Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA CRÉATION D'UNE CSSCT AU SEIN DU CSE" chez FONDERIE G.H.M. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIE G.H.M. et le syndicat CGT et CFTC le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T05220000663
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE G.H.M.
Etablissement : 42870465400014 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

 

Accord d’entreprise sur la création d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein du Comité Social et Economique (CSE)

Entre les soussignés

 

Société Fonderie GHM ,

S.A.S au capital de 7 000 000 €, immatriculée au RC Chaumont n° 428 704 654, dont le siège est à WASSY (52130), 140 rue Mauljean,

Représentée par , Responsable des Ressources Humaines.

D’une part,

et

 

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

C.F.T.C.                représentée par , Délégué syndical

C.G.T.                   représentée par , Délégué syndical

D’autre part,

 

PREAMBULE

L’article L 2315-36 du Code du travail institue une commission dédiée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du CSE dans :

1° Les entreprises d’au moins trois cent salariés ;

2° Les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;

3° Les établissements mentionnés aux articles L 4521-1 et suivants »

Indépendamment des situations dans lesquelles la création d’un CSSCT est obligatoire, une telle commission peut être créée au sein de tout CSE par accord d’entreprise majoritaire déterminant les modalités de fonctionnement suivantes (article L2315-41) :

1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;

2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ;

3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions et le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;

4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;

5° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

Les membres du CSE et la Direction de Fonderie GHM ont émis le souhait de la mise en place d’une telle commission afin de garantir une gestion optimum de la santé,  sécurité et des conditions de travail au sein de Fonderie GHM.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de fixer les règles de mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE de Fonderie GHM par accord d’entreprise.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Composition de la commission :

La CSSCT se compose de l’employeur, de représentants du personnel au CSE et de membres de droit avec voix consultative.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.  Ceux-ci disposent d’une voix consultative.

La commission  comprend trois membres représentants  du personnel titulaires ou suppléants du CSE,  deux appartenant au premier collège et un  appartenant au deuxième  collège.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution  prise à la majorité des présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité et suivant les modalités de vote définies à l’article 5-7 du règlement intérieur du CSE de Fonderie GHM.

Elle comprend aussi des membres de droit avec voix consultatives.  Il s’agit des médecins du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut de l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention de la CARSAT.

Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3, relatives au secret professionnel et à l'obligation, s'appliquent aux réunions de la commission.

Les membres de la commission ainsi que le président devront nommer un secrétaire de la CSSCT en charge notamment des procès-verbaux pour la durée du mandat. (Modalité de désignation : à la majorité des présents et suivant les modalités de vote définies à l’article 5-7 du règlement intérieur du CSE de Fonderie GHM).

 

Article 2 : Les missions déléguées à la commission par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice :

2-1 Missions déléguées par le CSE à la CSSCT:

La commission santé, sécurité et conditions de travail n’a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du comité social et économique. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

La CSSCT dispose de toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. En revanche, elle ne peut pas recourir à un expert et n’a pas les attributions consultatives du comité social économique.

La Commission peut donc prendre en charge l’analyse des risques professionnels, en collaboration avec le service HSE et/ou la Direction.

2-2 Modalités d’exercice :

2-2-1 : Ordre du jour et convocation :

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est élaboré entre le secrétaire et l’employeur ou son représentant. Il est communiqué aux membres de la CSSCT en même temps que la convocation.

Les membres du CSSCT sont convoqués par le Président ou son représentant au moins trois jours avant la date de la réunion.

 

Les dates des réunions sont communiquées  à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale par écrit une fois par an et confirmées au moins quinze jours à l’avance.

 

2-2-2 : Réunions et procès-verbaux :

Les membres de la CSSCT devront se réunir au minimum 4 fois par an dans un délai raisonnable avant la réunion du comité portant sur le thème de la santé, sécurité et conditions de travail afin de préparer un retour de leurs activités.  Le délai raisonnable devra tenir compte des impératifs de convocation aux réunions du CSE et de la transmission des documents nécessaires à ces réunions.

Des réunions ponctuelles peuvent être organisées suite à un accident de travail ayant entrainé des conséquences graves notamment.

Un procès-verbal de ces réunions devra être établi par le secrétaire du CSSCT.

Le procès-verbal devra comporter obligatoirement :

  • la date de la réunion

  • le nom de l’entreprise

  • les participants présents, absents, excusés (direction, élus mais aussi invités)

  • les heures de début et de fin

  • l’ordre du jour

  • les éventuels votes

  • un résumé des débats

 

2-2-3 : Inspections et visites en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

Un minimum de quatre visites devra être programmé par an.

2-2-4 : Prévention :

Dans le cadre de leurs missions de prévention, les membres de la CSSCT auront un tableau d’affichage à disposition afin de pouvoir afficher les documents qu’ils jugeraient utiles dans la prévention des risques professionnels, du harcèlement moral et sexuel et des comportements sexistes.

2-2-5 : Documents accessibles :

Les membres de la CSSCT auront accès au document unique, aux plans d’actions et à tous les documents jugés nécessaires dans l’exercice de leurs missions.

Ils devront respecter la confidentialité de ces documents et des informations qu’ils contiennent.

 Article 3 : Leurs modalités de fonctionnement :

3-1 : Nombres d’heures de délégation :

Aucune heure de délégation supplémentaire ne sera accordée aux membres de la CSSCT.

3-2 : Utilisation des heures de délégations :

Est considéré comme du temps de travail (donc non déduit des heures de délégations) :

  • Le temps passé aux réunions ordinaires et extraordinaires de la CSSCT ;

  • Le temps passé aux enquêtes suite aux réunions extraordinaires en la présence de l’employeur ou de son représentant ;

  • Le temps consacré aux formations de santé, sécurité et conditions de travail.

 

Le temps passé aux visites et inspections en dehors de la présence de l’employeur ou de son représentant devra être décompté des heures de délégation du ou des membres ayant participés à ces visites.

Pour toutes les autres missions de la CSSCT les heures devront être décomptées des heures de délégation.

3-3 : Moyens financiers :

La CSSCT ne dispose pas de moyens financiers propres, elle devra faire appel au CSE pour financer ses besoins en matériel et fournitures diverses.

 

Article 4 : Les modalités de leur formation :

Les membres titulaires et suppléants de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l’article L.2315-18 du Code du Travail.

 

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par  décret en Conseil d’état.

 

La formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

  

Article 5 : Dispositions finales

 

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

 

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

 

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

 

Il fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 à L.2231-7 du Code du Travail.

 

Fait à Wassy, le 28 février 2020, en 4 exemplaires                 

 

LA DIRECTION                                                                                 C.F.T.C.

 

 

  

C.G.T.                                                                                                                 

                                                                                     

 (1) Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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