxquels l'entreprise est confrontée. […] ».

La loi EL KHOMRI n° 2016-1088 du 8 août 2016 a poursuivi l’objectif de développement de la négociation collective dans l’entreprise.

L’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance du 20 décembre 2017 et ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 parachèvent la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise. Au sein de ………….., depuis de nombreuses années, la négociation d’accords collectifs entre les partenaires sociaux a permis de conduire, dans la concertation avec les partenaires sociaux, les plans de transformation de l’entreprise.

La finalité du présent accord est de mettre en place les comités sociaux et économiques locaux et le comité social et économique central au sein de …………………… et de continuer à développer un dialogue social de qualité, plus efficace, moins formaliste, sur un calendrier plus adapté, d’une part, et prenant en compte les spécificités des relations sociales au sein de …………….. d’autre part.

Les parties conviennent que l’amélioration du dialogue social au sein de ………………………. suppose que les représentants du personnel au sein des différentes instances, soient en mesure d’être les porte-paroles de l’expression des salariés, bénéficient des moyens d’analyse synthétique pour appréhender les choix d’orientation de la Direction, et soient en capacité d’en discuter et négocier les aménagements pour améliorer la qualité de vie au travail.

C’est donc dans ce contexte que le présent accord a été négocié entre les partenaires sociaux et la Direction.

Comme convenu entre les parties, le budget des ASC (Activités Sociales et Culturelles) ainsi que la formation et le parcours des élus font l’objet d’un accord distinct.

  1. Configuration des instances représentatives du personnel

    1. Périmètre et nombre des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement)

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts. Les parties conviennent de définir l’établissement distinct comme une entité disposant d’un numéro de SIRET spécifique, avec une implantation géographique distincte et une autonomie de gestion suffisante tant pour l’exécution de l’activité que pour la gestion du personnel.

Dans ces conditions et au jour de la signature du présent accord, les parties conviennent qu’il existe 16 établissements distincts au sein de ………………., dont la liste figure en annexe 1.

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourra évoluer en fonction des variations de périmètre de la société ……………………….., pouvant résulter notamment d’acquisitions, de cessions, d’ouvertures ou de fermetures d’établissement.

L’ensemble de ces dispositions s’entend sans préjudice de la perte de qualité d’établissement au sens des dispositions de l’article L 2313-6 du Code du travail.

  1. Comité social et économique central (CSE central)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSE central.

La composition du CSE central ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre catégories professionnelles et entre les différents établissements de ………………….. font l’objet d’un accord distinct.

Toutefois, les parties conviennent dès à présent de fixer le nombre de représentants au CSE central à 18 titulaires et 18 suppléants.

Le représentant syndical au CSE central assiste aux séances avec voix consultative. La Direction accorde un crédit d’heures de 20 heures par mois aux représentants syndicaux centraux.

  1. Composition des instances représentatives du personnel

    1. Composition des CSE d’établissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Les suppléants n’assistent aux réunions du CSE d’établissement qu’en l’absence de titulaires. Dans ce cas, les règles de remplacement sont celles prévues à l’article L.2314-37 du Code du travail.

Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum ayant voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Le CSE d’établissement désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier parmi ses membres titulaires.

Un trésorier adjoint pourra être désigné parmi les membres du CSE.

Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dans chaque établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement parmi les salariés de l’entreprise remplissant les conditions d’éligibilité audit Comité.

Le représentant syndical au CSE d’établissement assiste aux séances avec voix consultative. Il bénéficie d’un crédit d’heures de délégation conformément aux dispositions règlementaires, à savoir 20 heures dans les établissements de plus de 500 salariés.

Le CSE d’établissement détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement, notamment celles concernant les procès-verbaux des réunions de l’instance, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par les dispositions légales (excepté les dispositions déjà visées au présent accord).

A ce titre, il est rappelé que ce règlement intérieur ne peut comporter de clauses imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales

  1. Composition du CSE central

Comme indiqué au §1.2, le nombre de membres du CSE central est de 18 titulaires et 18 suppléants. La composition et la répartition du CSE Central feront l’objet d’un accord distinct.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

La présidence du CSE central est assurée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le CSE central désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail, parmi ses membres titulaires.

