Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement" chez SAMSIC 1

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC 1 et le syndicat CGT le 2018-04-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09318000069
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC I - Etablissement de MONTREUIL 3
Etablissement : 42868939200234

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-19

Accord collectif d’établissement

Etablissement de MONTREUIL 3

Société SAMSIC I

Conclu entre :

L’établissement de MONTREUIL 3 de la Société SAMSIC I

N° SIRET : 428 689 392 00234

Dont les locaux se situent :

138 rue de Stalingrad – 1er étage – 93100 MONTREUIL

Représentée par …………………………………….

Agissant en qualité de Chef d’établissement

Dûment mandaté

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

La CGT, représentée par ………………………………………., délégué syndical.

D’autre part,


Préambule

Il est précisé que l’établissement de MONTREUIL 3 de la Société SAMSIC I a une activité différente de celle des autres établissements de cette Société puisqu’il exploite les chantiers d’un unique client, ……………...

Cette activité est d’ailleurs soumise à la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 538).

Tenant compte des contraintes spécifiques de l’organisation du travail sur ces chantiers, il est apparu nécessaire d’ouvrir une négociation distincte au sein de cet établissement.

A l’issue de 4 réunions de négociation, les parties au présent ont convenu des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement SAMSIC MONTREUIL 3 de la Société SAMSIC I.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Les parties au présent accord ont convenu des mesures suivantes :

2.1. Indemnité de panier

Il est attribué aux employés de chantiers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins six heures quarante de travail effectif.

A compter du 1er avril 2018, la valeur journalière de ce panier sera portée à 3€ au lieu de 1,97€.

Cette nouvelle disposition s’appliquera à l’ensemble du personnel présent au moment de la signature du présent accord.

2.2. Journée de solidarité

Il est rappelé que les articles L.3133-7 à 12 du code du travail posent le principe d'une journée de solidarité prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés du secteur public et du secteur privé, ainsi que d’une contribution supplémentaire due par l’entreprise.

Néanmoins, et malgré les différentes propositions de la Direction et des Organisations Syndicales, aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties concernant les modalités d’accomplissement de cette journée sur certains sites de l’établissement MONTREUIL 3 en raison de la difficulté à trouver une condition d’application unanime, équitable et conforme à l’esprit initial des dispositions prévues aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail. Les parties conviennent que si les conditions d’exploitations et de mise en œuvre venaient à évoluer, elles se réuniraient afin d’envisager le respect de cette disposition.

ARTICLE 3 – Durée, date d’effet, adhésion et révision

3.1 : Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

3.2 : Adhésion 

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’emploi).

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

3.3 : Dénonciation et révision 

Le présent accord pourra être dénoncé par courrier recommandé adressé à l’ensemble des parties signataires par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier recommandé adressé à l’ensemble des parties signataires. Dans ce cas, les parties se réuniront dans un délai de 3 mois.

ARTICLE 4 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Une copie du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remise à chaque signataire et affiché au sein de l’établissement.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • En 2 exemplaires (dont un sous format électronique) auprès de la Direccte du lieu de conclusion de l’accord,

  • En un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Montreuil

Le 19 avril 2018,

A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux

Pour l’établissement, ………………………………………………….

Pour la CGT, ………………………………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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