Accord d'entreprise "Accord de mise en place du comité social et économique" chez UGECAM BRPL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGECAM BRPL et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T04419005296
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : UGECAM BRPL
Etablissement : 42869200800157 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12

ACCORD DE MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE L’UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE


ENTRE

L’UGECAM de Bretagne Pays de la Loire, dont le siège est situé , immatriculée à l’URSSAF de Loire-Atlantique sous le n° , représentée par , agissant en qualité de directeur général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat de la CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat de la CFTC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, réforme en profondeur les instances représentatives du personnel.

Elle institue une fusion des trois instances constituées des Délégués du personnel, du Comité d'entreprise, et du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Est ainsi mise en place une instance unique, dénommée Comité Social et Economique (CSE).

Le renouvellement de la représentation du personnel au sein de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire intervient dans ce contexte. Les mandats actuels prennent fin à la date de proclamation des résultats des membres de la délégation du personnel du CSE en vertu de l’article 9 II de l’ordonnance 2017 N°1386 du 22/09/2017.

Le présent accord, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12 du code du travail, définit le cadre de mise en place du CSE.

Ce cadre se réfère aux dispositions légales, conjuguées à la nécessaire efficience du dialogue social aux niveaux local et central, et à la volonté de conserver un dialogue social de proximité. Les parties ont souhaité tenir compte de l’éloignement géographique des établissements et de leur spécificité en matière de santé et sécurité au travail. Les parties souhaitent également conserver les réclamations individuelles et collectives au niveau local au regard de leur spécificité. A ce titre, il est décidé, par accord entre les partenaires sociaux, de reconnaître la qualité d’établissements distincts aux établissements référencés dans l’article 1. Un CSE central (CCSE) est également institué au sein de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire.

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU NIVEAU LOCAL 6

TITRE I : CADRE DE MISE EN PLACE 7

Article 1 - Périmètre / détermination des établissements distincts 7

TITRE II : COMPOSITION 7

CHAPITRE 1 - LA DELEGATION DU PERSONNEL 7

Article 2 – Nombre d’élus et crédit d’heures 7

Article 3 – Durée du mandat 9

CHAPITRE 2 - LES AUTRES MEMBRES 9

CHAPITRE 3 : LA FORMATION DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE 9

Article 4 – Formation économique 9

Article 5 – Formation santé, sécurité et conditions de travail 10

TITRE III : ATTRIBUTIONS 10

CHAPITRE 1 – ATTRIBUTIONS GENERALES 10

Article 6 – Réclamations individuelles ou collectives, expression collective 10

Article 7 – Organisation, gestion et marche générale de l’établissement 10

Article 8 – Santé, sécurité et conditions de travail 10

Article 9 – Dispositions diverses 11

Article 10 - Modalités d’exercice 11

CHAPITRE 2 - CONSULTATIONS ET INFORMATIONS 12

Article 11 – Consultations et informations récurrentes 12

Article 12 – Consultations et informations ponctuelles 12

Article 13 – Délais de consultation 12

Article 14 – Modalités d’exercice 13

TITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CSE 13

CHAPITRE 1 : LES REUNIONS 13

Article 15 – Périodicité 13

Article 16 – Cadre général de fonctionnement 13

CHAPITRE 2 : LES BUDGETS ET ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES 14

Article 17 – Budget de fonctionnement 14

Article 18 – Gestion des activités sociales et culturelles 14

TITRE V : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL LOCALE (CSSCT) 14

Article 19 – Composition de la CSSCT et crédit d’heures 14

Article 20 – Désignation des membres de la CSSCT 15

Article 21 – Attributions de la CSSCT 16

Article 22 – Périodicité 16

DEUXIEME PARTIE – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU NIVEAU CENTRAL (CCSE) 17