Les suppléants n’assistent toutefois aux réunions du CSE central qu’en l’absence de titulaires. Dans ce cas, le suppléant qui le remplace est celui appartenant au même établissement que ledit titulaire. A défaut de suppléant du même établissement, ou en cas de pluralité de suppléants pour un même établissement, le suppléant est désigné conformément aux dispositions légales en vigueur concernant la suppléance au comité social et économique d’entreprise.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au CSE central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Le CSE central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et notamment celles concernant les procès-verbaux des réunions de l’instance ainsi que la sténotypie, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par les dispositions légales (excepté les dispositions déjà visées au présent accord).

Dans ce cadre, la Direction s’engage à revoir l’attribution des outils informatiques des membres titulaires du CSE central dans le cadre du règlement intérieur central de cette instance.

Il est rappelé que ce règlement intérieur ne peut comporter de clauses imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

  1. Fonctionnement des instances représentatives du personnel

Conformément à l’article L.2315-3, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

  1. Réunions ordinaires des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement se réunissent au moins 11 (onze) fois à l’occasion de réunions ordinaires, à raison d’une par mois, sauf au mois d’août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 du Code du travail, portant sur les attributions du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion pendant l’horaire habituel de travail seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE d’établissement.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur en dehors de l’horaire habituel de travail sera récupéré /ou payé comme du temps de travail effectif pour la part excédent le temps de travail normal de trajet domicile – lieu de travail habituel.

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins destinataires des convocations, des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires, pour information. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement de titulaires.

Toutefois, pour les seuls établissements de moins de 50 salariés, à savoir Nanterre et Calais au jour de la signature du présent accord, les Parties conviennent de faire participer les titulaires et les suppléants aux réunions du CSE.

Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE dans les conditions prévues à l’article L2315-28 du code du travail.

Les Parties rappellent la nécessité, dans le cadre de l’organisation des réunions des CSE locaux, de respecter les temps de repos prévus par la loi.

  1. Réunions ordinaires du CSE central

A titre informatif, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties rappellent que le CSE central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de la société sur convocation de l’employeur.

Toutefois, les parties conviennent de fixer le nombre de réunions annuelles du CSE central à 3, pour lui permettre d’être consulté sur les 3 thèmes conformément au calendrier déterminé dans l’accord relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE central.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion pendant l’horaire habituel de travail seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE central.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur en dehors de l’horaire habituel de travail sera récupéré ou payé comme du temps de travail effectif pour la part excédent le temps de travail normal de trajet domicile – lieu de travail habituel.

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires, pour information. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

La Direction convoquera les membres du CSE central à une séance de travail préparatoire à une réunion plénière de l’instance. Les suppléants assisteront à la séance de travail préparatoire uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Le temps passé en séance de travail préparatoire sera payé et considéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel des CSE d’établissement.

Les Parties rappellent la nécessité, dans le cadre de l’organisation des réunions du CSE central, de respecter les temps de repos prévus par la loi.

  1. Commissions des instances représentatives du personnel

    1. Commissions locales

      1. Commission locale Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CLSSCT)

a) Périmètre de mise en place :

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la prévention des risques en matière de santé et sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de ……………………………… et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties sont convenues de mettre en place une Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) au sein de chaque établissement distinct d’au moins 50 salariés disposant d’un CSE. Ainsi, au jour de la signature du présent accord, les établissements de Nanterre et Calais ne disposeront pas de CSSCT.

b) Composition :

La commission SSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Les membres de la délégation du personnel de la commission SSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

La désignation est faite par un vote du CSE à la majorité des membres présents lors de la première réunion de l’instance.

Le Président du comité ne participe pas au vote.

Les parties conviennent que la commission SSCT est composée de la manière suivante :

  • Dans les établissements dont l’effectif, au jour de signature du présent accord, est de 50 à 150 salariés : de 3 membres dont 1 titulaire et 2 suppléants du CSE. L’un des 3 membres doit appartenir au 2è collège ou le cas échéant au 3è collège.

  • Dans les établissements dont l’effectif, au jour de signature du présent accord, est de 151 à 500 salariés : de 4 membres dont 1 titulaire et 3 suppléants du CSE. L’un des 4 membres doit appartenir au 2è collège ou le cas échéant au 3è collège.

  • Dans les établissements de plus de 500 salariés : de 5 membres dont 1 titulaire et 4 suppléants du CSE. L’un des 5 membres doit appartenir au 2è collège ou le cas échéant au 3è collège.

Toutefois, les Parties conviennent qu’en cas de carence de candidatures de membres du 2è ou 3è collège, les membres du CSE pourront désigner un autre membre du CSE.

Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la commission SSCT.

Le secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le président, l’ordre du jour des réunions de la commission.

