Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS 2018-2020" chez MANN HUMMEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANN HUMMEL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T05318000012
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MANN HUMMEL FRANCE
Etablissement : 42861054700070 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord CET 2021-2024 (2021-04-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

MANN+HUMMEL France S.A.S.

ACCORD CET 2018-2020

SOMMAIRE

Sommaire

MANN+HUMMEL France S.A.S. 1

ACCORD CET 2018-2020 1

SOMMAIRE 2

CHAPITRE I – OUVERTURE DU COMPTE 3

CHAPITRE II – TENUE DU COMPTE 3

CHAPITRE III – ALIMENTATION DU COMPTE 4

CHAPITRE IV – UTILISATION DU COMPTE 6

CHAPITRE V – LIQUIDATION DU COMPTE 10

CHAPITRE VI – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE 10

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 11

CHAPITRE IX – DEPOT LEGAL DE L’ACCORD 12

PREAMBULE

Un compte épargne-temps a été institué au sein de la société MANN+HUMMEL France depuis 2007. Les partenaires sociaux considèrent que le dispositif existant de CET qui prend fin au 31 décembre 2017 a été une expérience concluante pour les salariés de la société.

Les partenaires sociaux conviennent de prolonger le dispositif de compte épargne temps qui permet aux salariés qui le souhaitent d’épargner des droits en temps et en argent utilisables de façon différée, sous forme :

  • d’un congé de fin de carrière total ou partiel,

  • d’une rémunération en contrepartie de périodes de repos ou de congés non pris (hors 5ième semaine de congés payés),

  • de transférer des droits Comptes Epargnes Temps vers un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) dans la limite de 10 jours par an et par salarié

  • d’un congé spécifique.

CHAPITRE I – OUVERTURE DU COMPTE

  1. Bénéficiaires du compte :

Le CET est institué au bénéfice de tous les salariés de l’entreprise disposant d’une ancienneté minimale de 6 mois dans l’entreprise ou dans le groupe.

  1. Modalités d’ouverture :

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra en informer le service des ressources humaines par écrit.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture initiale de celui-ci, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Cependant, l’employeur pourra l’alimenter dans les conditions définies au chapitre III, 3 et procéder, le cas échéant, à son ouverture après en avoir informé le salarié.

CHAPITRE II – TENUE DU COMPTE

  1. Tenue en temps

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur.

Le compte est tenu en temps c’est-à-dire en équivalent jours et/ou demi-journées de congés exprimés en jours ouvrés.

Le compte est subdivisé en deux sous-comptes distincts permettant l’accumulation de droits en temps ou en argent :

  • « CET long terme » : dans une optique d’utilisation à long terme – congé, temps partiel ou capital de fin de carrière - (dans les limites prescrites par la loi et la réglementation en vigueur). Les jours mis dans le long terme ne peuvent être utilisés qu’en fin de carrière (congé de fin de carrière, temps partiel de fin de carrière) sauf circonstances exceptionnelles (voir supra). L’alimentation du CET long terme est réservée aux salariés de 50 ans et plus.

  • « CET court terme » : dans une optique d’utilisation à court terme. Il existe également la possibilité de transférer des jours avant le 25/11 de chaque année vers un système de retraite collectif de type PERCO dans la limite de 10 jours par an et par salarié. Cette monétisation est appelée « passerelle » CET/PERCO. Dans ce cas, l’employeur abondera de 23% les sommes au moment du versement sur le PERCO.

2. Information du salarié

Le titulaire du compte est informé via son espace personnel sur le portail RH des droits acquis exprimés en jours ouvrés.

Les passerelles « CET/PERCO » constituent une monétisation individuelle basée sur le volontariat. Elles sont indiquées sur le bulletin de paie du mois de décembre et exprimées en euros.

CHAPITRE III – ALIMENTATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être alimenté par le salarié ou par l’employeur.

L’alimentation est soumise au respect d’une limite globale de 20 jours ouvrés pour le « CET court terme ». Le sous-compte « CET long terme » n’est soumis à aucune limite d’alimentation.

Dans un souci de simplification de la gestion administrative, il ne sera plus possible d’alimenter le CET (ni le court terme, ni le long terme) en heures.

L’alimentation en jours (congés payés, RTT salarié en jour,..) sera exprimée par des droits épargnés sur le CET en jours.

