Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T08819001109
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO
Etablissement : 42872066800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA CONTINUITE DE L'ACTIVITE SIGNE LE 09/04/2020 (2020-05-13) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CHANGEMENTS COLLECTIFS DE CALENDRIER ANNUEL DE TRAVAIL (2022-02-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

Accord d’Entreprise relatif à la

Mise en place d’une Equipe de Suppléance

ENTRE

La société AHLSTROM MUNKSJÖ ARCHES SAS, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur d’usine,

D’une part,

ET

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXXXX,

Le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur XXXXX,

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXX,

Le syndicat CFE-CGC/FIBOPA, représenté par Monsieur XXXXX,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXX,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre à un accroissement des commandes de papiers beaux-arts devant être livrés avant la fin de l’année et afin de respecter les délais clients, les parties ont convenu, après consultation du Comité d’Entreprise, d’augmenter les temps d’ouverture des machines 2/5 et d’accroître ainsi les capacités de production par le biais de la mise en place temporaire d’une équipe de suppléance.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord entend définir les conditions de mise en place et de fonctionnement d’une équipe de suppléance dont l’objet est de remplacer l’équipe de semaine pendant ses jours de repos collectifs.

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement à l’atelier de production FAPP, à savoir les machines PM22 et PM25, pour une durée déterminée de 3 mois allant du 1er octobre au 31 décembre 2019.

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives aux équipes de suppléances prévues par les articles L.3132-16 s. du code du travail et par l’accord de branche du 18 juin 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail (chapitre IV, article 4).

Compte-tenu du régime spécifique mis en place et applicable aux seuls salariés de l’équipe de suppléance, ceux-ci sortent du champ d’application de l’accord d’entreprise du 17 novembre 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Ce mode d’aménagement du temps de travail constitue une dérogation au repos dominical pour les salariés affectés à l’équipe de suppléance ainsi que pour le personnel nécessaire à son encadrement.

La composition de l’équipe de suppléance est faite sur la base du volontariat.

Article 2 : Durée du travail

  • Travail de weekend

L’équipe de suppléance ayant vocation à remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos hebdomadaires accordés à ces dernières, elle peut en conséquence travailler dans la plage allant du samedi 4 heures du matin au lundi suivant 4 heures du matin. Cette période n’excédant pas 48 heures consécutives, la durée quotidienne de travail de l’équipe de suppléance peut aller jusqu’à 12 heures conformément à l’article R.3132-11 du code du travail et à l’accord de branche du 18 juin 2010 (chapitre IV, article 4.2).

Ainsi, la durée prévisionnelle hebdomadaire de travail de l’équipe de suppléance est fixée à 24 heures par semaine réparties comme suit :

  • 12 heures allant du samedi 4 heures au samedi 16 heures

  • 12 heures allant du dimanche 16 heures au lundi 4 heures

L’équipe de suppléance bénéficiera d’un temps de pause de 40 minutes par faction travaillée réparties en 2 pauses, le salarié devant bénéficier d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que son temps de travail effectif atteindra 6 heures. Ces temps de pause seront considérés comme du travail effectif pour le décompte du temps de travail et rémunérés comme tel.

Afin d’assurer la continuité de la production, les horaires ci-dessus définis pourront être modifiés dans le cas où la durée du repos hebdomadaire de l’équipe de semaine serait prolongée par un jour férié ou un autre jour de repos collectif (jour de congé ou RTT).

  • Travail de semaine

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront à titre exceptionnel travailler la semaine dans les cas suivants :

  • Jour férié collectivement chômé par l’équipe de semaine

  • Jour de congé ou de RTT collectif

Par ailleurs, il pourra de manière exceptionnelle être fait appel à un salarié affecté à l’équipe de suppléance pour faire face à l’absence d’un salarié de l’équipe de semaine motivée par la maladie ou une raison familiale. Cette solution ne pourra être mise en œuvre qu’à défaut d’autre possibilité de remplacement de la personne absente et afin d’éviter un éventuel arrêt de la machine suite à cette absence.

En cas de travail la semaine, les salariés seront soumis aux conditions de travail des équipes de semaines (durée quotidienne de travail, temps de pause…).