Il rédige et transmet les procès-verbaux.

c) Attributions et missions de la CSSCT :

La commission se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de ce dernier relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et du recours à expertise, et selon les conditions suivantes :


  • Analyse des risques professionnels :

La commission SSCT est chargée de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement (notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail).

À ce titre, la CSSCT est chargée de rédiger annuellement un rapport sur la situation de l’établissement vis-à-vis des risques professionnels qui doit ensuite être transmis au comité social et économique de rattachement.

  • Prévention des risques professionnels :

La commission est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.

Elle peut proposer, à cet effet, des actions de prévention.

Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :

- des déclarations d’accident du travail

- des rapports annuels d’activité des médecins du travail ;

- du document unique d’évaluation des risques ;

- du Rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;

- du Programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.

  • Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail :

Les membres de la CSSCT procèdent aux inspections périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au moins une fois tous les trimestres.

La programmation des visites (date, objet, personnes qui en sont chargées, etc.) est fixée lors de la réunion précédente de la commission.

Ces visites pourront avoir lieu en présence du Président de la commission ou de son représentant.

Toute visite fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la commission et présenté à la réunion suivante.

Ce compte rendu devra être transmis au comité social et économique.

  • Accidents du travail et maladies professionnelles :

La commission Santé Sécurité et Conditions de travail se réunit à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de de l’entreprise (pour la commission SSCT centrale) ou de l’établissement (pour la commission SSCT d’établissement), ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La commission SSCT réalise les enquêtes prévues par l’article L. 2312-13 du Code du travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Ces enquêtes seront réalisées par une délégation de la commission santé sécurité et conditions de Travail comprenant au moins :

L'employeur ou un représentant désigné par celui-ci ;

Un membre de la délégation du personnel à la commission SSCT.

L’enquête fait l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la commission SSCT et transmis au comité social et économique.

d) Périodicité et nombre de réunions :

  • Périodicité

La commission se réunit, sur convocation de la Direction, au moins deux semaines avant chacune des réunions ordinaires du CSE dévolues à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail en vigueur, au moins 4 réunions du CSE d’établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent que la commission SSCT d’établissement se réunira une fois par trimestre.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du comité pourront traiter des points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

  • Participants

En sus des membres de la commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultative :

  • Le médecin du travail de l’établissement concerné, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont aussi invités aux réunions de la commission :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lors des réunions, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

  • Rémunération

A titre d’information, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est rappelé que le temps passé aux réunions des commissions SSCT est rémunéré comme du temps de travail.

Il en est de même du temps de trajet pour se rendre aux réunions selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour les réunions plénières du CSE d’établissement.

e) Heures de délégation et formation des membres :

Conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres du CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail.

Ces formations ont une durée de 5 jours et sont intégralement prises en charge par l’employeur.

Par ailleurs, un crédit d’heures mensuel de 5 heures est octroyé à chaque membre de la commission. 

Pour les titulaires, ce crédit d’heures s’ajoute à celui dont ils disposent déjà.

  1. Autres Commissions locales

Dans les établissements de plus de 300 salariés, les Commissions suivantes seront mises en place, à savoir :

- la commission formation ;

- la commission égalité professionnelle et

- la commission logement.

  1. Commissions du CSE central

Les parties conviennent de mettre en place les commissions suivantes :

  • une commissions centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail ;

  • une commission économique ;

  • une commission formation ;

  • une commission logement ;

  • une commission égalité professionnelle.

Ces commissions centrales seront mises en place à la suite de la mise en place du CSE central de …………………………..

  1. Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CCSSCT)

a. Composition

La commission centrale SSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Les membres de la délégation du personnel de la commission centrale SSCT sont au nombre de 16 (seize) à raison d’un représentant par établissement désignés par le CSE local parmi les membres des CSSCT locales, sauf pour les établissements de Nanterre et Calais, parmi les membres de leur CSE local et ce, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE locaux.

Les parties conviennent qu’au sein de cette commission centrale, santé, sécurité et conditions de travail, composée de 16 membres, au moins un membre sera issu du 2è collège ou le cas échéant du 3ème collège.

Le Secrétaire adjoint du CSE central, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail est membre de droit de la commission centrale SSCT.

Le Président du comité ne participe pas au vote.

La commission centrale SSCT se réunira au minimum une fois par an.

Le temps passé en réunion, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

La Direction convoquera les membres de la commission centrale SSCT à une séance de travail préparatoire à une réunion plénière de l’instance.