  1. Mode d’alimentation par les salariés

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par journées et demi-journées :

  • Les congés conventionnels qui dépassent 20 jours ouvrés par période de référence (5ème semaine, congés conventionnels d’ancienneté) ;

  • L’affectation de jours de RTT salarié,

L’alimentation du compte épargne temps par les jours visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Ladite alimentation sera irrévocable sauf application des dispositions de l’article V.

  1. Mode d’alimentation automatique

Les différents temps susceptibles d’être épargnés (jours de RTT, CP, ancienneté) doivent être pris en priorité avant d’être épargnés. A défaut d’être pris ou épargnés, ces jours de congés ou de repos sont définitivement et irrévocablement perdus.

Ainsi, faute de demande expresse, les parties au présent accord conviennent qu’il est plus favorable pour le salarié que l’entreprise transfère les droits à congés (de différentes natures) sur le CET dès lors que celui-ci a déjà été ouvert.

Le présent accord permet donc une alimentation de façon automatique dans les hypothèses suivantes :

  1. Congés payés non pris au 31 mai

Au 31 mai de chaque année, les congés payés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié dans les conditions ci-dessus seront automatiquement crédités à ce compte s’il s’agit de congés annuels légaux et conventionnels qui dépassent 20 jours ouvrés par période de référence.

  1. Congés d’ancienneté non pris

Pour les cadres, les congés d’ancienneté non pris au 31 mai, et non affectés au compte épargne temps par le salarié dans les conditions ci-dessus seront automatiquement crédités à ce compte.

Il en sera de même pour les jours d’ancienneté des non cadres non pris à la date d’anniversaire de leur entrée dans la société et non affectés au compte épargne temps par le salarié dans les conditions ci-dessus.

  1. Jours de RTT non pris au 31 décembre

Au 31 décembre de chaque année, les jours de RTT à l’initiative du salarié, non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié dans les conditions ci-dessus, seront automatiquement crédités à ce compte. Précision est faîte que les heures de RTT ainsi que jours de RTT Employeurs ne peuvent alimenter le CET.

CHAPITRE IV – UTILISATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement des temps non travaillés, ci-après dénommés congés.

  1. Utilisation du CET pour indemniser des temps non travaillés

  1. Demande de congé : délai de prévenance

Sauf dispositions conventionnelles ou légales spécifiques au congé demandé, ou encore accord entre les parties, le délai de prévenance avant l’utilisation des droits du compte épargne temps, sera le double (dans la limite de deux mois) de la durée du congé demandé et au minimum de la veille pour le lendemain.

  1. Réponse de l’employeur et report éventuel

L’employeur devra faire connaître sa réponse au plus tard dans un délai d’un mois suivant la demande.

En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée positive.

  1. Typologie des congés indemnisables

  1. Congés pour convenance personnelle

La cinquième semaine de congés payés épargnées sur le C.E.T. doit faire l’objet d’une récupération sous forme de congés (spécifiques ou pour convenance personnelle) en accord avec le responsable de service.

Le congé pour convenance personnelle est traité comme une absence pour congé payé annuel durant l’absence rémunérée.

  1. Congés spécifiques

Les droits du CET peuvent servir pour financer des congés spécifiques et prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.

Les congés concernés sont ci-après limitativement énumérés : le congé sabbatique, le congé parental, le congé de soutien familial.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.

  1. Passage d’un temps plein à temps partiel

Les droits du CET peuvent servir pour financer le passage d’un temps plein à un temps partiel.

Les modalités de passage à temps partiel tiendront compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et devront faire l’objet d’un accord entre l’entreprise et le salarié.

  1. Formation hors temps de travail

Les droits du CET peuvent servir pour financer des temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ou du congé individuel de formation (CIF).

  1. Congés de fin de carrière

Durée : ce congé est de droit dès lors qu’un délai de prévenance de trois mois au moins a été respecté. Il doit précéder directement la date de départ en retraite.

La demande de prise de congés de fin carrière doit indiquer les droits que le salarié entend utiliser au titre du CET et l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à temps plein.

Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif dans l’entreprise pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite, de la prime annuelle, de l’intéressement et de la participation aux bénéfices.

Abondement : l’épargne utilisée par un salarié dans le cadre d’un congé de fin de carrière est abondée à hauteur d’une journée par semaine de congés (5 jours) posés par le salarié dans le CET long terme.

  1. Temps partiel de fin de carrière

Les droits du CET peuvent servir pour financer le passage d’un temps plein à un temps partiel précédant directement la date de départ en retraite à partir de 60 ans (ou un an avant l’âge légal de départ à la retraite du salarié).