Si la durée de travail en semaine dépasse une journée, notamment pour assurer le remplacement d’un salarié absent, le(s) salarié(s) concerné(s) ne pourra(ont) pas travailler en fin de semaine. Dans ce cas, le salarié conservera la rémunération attachée à l’équipe de weekend si elle est plus favorable que celle correspondant au travail effectué la semaine, à l’exclusion de toute autre prime.

Dans tous les cas de changement d’horaire, les durées minimales de repos quotidien devront être respectées.

  • Délai de prévenance des modifications d’horaire

Pour les modifications collectives de l’horaire de travail de l’équipe de suppléance, un délai de prévenance de 2 semaines sera respecté.

Pour les modifications individuelles motivées par le remplacement d’un salarié de semaine absent, celles-ci s’effectueront avec l’accord du salarié concerné.

Article 3 : Statut et rémunération des salariés

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficieront des dispositions liées au travail à temps partiel et un avenant à leur contrat de travail sera établi. En application de l’article L.3123.20 du code du travail, la limite dans laquelle les salariés de l’équipe de suppléance pourront effectuer des heures complémentaires est portée au tiers des heures prévues contractuellement, soit 8 heures par semaine.

  • Rémunération

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance seront rémunérés sur la base d’une durée de travail mensualisée de 104 heures.

A cette rémunération s’ajouteront les éléments suivants, incluant la majoration légale :

  • Une majoration de 37,5% applicable sur les heures de nuit effectuées entre 20 heures et 4 heures

  • Une majoration de 125% applicable sur les 12 heures de la faction du dimanche.

Le bénéfice de ces majorations étant strictement lié au travail du weekend, celles-ci ne sont pas applicables en cas de travail la semaine. Les heures de travail qui seraient le cas échéant effectuées la semaine ou les jours fériés seront rémunérées selon les conditions communes applicables dans l’entreprise.

  • Congés payés

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficieront des mêmes droits à congés payés que l’équipe de semaine. Les jours de congé seront décomptés selon l’équivalence suivante :

1 jour pris = 2,5 jours décomptés.

Article 4 : Droits des salariés en matière de formation professionnelle

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Si, pour des raisons d’organisation et de bon fonctionnement, les formations à l’initiative de l’employeur ont lieu en dehors des horaires de travail de l’équipe de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité selon les conditions applicables aux équipes de semaine.

Si la formation est d’une durée supérieure à 1 jour, le salarié ne pourra pas travailler le weekend. Il bénéficiera dans ce cas du maintien de la rémunération attachée au weekend si celle-ci est plus favorable que celle correspondant aux heures de formation effectuées.

Article 5 : Conditions de passage en équipe de semaine

L’affectation à l’équipe de suppléance se fait sur la base du volontariat. Un avenant au contrat de travail est établi pour la durée d’application du présent accord.

Le salarié souhaitant réintégrer une équipe de semaine avant l’échéance des 3 mois doit adresser une demande motivée au service des ressources humaines. Il sera fait droit à la demande du salarié dès que son remplacement en équipe de weekend sera assuré.

A la fin de l’application du présent accord, les salariés affectés à l’équipe de suppléance retrouveront l’emploi, l’affectation et les conditions de rémunérations dont ils bénéficiaient avant le passage en équipe de suppléance, avec une priorité de réaffectation dans leur équipe d’origine.

En cas de prolongation de ce mode d’organisation au-delà du 31 décembre 2019, les salariés affectés à l’équipe de suppléance durant les 3 mois d’application du présent accord seront prioritaires, s’ils le souhaitent, pour continuer à travailler en équipe de weekend.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Il entrera en vigueur à le 1er octobre 2019.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai de 15 jours suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • un dépôt sur la plateforme électronique Télé-Accords,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à Arches, le 25 septembre 2019, en 8 exemplaires originaux

Pour la Direction,

Pour le Syndicat C.G.T,

Pour le Syndicat CGT-FO,

Pour le Syndicat CFTC,

Pour le Syndicat CFE-CGC/FIBOPA,

Pour le Syndicat CFDT, X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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