Le temps passé en séance de travail préparatoire sera payé et considéré comme temps de travail effectif.

  1. Autres dispositions

  • Attributions

Les mêmes attributions que celles des CLSSCT sont dévolues à la CCSSCT

au niveau central ; mais est toutefois précisé que s’agissant des accidents du travail et maladies professionnelles, elle procède à une synthèse annuelle au niveau central des AT/MP intervenus au niveau des établissements.

  • Participants 

Outre le représentant de la direction et les représentants du personnel, les mêmes participants que ceux visés au 4.1.d. sont susceptibles d’intervenir à la CCSSCT ; étant toutefois précisé que participent les membres territorialement compétents pour l’établissement siège de l’entreprise. A titre d’exemple, s’agissant du médecin du travail, c’est le médecin du travail de l’établissement siège qui sera amené à intervenir.

  • Le temps passé en réunion

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre seront payés comme temps de travail effectif.

  1. Les autres Commissions Centrales

    1. Commission économique

La commission économique est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Les membres de la délégation du personnel de la commission économique sont au nombre de 2 représentants par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, ainsi que le secrétaire du CSE central et sont désignés par le CSE central, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres.

La commission économique se réunira au minimum deux fois par an.

Le temps passé en réunion plénière ainsi qu’en réunion préparatoire, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. Commission formation

La commission formation est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Les membres de la délégation du personnel de la commission formation sont au nombre de 2 représentants par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, ainsi que le secrétaire du CSE central et sont désignés par le CSE central, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres.

La commission formation se réunira au minimum une fois par an.

Le temps passé en réunion plénière ainsi qu’en réunion préparatoire, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. Commission sociale

La commission sociale regroupe la commission logement et égalité professionnelle. Elle est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Les membres de la délégation du personnel de la commission sociale sont au nombre de 2 représentants par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, ainsi que le secrétaire du CSE central et sont désignés par le CSE central, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres.

La commission sociale se réunira au minimum une fois par an.

Le temps passé en réunion plénière ainsi qu’en réunion préparatoire, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 11 octobre 2018.

Toutefois les parties conviennent de se réunir à l’issue de la première année d’application afin d’examiner le contenu de l’accord, sa mise en œuvre et les éventuelles adaptations à réaliser.

  1. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt dans les conditions réglementaires.

Il est rappelé qu’en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance n°2018-1718 du 20 décembre 2017, à compter de la date du 1er tour des élections des membres des CSE d’établissement, les stipulations des accords d’entreprise et de branche que relatives aux délégués du personnel, aux CHSCT, aux comités d’établissement et au comité central d’entreprise cessent automatiquement de produire effet.

L’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes pratiques antérieurs au présent accord et qui traitent de thèmes évoqués dans l’accord seront remis en cause à la date du 1er tour des élections des membres des CSE d’établissement.

  1. Faculté d'adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

  1. Révision de l'accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version originale, sur un support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés et consultable sur l’intranet de la société.

Fait à La Défense, le 11 octobre 2018 en 6 exemplaires

Pour la société ……………………..,

Madame ……………………………..,

Directrice des Ressources Humaines :

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC,
…………………………………….. ……………………………………………

Pour la CGT, Pour FO,
……………………………………… ………………………………………………

ANNEXE : LISTE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU 1.10.2018

SITES DE NEXANS SIRET
ANDREZIEUX
29, rue des Jarretières - 42160
42859323000116
AUTUN
101, route d'Arnay - 71400
42859323000249
BOHAIN
48, rue Paulin Pecqueux - 02110
42859323000082
BOURG
2, rue des Marguerites - 01000
42859323000108
CALAIS
536, quai de la Loire - 62100
42859323000132
DRAVEIL
140-146, rue Eugène Delacroix - 91210
42859323000124
FUMAY
86, rue Jean Baptiste Clément - 08170
42859323000256
JEUMONT
31, rue de l'Industrie - 59460
42859323000033
LA VERPILLIERE
Route de Villefontaine - CS 40340 - 38292 Cedex
42859323000264
LENS
Boulevard du Marais - 62300
42859323000314
LYON NRC
18, rue Lortet - 69007
42859323000397
MEHUN
41, rue Maurice Gorse - 18500
42859323000157
NANTERRE
100, bld du Général Leclerc - 92007
42859323000066
PAILLART
15, rue Lambin - 60120
42859323000025
PARIS LA DEFENSE
4, allée de l'Arche - 92070
42859323000389
R.V.F.
208-210, avenue Jean Jaurès - 69007
42859323000322
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com