TITRE I : CADRE DE MISE EN PLACE 18

Article 23 - Périmètre 18

TITRE II : COMPOSITION 18

CHAPITRE 1 : LA DELEGATION 18

Article 24 – Composition et crédit d’heures 18

Article 25 – Durée des mandats 19

CHAPITRE 2 : LES AUTRES MEMBRES 19

TITRE III : LES ATTRIBUTIONS 19

CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS GENERALES 19

CHAPITRE 2 : CONSULTATIONS ET INFORMATIONS 19

Article 26 – Consultations et informations récurrentes 19

Article 27 – Consultations et informations ponctuelles 20

Article 28 – Délais de consultation 20

TITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CCSE 20

CHAPITRE 1 : LES REUNIONS 20

Article 29 – Périodicité 20

Article 30 – Cadre général de fonctionnement 20

CHAPITRE 2 : LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 21

TITRE V — COMMISSIONS CENTRALES 21

CHAPITRE 1 - LA COMMISSION CENTRALE SANTE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL (CCSSCT) 21

Article 31 – Attributions de la CCSSCT 21

Article 32 – Composition de la CCSSCT 22

Article 33 – Désignation des membres de la CCSSCT 22

Article 34 – Périodicité 22

Article 35 – Moyens des membres de la CCSSCT 22

CHAPITRE 2 — LA COMMISSION CENTRALE FORMATION (CCF) 22

Article 36 – Attributions de la CCF 22

Article 37 – Composition de la CCF 23

Article 38 – Désignation de la CCF 23

Article 39 – Périodicité 23

Article 40 – Moyens des membres de la CCF 23

CHAPITRE 3 — LA COMMISSION CENTRALE ECONOMIQUE (CCECO) 23

Article 41 – Attributions de la CCECO 23

Article 42 – Composition de la CCECO 24

Article 43 – Désignation de la CCECO 24

Article 44 – Périodicité 24

Article 45 – Moyens des membres de la CCECO 24

TROISIEME PARTIE – DISPOSITIONS DIVERSES TENANT A L'ACCORD 25

TITRE I : ARTICULATION ENTRE LES TEXTES FONDATEURS DU CSE 26

Article 46 – Le règlement intérieur du CSE d’établissement et du CCSE 26

Article 47 – Autres textes de référence 26

TITRE II : APPLICATION DE L’ACCORD 26

Article 48 – Procédure d’agrément 26

Article 49 – Durée de l’accord, clause de revoyure et de révision 26

Article 50 – Notification, dépôt et publicité 26

PREMIERE PARTIE – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU NIVEAU LOCAL


TITRE I : CADRE DE MISE EN PLACE

Article 1 - Périmètre / détermination des établissements distincts

Le périmètre de mise en place du CSE est défini par établissement ou regroupement d’établissements en raison de leur implantation géographique. Les établissements distincts sont reconnus et définis comme suit :

  • CSE établissement du Pôle gériatrique rennais

  • CSE établissement de l’Escale et de la Thébaudais

  • CSE établissement de la Tourmaline

  • CSE établissement du Bois-Rignoux

  • CSE établissement de Korn er houet

  • CSE établissement de l’Alouette

  • CSE établissement de Kerampir

  • CSE établissement de Jean-Tanguy

  • CSE établissement du Chillon

  • CSE du Siège de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire

Ces établissements atteignent tous l’effectif minimal de 11 salariés durant 12 mois consécutifs pour être reconnus comme établissements distincts.

TITRE II : COMPOSITION

CHAPITRE 1 - LA DELEGATION DU PERSONNEL

Le décompte de l’effectif est réalisé conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du Code du travail.

Article 2 – Nombre d’élus et crédit d’heures

Le CSE d’établissement est constitué d'une délégation du personnel, comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants élus. Ce nombre est strictement conforme aux dispositions réglementaires afférentes à la tranche d'effectif à l’exception du CSE de l’Alouette et du CSE de l’Escale/Thébaudais (3 membres au lieu de 2) afin de donner les moyens suffisants à ces deux CSE eu égard à la spécificité du public en charge au sein de ces établissements (troubles psychologiques/troubles du comportement, addictologie) et aux risques professionnels susceptibles d’en résulter.

Le nombre d’heures de délégation est fixé en fonction des effectifs de l’établissement et du nombre de membres de la délégation qui la compose. Ce nombre d’heures est strictement conforme aux dispositions réglementaires applicables, à l’exception du CSE de l’Escale/Thébaudais et du CSE du Siège de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire, que se voient attribuer un crédit d’heures supérieur (14 heures au lieu de 10 heures) afin de compenser l’absence de CSSCT et donner les moyens suffisants à ces deux CSE pour traiter les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail de leur établissement, eu égard à la spécificité du public en charge pour l’Escale/Thébaudais, et à la spécificité de l’activité pour le Siège.

