Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise Nexans France relatif aux blocs de négociations" chez NEXANS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le PERCO, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09218005203
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000389 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

Accord collectif d’entreprise ……………relatif aux blocs de négociations

Entre :

La Société ……………, SASU dont le Siège Social est situé ………………………………. représentée par Madame …………………., agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux, dûment mandatés à l’effet de la négociation et de la signature du présent accord :

  • Pour l’organisation syndicale CFDT : …………………………….

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : ……………………….

  • Pour l’organisation syndicale CGT : ……………………………..

  • Pour l’organisation syndicale FO : ……………………………….

D’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, les différents gouvernements cherchent à améliorer le dialogue social au sein des entreprises au travers de plusieurs accords nationaux, transposés dans la loi ; lesquels « façonnent un nouveau modèle de développement, alliant sécurisation des parcours professionnels et adaptation des entreprises à leur environnement ».

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a pour objectif de sortir d’un « d'un formalisme qui ne favorise ni la recherche constructive de solutions, ni la délibération sur les enjeux stratégiques auxquels l'entreprise est confrontée. […] ».

La loi EL KHOMRI n° 2016-1088 du 8 août 2016 a poursuivi l’objectif de développement de la négociation collective dans l’entreprise.

L’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance du 20 décembre 2017 et ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 parachèvent la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise. Au sein de ……………………, depuis de nombreuses années, la négociation d’accords collectifs entre les partenaires sociaux a permis de conduire, dans la concertation avec les partenaires sociaux, les plans de transformation de l’entreprise.

La finalité du présent accord est de définir le calendrier social des blocs de négociation.

C’est donc dans ce contexte que le présent accord a été négocié entre les partenaires sociaux et la Direction.

  1. Organisation des négociations collectives d’entreprise

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2242-10 à 2242-12 du code du travail.

  1. Bloc de négociations obligatoires

Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Comprenant les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du PERCO mentionné à l'article L. 3334-2 du Code du Travail et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du Code du Travail,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Bloc 2 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Comprenant les thèmes suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

Cette négociation porte également sur la possibilité pour les salariés à temps partiel, ou dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse (article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale) et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise,

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

  • Le droit à la déconnexion,

  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Bloc 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

Comprenant les thèmes suivants :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’articles L. 2254-2 du Code du Travail,

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise, le cas échéant,

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation,

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences,

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

    1. Périodicité des négociations

Les parties conviennent d’adapter la périodicité de négociations suivante :

La périodicité de la négociation du bloc 1 (« Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ») reste annuelle.

La société s’engage à ouvrir des négociations :

  • tous les 4 ans pour le bloc 3 ;

  • tous les 3 ans pour le bloc 2.

Les parties conviennent également de réunir chaque année une commission de suivi sur le bloc 2 ainsi qu’une commission de suivi sur le bloc 3.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

  1. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter à compter du 1er janvier 2020.

Il est rappelé qu’en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance n°2018-1718 du 20 décembre 2017, à compter de la date du 1er tour des élections des membres des CSE d’établissement, les stipulations des accords d’entreprise et de branche relatives aux délégués du personnel, aux CHSCT, aux CHSCT, aux comités d’établissement et au comité central d’entreprise cessent de produire effet.

  1. Faculté d'adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

  1. Révision de l'accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail,

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version originale, sur un support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés et consultable sur l’intranet de la société.

Fait à La Défense, le 11octobre 2018 en 6 exemplaires

Pour la société ………………………,

Madame ……………………………….

Directrice des Ressources Humaines :

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC,
………………………………….. …………………………………………..

Pour la CGT, Pour FO,
………………………………….. ……………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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