Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA CONTINUITE DE L'ACTIVITE" chez AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC

Numero : T08820001517
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES
Etablissement : 42872066800022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRANSFERT DE L'ACTIVITE "BEAUX-ARTS" A LA SOCIETE FILA ARCHES (2020-02-19) UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE 09/04/2020 CONCERNANT LA CONTINUITE DE L'ACTIVITE (2020-09-24) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES PERMETTANT LA CONTINUITE DE L'ACTIVITE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2021 (2021-02-24) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2021-09-27) UN ACCORD DE METHODE CONCERNANT LE CALENDRIER DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LE PROJET DE CESSION D L'ACTIVITE DECOR A UNE FILIALE d'Ahlström Capital (2022-07-20) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2022-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE

Entre 

La société AHLSTROM MUNKSJÖ ARCHES SAS, représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur de l’Usine d’Arches,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société AHLSTROM MUNKSJO ARCHES :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat CGT-FO, représenté Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat CFDT, représenté Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat CFE-CGC/FIBOPA, représenté Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Considérant qu’il est essentiel à la pérennité de l’entreprise de poursuivre son activité afin de répondre à la demande des clients, malgré le contexte exceptionnel de crise sanitaire en cours, les parties entendent par le présent accord prendre les dispositions nécessaires afin que l’entreprise puisse faire face aux difficultés spécifiques générées par la phase d’épidémie et de confinement, et également anticiper les impacts sur le niveau d’activité pour les mois à venir.

Si la poursuite de l’activité est primordiale pour l’entreprise, les parties réaffirment qu’elle ne peut se faire que dans la mesure où sont mis en œuvre les moyens de préservation de la santé et de la sécurité des salariés définis conformément aux prescriptions et recommandations des autorités gouvernementales et sanitaires, ces moyens étant constamment adaptés à l’évolution de la situation, en coordination avec les membres du CSE et de la CSSCT.

Le présent accord traduit la volonté commune des parties d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise par la mise en œuvre de mesures permettant d’ajuster en temps réel l’organisation du travail en fonction du niveau d’activité des différents business et de l’effectif présent, tout en limitant l’impact de ces mesures sur la rémunération des salariés.

Ainsi le présent accord définit les modalités de mise en œuvre des dispositifs spécifiques issus notamment du décret du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle et de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos. Ces modalités ont pour objet d’accompagner les changements d’organisation du temps de travail mis en œuvre au sein de l’entreprise depuis le 17 mars 2020.

Un cadre général pérenne est défini pour chaque dispositif avec des mesures d’adaptation temporaires distinctes qui sont prises pour chacune des 2 phases identifiées :

  • La phase 1, phase de crise aigüe qui a débuté le 17 mars dernier suite aux mesures annoncées par le gouvernement français et liées à la crise sanitaire. Les parties considèrent que cette phase se poursuivra jusqu’au 31 mai 2020. Cette phase implique pour l’entreprise et ses salariés de s’adapter en permanence en raison du fort taux d’absentéisme et des répercussions sur notre activité des éventuelles réductions d’activité ou fermetures temporaires de clients et/ou de fournisseurs.

  • La phase 2, phase de redémarrage progressif, prévue à compter du 1er juin 2020 jusqu’à la fin de l’année. Cette phase demeurera particulièrement sensible et incertaine quant au niveau d’activité de l’entreprise lié à nos clients, susceptible d’être impacté par l’étendue de la crise au niveau mondial.

A compter du 1er janvier 2021, seules les dispositions générales évoquées dans cet accord continueront à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 1 : Modalités relatives à la mise en œuvre de l’activité partielle

Article 1.1 : Dispositions générales

Les dispositions du présent article mettent fin et se substituent aux usages en vigueur dans l’entreprise en matière d’indemnisation de l’activité partielle, et se substituent aux dispositions relatives à l’activité partielle prévues par l’article 2.9 de l’accord de polyvalence du 14 novembre 2013, dénoncé le 28 février 2019.

  • Mesures préalables :

En cas de baisse d’activité résultant des situations prévues par l’article R. 5122-1 et pouvant ouvrir droit au bénéfice de l’activité partielle, la mise en œuvre de mesures permettant de limiter ce recours sera étudiée.

Ces mesures pourront prendre la forme, après consultation du CSE, de modifications collectives temporaires de l’organisation du temps de travail des secteurs concernés, impliquant un changement de cycle de travail pour les salariés qui y sont affectés.

Elles pourront également prendre la forme de mesures individuelles de réaffectation temporaire de salariés dans d’autres secteurs de l’entreprise ou à d’autres fonctions ou missions. Les salariés pourront également être affectés à la réalisation de travaux d’entretien et de nettoyage du site (améliorations, 5S, travaux divers d’entretien et rénovation…).

Ces mesures individuelles tiendront compte des compétences et habilitations de chacun, et devront se faire dans le respect des conditions protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, en vigueur dans l’entreprise.

De plus, les salariés devront avoir soldé l’ensemble de leurs reliquats de jours de congés, RTT et repos acquis au titre des années civiles N-2 et antérieures, préalablement au recours à l’activité partielle.