De l’application combinée des présentes dispositions, résulte la structuration suivante :

CSE Tranche d’effectif

Nombre de

titulaires

Nombre de suppléants Nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire
CSE établissement du Pôle gériatrique rennais 500-599 13 13 24
CSE établissement de la Tourmaline 125-149 71établissement de la Tourmaline CSEit au moins 8 fois par an, l, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords a 7 21
CSE établissement du Bois-Rignoux 75-99 5 5 19
CSE établissement de Kerampir 75-99 5 5 19
CSE établissement de Jean Tanguy 75-99 5 5 19
CSE établissement du Chillon 75-99 5 5 19
CSE établissement de Korn er Houet 75-99 5 5 19
CSE établissement de l’Alouette 25-49 3 3 10
CSE établissement de l’Escale et de la Thébaudais 25-49 3 3 14
CSE du Siège de l’UGECAM BRPL 25-49 2 2 14

Seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, le temps passé :

  • aux réunions plénières du CSE ;

  • aux réunions plénières de la CSSCT ;

  • et de manière générale, pour les trajets dans le cadre de ces réunions ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans pouvoir conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il dispose en application du tableau ci-dessus. Et ce, à l’exception du secrétaire du CSE, qui pourra disposer au maximum, dans le mois, de deux fois le crédit d’heures de délégation dont il dispose.

Selon cette même règle, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. L'utilisation des heures ainsi cumulées intervient sous réserve d’un formalisme écrit (article R2315-6 du code du travail).

Pour les membres de la délégation du personnel au CSE qui sont cadres au forfait jours, il est prévu que le crédit d’heures est regroupé en demi-journées, venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de délégation.

Le suivi des absences du poste de travail pour l’exercice du mandat s’effectue de la façon suivante : chaque membre titulaire d’heures de délégation doit, pour des raisons d'organisation et de continuité du service, prévenir son supérieur hiérarchique avant de quitter son poste de travail pour exercer son mandat, dans un délai raisonnable.

Il le consolidera ensuite via un bon d'absence/de délégation, signé par son supérieur hiérarchique.

Article 3 – Durée du mandat

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois par élu, excepté pour les élus des établissements de moins de 300 salariés. Ne sont pas pris en compte :

  • les mandats antérieurs tenant au Comité d'entreprise, aux Délégués du personnel, ou au Comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

  • les mandats autres que la délégation du personnel au CSE.

CHAPITRE 2 - LES AUTRES MEMBRES

Le directeur d’établissement ou son représentant (disposant d’un mandat) est membre de droit du CSE. Il en est le Président. Il pourra être assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative. La délégation employeur ne pourra être supérieure en nombre à la délégation des élus.

Chaque organisation syndicale représentative dans chaque CSE peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement. Les représentants syndicaux aux CSE assistent aux réunions avec voix consultative. Ils sont choisis parmi les membres du personnel de l’établissement et doivent remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L2314-19 du Code du travail. Ils disposent d’un crédit d’heures de 16 heures par mois.

Des personnes extérieures à l’instance assistent de droit aux réunions du CSE d’établissement, sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément à l’article L2314-3 du Code du travail.

CHAPITRE 3 : LA FORMATION DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE

Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les formations ci-après sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article 4 – Formation économique

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours (article L2315-63 du Code du travail). Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 5 – Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la délégation titulaires et suppléants du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du CSE (article L2314-1 du Code du travail) bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (article L2315-18 du Code du travail). Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.

Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours pour les membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail des établissements.

TITRE III : ATTRIBUTIONS

CHAPITRE 1 – ATTRIBUTIONS GENERALES

Article 6 – Réclamations individuelles ou collectives, expression collective

Le CSE d’établissement présente au directeur d’établissement toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 7 – Organisation, gestion et marche générale de l’établissement

Le CSE est compétent sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 8 – Santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Il peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 du Code du travail ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 du Code du travail ;

  • est informé, par la direction de l’établissement, de la présence de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et à ce titre peut présenter ses observations lors de ses visites. L’agent de contrôle de l’inspection du travail se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du directeur d’établissement ou son représentant, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L911-2 du Code de la sécurité sociale. Les réponses apportées à ces propositions devront être motivées par le directeur d’établissement.

Article 9 – Dispositions diverses

Le CSE exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L2312-59 et L2312-60 du Code du travail.

Il peut saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Il peut décider de recourir à une expertise, conformément aux dispositions légales.

Article 10 - Modalités d’exercice

Le CSE exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux et à l’expression collective des salariés.

Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion (article L2315-3 du code du travail),

  • peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements prévus à cet effet (article L2315-15 du code du travail).

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer à l’intérieur ou hors de l’entreprise.

L’employeur met à la disposition du CSE, un local nécessaire pour leur permettre d’accomplir la mission de ses membres.