La demande de prise de congés de fin carrière doit indiquer les droits que le salarié entend utiliser au titre du CET et l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à temps plein.

Ce travail à temps partiel est assimilé à du temps de travail effectif dans l’entreprise pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite, de la prime annuelle, de l’intéressement et de la participation aux bénéfices.

Abondement : l’épargne utilisée par un salarié dans le cadre d’un temps partiel de fin de carrière est abondée à hauteur d’une journée par semaine de congés (5 jours) posés par le salarié dans le CET long terme.

  1. Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé, les obligations contractuelles subsistent (loyauté, discrétion, non concurrence…). Les droits du salarié sont maintenus dans leur totalité durant l'absence rémunérée sauf les droits liés à la présence sur le lieu de travail.

L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le maintien des garanties et des prestations retraite et prévoyance, les congés et l’ancienneté.

La maladie qui intervient pendant le congé n’en prolonge pas la durée.

  1. Indemnisation du congé

Chaque jour inscrit au CET ouvre droit à une indemnité équivalente au salaire journalier perçu au moment de la prise des congés.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

L’indemnité journalière est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

  1. Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation totale et volontaire d’activité, le salarié dispose d’un droit de retour sur son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente.

Il est possible de mettre fin prématurément au congé en cas de survenance des évènements suivants : divorce, mariage, invalidité, chômage du conjoint, décès du conjoint ou d’un enfant. Dans une telle hypothèse, le salarié devra en informer l’employeur au moins un mois avant la reprise prévue. Jusqu’à la fin initialement prévue de son congé, il peut être affecté à un emploi différent en maintenant une rémunération équivalente. En cas de refus du salarié, l’employeur n’a aucune obligation de le réintégrer.

  1. Déblocage anticipé du CET long terme

En cas d’évènement exceptionnel, il est possible d’utiliser les jours mis sur le CET long terme. Cette possibilité sera offerte sous réserve de justificatifs dans les cas suivants :

  • Mariage, pacs ou conclusion d’un concubinage

  • Naissance d’un enfant,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacs, ou d’un concubinage

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint (mariage, pacs ou concubinage)

  • Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ou congé de solidarité familiale

  • Décès du conjoint (mariage, pacs ou concubinage), ou d’un enfant,

  • Modulation basse ou chômage partiel dans la société

  • Maladie longue durée (supérieure à 3 mois) du salarié ou de son conjoint (mariage, pacs ou concubinage),

  1. Utilisation du CET sous forme monétaire :

Le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en valeur monétaire. Cependant, le compte épargne temps peut être monétisé pour permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Les jours épargnés sont indexés sur le salaire de référence du salarié concerné pour assurer la valorisation de l’épargne.

  1. Hypothèses de monétisation

Le salarié peut opter pour un versement des droits à congés capitalisés sous forme de complément de rémunération.

La cinquième semaine de congé payé ne peut être monétisée conformément à la législation en vigueur.

Le montant maximum versé sous forme de complément de rémunération correspond à 20 jours de CET par année civile.

Le salarié peut également opter pour une monétisation des droits à congés capitalisés sous formes de « passerelles » CET/PERCO vers un système d’épargne salariale de retraite collectif de type PERCO mis en place à cet effet dans la limite de 10 jours par an et par salarié. Dans ce cas, l’employeur abondera de 23% les sommes au moment du versement sur le PERCO.

  1. Modalités de monétisation :

Quelques soient les modalités de prise de congé, chaque jour inscrit au CET ouvre droit à une indemnité équivalente au produit du nombre de jours liquidés par le taux du salaire journalier de référence calculé sur la base du salaire perçu au moment du déblocage.

Il est prévu quatre périodes de liquidation monétaire partielle ou totale chaque année (épargne court terme) : en mars, en mai, en septembre et en novembre. La demande devra être faite par écrit, avant le 10 du mois (hors rupture de contrat), le versement des sommes intervenant en fin de mois. Les salariés ne pourront procéder à plus d’un déblocage par année civile sauf circonstances exceptionnelles (voir infra).

Il sera également possible de monétiser l’épargne temps (court terme et long terme), dans la limite des 20 jours par année civile, en dehors des mois mentionnés ci-dessus en cas de survenance des évènements suivants.