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

CHAPITRE 2 - CONSULTATIONS ET INFORMATIONS

Article 11 – Consultations et informations récurrentes

11.1 Information sur les orientations stratégiques

Le CSE d’établissement est informé :

  • des orientations stratégiques de l’établissement,

  • de l’avis rendu par le CCSE concernant les orientations stratégiques de l’entreprise.

11.2 Consultation et information sur la situation économique et financière

Le CSE d’établissement est informé et consulté :

  • sur la situation économique et financière, la politique de recherche et de développement technologique de son établissement,

  • de l’avis rendu par le CCSE sur la situation économique et financière de l’entreprise.

11.3 Information sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Le CSE d’établissement est informé :

  • de la politique sociale, les conditions de travail, l’emploi de son établissement,

  • de l’avis rendu par le CCSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi de l’entreprise.

Article 12 – Consultations et informations ponctuelles

Le CSE d’établissement est consulté sur son organisation, sa gestion et sa marche générale relatives à :

  • des projets importants qui concernent son unique périmètre et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à plusieurs CSE,

  • des mesures d’adaptation importantes qui concernent son unique périmètre, notamment sur des projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, sécurité et conditions de travail, et qui ne comportent pas de mesures spécifiques à plusieurs CSE.

Dans le cadre d’un GCS de moyens, lorsque la consultation sur des projets importants ou des mesures d’adaptation importantes concerne une activité ou un service géré par l’UGECAM BRPL, seul le CSE établissement appartenant à l’UGECAM BRPL est consulté.

Le CSE d’établissement est informé :

  • des projets importants qui concernent l’UGECAM BRPL, sans mesure spécifique à un ou plusieurs établissements.

Article 13 – Délais de consultation

Le délai de consultation pour les consultations obligatoires définies ci-dessus et les consultations ponctuelles est fixé à un mois.

En cas d’intervention d’un expert, le délai de consultation passe à deux mois. En cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau d’un ou plusieurs CSE établissement et du CCSE, ce délai est porté à trois mois.

Article 14 – Modalités d’exercice

Le CSE d’établissement émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

La BDES sera actualisée des documents que l’employeur doit mettre à disposition de la délégation du personnel au CSE.

TITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CSE

CHAPITRE 1 : LES REUNIONS

Article 15 – Périodicité

Les CSE d’établissements de plus de 300 salariés se réunissent au moins 10 fois par an sur convocation du directeur d’établissement ou son représentant. Les CSE d’établissements de moins de 300 salariés se réunissent au moins 6 fois par an sur convocation du directeur d’établissement ou son représentant. Le CSE peut se réunir, également, à la demande de la majorité de ses membres.

Le CSE d’établissement est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du CSE, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail et siéger sous sa présidence.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 16 – Cadre général de fonctionnement

16.1 Ordre du jour

Les membres du CSE sont convoqués par son Président, et l’ordre du jour est établi conjointement entre le Président du CSE ou son représentant, et le secrétaire du CSE.

Ils sont adressés aux membres titulaires et suppléants au moins 7 jours avant la réunion ordinaire du CSE, ou au moins 3 jours avant en cas de réunion exceptionnelle. Ce délai pourra être élargi par voie de règlement intérieur de l’instance.

Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le secrétaire.

16.2 Règlement intérieur

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement. Etant précisé que :

  • le CSE désigne, parmi ses membres titulaires : un secrétaire, le cas échéant un secrétaire adjoint, et un trésorier, le cas échéant un trésorier adjoint ;

  • les règles de remplacement du titulaire sont fixées par l’article L2314-37 du Code du travail.

Il détermine également les modalités de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

CHAPITRE 2 : LES BUDGETS ET ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des actuelles instances, est transféré de plein droit et en pleine propriété au CSE d’établissement mis en place au terme des mandats en cours.

Article 17 – Budget de fonctionnement

Chaque CSE d’établissement a son propre budget de fonctionnement qu’il utilise selon les règles légales en vigueur (soit à ce jour 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de moins de 2000 salariés).

Article 18 – Gestion des activités sociales et culturelles

Le CSE d’établissement assure la gestion directe des activités sociales et culturelles dans le cadre de son périmètre.

Chaque année, l’employeur verse une contribution pour financer des institutions sociales du CSE. En application de l’article L2312-81 du code du travail, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne pourra être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

TITRE V : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL LOCALE (CSSCT)

Conformément aux dispositions légales, une CSSCT est obligatoirement créée dans chaque CSE dont l’effectif est supérieur à 300 salariés. Ici, est concerné le CSE établissement du Pôle gériatrique rennais. Sa composition ne pourra être inférieure au minimum légal à savoir 3 membres. Il sera réservé une place de membre pour le collège cadre.