  • Mariage, pacs ou conclusion d’un concubinage

  • Naissance d’un enfant,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacs ou d’un concubinage

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint (mariage, pacs ou concubinage)

  • Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ou congé de solidarité familiale

  • Décès du conjoint (mariage, pacs ou concubinage), ou d’un enfant

  • Maladie longue durée (supérieure à 3 mois) du salarié ou de son conjoint (mariage pacs ou concubinage) ou de son enfant à charge

  • Chômage du conjoint (mariage, pacs ou concubinage),

  • Construction d’un premier logement

  • Surendettement

Dans une telle hypothèse, le salarié devra en informer l’employeur et produire les justificatifs d’usage.

En tout état de cause, le salarié devra préciser le nombre de jours qu’il souhaite liquider selon une des destinations prévues ci-dessus et le mois au cours duquel la liquidation doit intervenir.

La demande de monétisation dite en « passerelle » CET/PERCO  devra être effectué avant le 25 novembre de chaque année par l’intermédiaire d’un bulletin de versement mis à disposition par le service RH. La transmission s’effectue en fin de mois de novembre sur un fichier spécifique destiné au gestionnaire du PERCO.

CHAPITRE V – LIQUIDATION DU COMPTE

  1. Renonciation au Compte Epargne Temps

  1. Cas d’ouverture au droit à renonciation

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • De la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • De la cessation de l’activité de l’entreprise ;

  1. Liquidation des droits

Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et est calculée comme indiqué au chapitre IV 2.b.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés sont, soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés. Le salarié peut également conformément aux dispositions du Code du Travail consigner son épargne auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

CHAPITRE VI – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

  1. Indemnisation du congé

  1. Calcul de l’indemnité

Quelles que soient les modalités de prise du congé, chaque jour inscrit au CET ouvre droit à une indemnité équivalente au produit du nombre de jours liquidés par le taux du salaire journalier de référence calculé sur la base du salaire perçu au moment du déblocage.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

  1. Nature de l’indemnité

L’indemnité versée a, au regard des législations sociales et fiscales, le caractère de salaire.

Elle donne lieu à chaque versement à l’établissement d’un bulletin de versement.

La destination des sommes et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions et limites prévues par le code du travail.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il cessera de produire ses effets de plein droit à la date d’arrivée du terme soit le 31 décembre 2020. Les parties conviennent de faire une réunion de suivi sur l’application de l’accord et de le suivi de la provision due au CET avant le 31 décembre 2019.

Au 31 décembre 2020, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Au plus tard, dans les trois mois précédant l’arrivée du terme de l’accord, les organisations syndicales et la direction procéderont à un bilan de son application.

Une négociation pourra s’engager afin d’envisager la mise en place d’un nouveau dispositif conventionnel et, en tout état de cause, d’établir les modalités de gestion des droits non consommés à l’échéance du présent accord.

A défaut d’accord, ces droits seront bloqués jusqu’à la prise des congés CET ou jusqu’au départ des salariés concernés.

Le présent accord est prorogeable par avenant de reconduction.

  1. Reprise du précédent dispositif

Tous les jours épargnés au titre des précédents accords CET seront transférés dans le nouveau dispositif d’épargne temps mis en place par le présent accord.

A la date du 30/06/2018, les heures acquises non prises ou non monétisées des compteurs CET court terme et long terme en heures seront automatiquement converties en jours (sur la base de 8 heures = 1 jour pour les non cadres et de 7 heures = 1 jour pour les cadres) et transférées soit sur le CET court terme en jours ou sur le CET long terme en jour. Le reliquat des heures non converties en jours (décimale) sera payé sur le bulletin de salaire de Juillet 2018.

  1. Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où les modifications du code du travail interviendraient en la matière.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

  1. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions du Code du Travail, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur le Directeur du Travail et de l’Emploi.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L2222-6 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou mis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le CET. Les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa mise en cause seront pris dans les mêmes conditions qu’au chapitre IV ou liquidés sous forme monétaire.

Le salarié pourra lisser son imposition sur plusieurs exercices (cette faculté devra être étudiée à son initiative en concertation avec l’administration fiscale). L’employeur, quant à lui réglera l’intégralité de l’épargne en une seule fois

CHAPITRE IX – DEPOT LEGAL DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-5, R.2262-2 et R.2262-1 du Code du travail

Conformément aux articles L.2231-1 et D.2231-2 du Code du travail et à l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires originaux à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de son lieu de conclusion, dont un exemplaire sur un support électronique.

A l'issue du délai d'opposition, il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Fait à Louverné, le 16/03/2018, en cinq exemplaires originaux.

Pour MANN+HUMMEL France

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CGT-FO

Délégué Syndicale

Directeur Général

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Pour la CFDT

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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