Il est convenu entre les parties qu’une CSSCT est créée dans les autres CSE dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, à l’exception du CSE de l’Escale/Thébaudais et du CSE du Siège de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire.

Article 19 – Composition de la CSSCT et crédit d’heures

La composition est fixée comme suit :

CSSCT établissement Nombre de membre collège employés Nombre de membres collège cadres Nombre mensuel d’heures de délégation par membre
CSSCT établissement du Pôle gériatrique rennais 3 1 4
CSSCT établissement de la Tourmaline 2 1 4
CSSCT établissement du Bois-Rignoux 2 1 4
CSSCT établissement de Korn er houet 2 1 4
CSSCT établissement de l’Alouette 2 1 4
CSSCT établissement de Kerampir 2 1 4
CSSCT établissement de Jean Tanguy 2 1 4
CSSCT établissement du Chillon 2 1 4

Il n'est pas prévu de suppléant.

Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois, sans pouvoir conduire un membre de la CSSCT à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie en application des tableaux ci-dessus.

L'utilisation des heures ainsi cumulées intervient sous réserve d’un formalisme écrit.

La CSSCT est présidée par le directeur d’établissement ou son représentant.

Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires de la CSSCT. Ils ont voix consultatives.

Seuls participent à la CSSCT le directeur d’établissement ou son représentant, et les membres, employés et cadres, de la CSSCT. Assistent aux réunions avec voix consultative :

  • le médecin du travail ;

  • le référent santé et sécurité au travail ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention sont également invités à ces réunions.

Article 20 – Désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés par la délégation du personnel au CSE :

- lors de la séance d'installation du Comité ;

- parmi ses membres titulaires ou suppléants ;

- par une résolution prise à la majorité des membres présents ;

- pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE.

En cas de départ définitif d'un membre de la CSSCT, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.

Article 21 – Attributions de la CSSCT

La CSSCT de chaque CSE se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et à l’hygiène. Sont exclus du champ de cette délégation :

  • le recours à expert ;

  • les attributions consultatives du CSE. La CSSCT ne rend pas d’avis.

Il est précisé dans le présent accord que le CSE formule des propositions et exerce ses attributions consultatives en la matière.

La commission quant à elle réalise des diagnostics et enquêtes, suit la mise en œuvre des mesures et actions en la matière, et réalise les travaux préparatoires aux consultations récurrentes ou ponctuelles dans ce domaine. Sur ce dernier point, la CSSCT rend ses travaux préparatoires au CSE dans un délai compatible avec les consultations soumises, ce délai ne pouvant être inférieur à 7 jours avant la réunion du CSE.

Le règlement intérieur de l’instance pourra préciser les attributions exercées par la CSSCT.

Article 22 – Périodicité

La CSSCT se réunit au moins 2 fois par an.

DEUXIEME PARTIE – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU NIVEAU CENTRAL (CCSE)

TITRE I : CADRE DE MISE EN PLACE

Article 23 - Périmètre

Il est institué un Comité Central Social et Economique (CCSE) dont le périmètre recouvre les établissements des régions Bretagne et Pays de la Loire.

TITRE II : COMPOSITION

CHAPITRE 1 : LA DELEGATION

Article 24 – Composition et crédit d’heures

Le CCSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants désignés à la majorité parmi et par les membres de chaque CSE.

Il est fixé entre les parties comme suit :

CSE TITULAIRES SUPPLEANTS
Pôle gériatrique rennais 3 3
Escale / Thébaudais 1 1
Tourmaline 2 2
Bois-Rignoux 2 2
Korn er houet 2 2
Alouette 1 1
Kerampir 2 2
Jean-Tanguy 2 2
Le Chillon 2 2
Le Siège 1 1
REPRESENTANT CADRE 1 1
TOTAL 19 19

Seuls les membres titulaires participent aux réunions du CCSE. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Chaque membre titulaire du CCSE dispose d’un crédit d’heures de 4 heures par mois.

Ne s'imputent pas sur le crédit d'heures dont disposent les membres titulaires du CCSE :

  • Les réunions plénières du CCSE ;

  • Les réunions plénières des commissions centrales ;

  • Le temps de trajets dans le cadre de ces réunions.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans pouvoir conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il dispose. Et ce, à l’exception du secrétaire du CCSE, qui pourra disposer au maximum, dans le mois, de deux fois le crédit d’heures de délégation dont il dispose.

Selon cette même règle, les membres titulaires de la délégation du personnel au CCSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. L'utilisation des heures ainsi cumulées intervient sous réserve d’un formalisme écrit (article R2315-6 du code du travail).

Le suivi des absences du poste de travail pour l’exercice du mandat s’effectue de la façon suivante : chaque membre titulaire d’heures de délégation doit, pour des raisons d'organisation et de continuité du service, prévenir son supérieur hiérarchique avant de quitter son poste de travail pour exercer son mandat, dans un délai raisonnable.

Il le consolidera ensuite via un bon d'absence/de délégation, signé par son supérieur hiérarchique.

Article 25 – Durée des mandats

Les membres du CCSE sont élus pour la durée de leur mandat au CSE d’établissement.

CHAPITRE 2 : LES AUTRES MEMBRES

Le directeur général de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire ou son représentant (disposant d’un mandat) est membre de droit du CCSE. Il en est le Président. Il pourra être assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative. La délégation employeur ne pourra être supérieure en nombre à la délégation des élus.

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CCSE. Les représentants syndicaux aux CCSE assistent aux réunions avec voix consultative. Ils sont choisis parmi les membres du personnel et doivent remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L2314-19 du Code du travail.

Des personnes extérieures à l’instance assistent de droit aux réunions du CCSE, sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément à l’article L2314-3 du Code du travail.

TITRE III : LES ATTRIBUTIONS

CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS GENERALES

Le CCSE exerce les attributions qui concernent :

  • L’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, l’emploi.

CHAPITRE 2 : CONSULTATIONS ET INFORMATIONS

Article 26 – Consultations et informations récurrentes

26.1 Consultation et information sur les orientations stratégiques

Le CCSE est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

26.2 Consultation et information sur la situation économique et financière

Le CCSE est informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

26.3 Consultation et information sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Le CCSE est informé et consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression.

Article 27 – Consultations et informations ponctuelles

Le CCSE est informé et consulté sur toute question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Elle concerne :

  • les projets importants décidés au niveau de l’entreprise, qui ne comportent pas de mesures d’adaptations spécifiques à un ou plusieurs établissements.

  • les mesures d’adaptation importantes décidées au niveau de l’entreprise, notamment sur des projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, sécurité et conditions de travail, qui ne comportent pas de mesures d’adaptations spécifiques à un ou plusieurs établissements.

Article 28 – Délais de consultation

Le délai de consultation pour les consultations obligatoires définies ci-dessus et les consultations ponctuelles est fixé à un mois.

En cas d’intervention d’un expert, le délai de consultation passe à deux mois. En cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau d’un ou plusieurs CSE établissement et du CCSE, ce délai est porté à trois mois.

TITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CCSE

CHAPITRE 1 : LES REUNIONS

Article 29 – Périodicité

Le CCSE se réunit au moins 1 fois tous les 6 mois au Siège de l’UGECAM BRPL sur convocation de l'employeur ou son représentant. Des réunions exceptionnelles peuvent être tenues à la demande du Président du CCSE ou à la majorité de ses membres.

Article 30 – Cadre général de fonctionnement

30.1 Ordre du jour

Les membres du CCSE sont convoqués par son Président, et l’ordre du jour est établi conjointement entre le Président du CCSE ou son représentant, et le secrétaire du CCSE.

L’établissement de cet ordre du jour pourra se faire par visioconférence.

Ils sont adressés aux membres titulaires et suppléants au moins 7 jours avant la réunion ordinaire du CCSE, ou au moins 3 jours avant en cas de réunion exceptionnelle. Ce délai pourra être élargi par voie de règlement intérieur de l’instance.

Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le secrétaire.

30.2 Règlement intérieur

Le CCSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement. Etant précisé que :

  • le CCSE désigne, parmi ses membres titulaires : un secrétaire, le cas échéant un secrétaire adjoint, et un trésorier, le cas échéant un trésorier adjoint ;

  • les règles de remplacement du titulaire sont fixées par l’article L2314-37 du Code du travail.

Il détermine également les modalités de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exerce des missions qui lui sont conférées.

CHAPITRE 2 : LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement du CCSE sera déterminé par accord entre le CCSE et les CSE établissements.

TITRE V — COMMISSIONS CENTRALES

Il est convenu qu’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CCSSCT), qu’une Commission formation (CCF) et qu’une Commission économique (CCECO) soient créées au niveau central.

CHAPITRE 1 - LA COMMISSION CENTRALE SANTE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL (CCSSCT)

Article 31 – Attributions de la CCSSCT

La CCSSCT se voit confier, par délégation du CCSE, tout ou partie des attributions du Comité central relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et à l’hygiène, au niveau de l’entreprise. Sont exclus du champ de cette délégation :

  • le recours à expert ;

  • les attributions consultatives du CCSE. La CCSSCT ne rend pas d’avis.

Elle est chargée de préparer les délibérations du CCSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Il est précisé dans le présent accord que le CCSE formule des propositions et exerce ses attributions consultatives en la matière.

La commission quant à elle réalise des diagnostics et enquêtes, suit la mise en œuvre des mesures et actions en la matière, et réalise les travaux préparatoires aux consultations récurrentes ou ponctuelles dans ce domaine. Sur ce dernier point, la CCSSCT rend ses travaux préparatoires au CCSE dans un délai compatible avec les consultations soumises, ce délai ne pouvant être inférieur à 7 jours avant la réunion du CCSE.

Le règlement intérieur de l’instance pourra préciser les attributions exercées par la CCSSCT.

Article 32 – Composition de la CCSSCT

La CCSSCT est composée de 4 membres, dont 1 membre cadre. Il n'est pas prévu de suppléant.

Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.

Seuls participent à la CCSSCT l’employeur ou son représentant et les membres, employés et cadres, de la CCSSCT.

Article 33 – Désignation des membres de la CCSSCT

Les membres de la CCSSCT sont désignés par la délégation du personnel au CCSE :

- lors de la séance d'installation du Comité central ;

- parmi ses membres titulaires ou suppléants ;

- par une résolution prise à la majorité des membres présents ;

- pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CCSE.

En cas de départ définitif d'un membre de la CCSSCT, il est admis que la délégation du personnel au CCSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.

La CCSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

Article 34 – Périodicité

La CCSSCT se réunit au moins deux fois par an.

Article 35 – Moyens des membres de la CCSSCT

Chaque membre de la CCSSCT dispose d’un crédit d’heures de 4 heures par an.

Le suivi des absences du poste de travail pour l’exercice du mandat s’effectue de la façon suivante : chaque membre titulaire d’heures de délégation doit, pour des raisons d'organisation et de continuité du service, prévenir son supérieur hiérarchique avant de quitter son poste de travail pour exercer son mandat, dans un délai raisonnable.

Il le consolidera ensuite via un bon d'absence/de délégation, signé par son supérieur hiérarchique.

CHAPITRE 2 — LA COMMISSION CENTRALE FORMATION (CCF)

Article 36 – Attributions de la CCF

La CCF est chargée :

  • de préparer les délibérations du CCSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Sont exclus du champ de cette délégation :

  • le recours à expert ;

  • les attributions consultatives du CCSE. La CCF ne rend pas d’avis.

Dans le cadre des consultations récurrentes ou ponctuelles dans ce domaine, le CCSE rend son avis sur la base des travaux préparatoires de la CCF. Sur ce dernier point, la CCF rend ses travaux préparatoires au CCSE dans un délai compatible avec les consultations soumises, ce délai ne pouvant être inférieur à 7 jours avant la réunion du CCSE.

Article 37 – Composition de la CCF

La CCF est composée de 4 membres. Il n’est pas prévu de suppléant.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 38 – Désignation de la CCF

Les membres de la CCF sont désignés par la délégation du personnel au CCSE :

- parmi ses membres titulaires ou suppléants ;

- pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CCSE.

Le mode de désignation sera déterminé par les membres du CCSE dans le règlement intérieur de l’instance. Les membres de la CCF seront désignés suite à l’adoption du règlement intérieur du CCSE.

En cas de départ définitif d'un membre de la CCF, il est admis que la délégation du personnel au CCSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.

La CCF désigne un secrétaire parmi ses membres.

Article 39 – Périodicité

La CCF se réunit au moins deux fois par an.

Article 40 – Moyens des membres de la CCF

Chaque membre de la CCF dispose d’un crédit d’heures de 4 heures par an.

Le suivi des absences du poste de travail pour l’exercice du mandat s’effectue de la façon suivante : chaque membre titulaire d’heures de délégation doit, pour des raisons d'organisation et de continuité du service, prévenir son supérieur hiérarchique avant de quitter son poste de travail pour exercer son mandat, dans un délai raisonnable.

Il le consolidera ensuite via un bon d'absence/de délégation, signé par son supérieur hiérarchique.

CHAPITRE 3 — LA COMMISSION CENTRALE ECONOMIQUE (CCECO)

Article 41 – Attributions de la CCECO

La CCECO est chargée :

  • de préparer les délibérations du CCSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CCSE et toute question que ce dernier lui soumet.

Sont exclus du champ de cette délégation :

  • le recours à expert ;

  • les attributions consultatives du CCSE. La CCECO ne rend pas d’avis.

Dans le cadre des consultations récurrentes ou ponctuelles dans ce domaine, le CCSE rend son avis sur la base des travaux préparatoires de la CCECO. Sur ce dernier point, la CCECO rend ses travaux préparatoires au CCSE dans un délai compatible avec les consultations soumises, ce délai ne pouvant être inférieur à 7 jours avant la réunion du CCSE.

Article 42 – Composition de la CCECO

La CCECO est composée de 4 membres, dont 1 membre cadre. Il n’est pas prévu de suppléant.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 43 – Désignation de la CCECO

Les membres de la CCECO sont désignés par la délégation du personnel au CCSE :

- parmi ses membres titulaires ou suppléants ;

- pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CCSE.

Le mode de désignation sera déterminé par les membres du CCSE dans le règlement intérieur de l’instance. Les membres de la CCECO seront désignés suite à l’adoption du règlement intérieur du CCSE.

En cas de départ définitif d'un membre de la CCECO, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.

La CCECO désigne un secrétaire parmi ses membres.

Article 44 – Périodicité

La CCECO se réunit au moins 2 fois par an.

Article 45 – Moyens des membres de la CCECO

Chaque membre de la CCECO dispose d’un crédit d’heures de 4 heures par an.

Le suivi des absences du poste de travail pour l’exercice du mandat s’effectue de la façon suivante : chaque membre titulaire d’heures de délégation doit, pour des raisons d'organisation et de continuité du service, prévenir son supérieur hiérarchique avant de quitter son poste de travail pour exercer son mandat, dans un délai raisonnable (raison de continuité de service).

Il le consolidera ensuite via un bon d'absence/de délégation, signé par son supérieur hiérarchique.

TROISIEME PARTIE – DISPOSITIONS DIVERSES TENANT A L'ACCORD

TITRE I : ARTICULATION ENTRE LES TEXTES FONDATEURS DU CSE

Article 46 – Le règlement intérieur du CSE d’établissement et du CCSE

Le CSE d’établissement et le CCSE détermineront, dans un Règlement intérieur, les modalités de leur fonctionnement et celles de leurs rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui leurs sont conférées.

Article 47 – Autres textes de référence

La lecture du présent accord s'articule également avec celle du protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection de la délégation du personnel au CSE et CCSE qui sera conclu postérieurement.

TITRE II : APPLICATION DE L’ACCORD

Article 48 – Procédure d’agrément

Dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l'article L123-1 du Code de la Sécurité sociale, l'employeur transmet un exemplaire du présent accord à la Direction de la Sécurité Sociale, dont la décision intervient après avis du COMEX de l'UCANSS.

Article 49 – Durée de l’accord, clause de revoyure et de révision

Sous réserve d'agrément, l'accord entre en vigueur sitôt proclamés les résultats de l'élection de la délégation du personnel au CSE, selon le calendrier convenu par voie de protocole d'accord préélectoral.

L'accord est applicable pour une durée déterminée de 4 ans.

Les parties conviennent toutefois d'une clause de revoyure dans les douze mois précédant l'expiration des premiers mandats constituant l'objet de l'accord.

Cette clause vise à permettre aux partenaires sociaux de dresser un bilan de mise en œuvre de l'accord, et de décider, le cas échéant, d'engager une procédure de révision.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant des articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception ce cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 50 – Notification, dépôt et publicité

L'employeur notifie sans délai le présent accord aux organisations syndicales intéressées.

A l'issue de la procédure d'agrément et sous réserve d'obtention de celui-ci, la Direction informe les organisations syndicales de l'applicabilité de l'accord.

Les formalités de dépôt seront réalisées conformément aux dispositions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Sous cette même réserve, la publicité de l'accord intervient par diffusion sur le site intranet de l'entreprise.

Fait à Saint-Herblain, le 12/06/2019.

La CFDT Pour l’UGECAM BRPL,

La CFTC

FO

SUD SANTE SOCIAUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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