  • Heures indemnisables :

Les heures indemnisables par l’entreprise au titre de l’activité partielle sont les heures chômées pour l’un des motifs prévus par l’article R.5122-1 du code du travail. Elles sont décomptées selon des modalités spécifiques à chaque organisation du temps de travail :

  • Cycles 5x8, 5x2-6x3 et 4x8 : heures chômées dans la limite du nombre de factions que le salarié aurait dû effectuer en fonction de son cycle préalable de référence durant le mois considéré.

  • Cycle 3x8 et cycle de jour : heures chômées dans la limite de la durée de travail hebdomadaire que le salarié aurait dû effectuer durant la semaine considérée.

  • Forfait jour : journées ou ½ journées chômées.

  • Indemnisation :

Les heures de travail chômées sont indemnisées selon les modalités définies par l’article R.5122-18 du code du travail, soit, selon les règles en vigueur à la date de signature du présent accord, une indemnisation par heure chômée correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié (avec un minimum à 8,03 €, sauf pour contrat d’apprentissage ou de professionnalisation). Les heures indemnisées sont les heures définies au paragraphe précédent.

La rémunération prise en compte pour déterminer le taux horaire de référence est l’assiette du maintien de salaire durant les congés payés telle que définie à l’article L.3141-24-II du Code du Travail.

Article 1.2 : Dispositions temporaires

Compte tenu des contraintes et des efforts accrus d’adaptation et de souplesse du personnel, des mesures complémentaires d’indemnisation de l’activité partielle sont décidées pour les phases 1 et 2 définies en préambule de l’accord.

En contrepartie de ces mesures, les salariés placés en activité partielle seront mobilisables en fonction des besoins de l’entreprise, avec un délai de prévenance raccourci et sans autre contrepartie financière, pour effectuer toute mission entrant dans leur champ de compétence, dans leur secteur d’affectation ou dans un autre secteur. Cette mesure concerne notamment les factions non travaillées mais effectuées en « réserve ».

Phase 1 (du 17 mars au 31 mai 2020) :

Indemnisation : un complément d’indemnisation permettant de maintenir leur rémunération mensuelle nette, selon le cycle théorique de référence, sera versé aux salariés concernés par une mesure d’activité partielle, due aux réorganisations mises en place à compter du 17 mars 2020, pour permettre la continuité de l’activité, ou pour faire face à l’obligation d’arrêter temporairement certains outils de production, en raison des absences.

Cette mesure d’indemnisation s’appliquera par extension à partir du 1er mars 2020.

Phase 2 (du 1er juin au 31 décembre 2020) :

Indemnisation : les salariés placés en activité partielle percevront un complément d’indemnisation permettant de maintenir 90% de leur rémunération nette, selon le cycle théorique de référence.

Article 2 : Modalités de fixation et de modification des dates de congés et repos

Article 2.1 : Dispositions générales

Les dates de congés payés et repos sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

D’une manière générale, il est rappelé que les congés payés et repos acquis au cours d’une année civile doivent être pris avant la fin de l’année civile suivante. Les mesures temporaires relatives à l’activité partielle qui sont définies à l’article 1 ne remettent pas en cause cette règle pour l’année 2020.

En cas de période de sous-activité, les salariés sont incités à positionner en priorité des congés et repos afin de limiter l’impact sur leur rémunération.

Article 2.2 : Dispositions temporaires

Les dispositions du présent article s’inscrivent dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, qui permet temporairement aux entreprises de fixer et modifier les dates de prise de congés payés et repos, dans des conditions dérogatoires aux règles légales et conventionnelles afin de faire face aux conséquences économiques, sociales et financières de l’épidémie de COVID-19. Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Au sens du présent accord :

  • Les « congés payés » désignent l’ensemble des congés et notamment les congés payés légaux, d’ancienneté, statutaires, de fractionnement.

  • Les repos comprennent l’ensemble des jours de repos et notamment les RTT, jours de repos attribués dans le cadre d’une convention de forfait annuel de 218 jours, jours de repos « jour férié », jours de pénibilité, jours placés dans un compte-épargne temps.

En tout état de cause, l’application des modalités définies ci-après ne peuvent pas conduire un salarié à ne pas bénéficier d’une période de congés payés d’une durée minimale de 2 semaines consécutives de congé au cours de la période dite « d’été » du 1er mai au 31 octobre 2020.

Article 2.2.1 : Nombre maximal de jours pouvant être imposés dans un délai court

En cas de nécessité, la Direction pourra imposer la prise de jours de congés payés et repos selon cet ordre de priorité :

  • Congés payés : 5 jours ouvrés

  • Jours de RTT, de repos « jour férié », jours de pénibilité, jours de « RH », jours placés dans un compte-épargne temps : 10 jours, avec un maximum de 50% du droit à RTT acquis pour l’année entière.

  • L’utilisation des jours placés dans le CET ne sera utilisé qu’en dernier recours.

Le recours à ces modalités relève du seul pouvoir de décision de la Direction de l’entreprise (usine, BA ou BU).

Article 2.2.2 : Délai de prévenance pour la fixation des dates

En cas de recours à ce dispositif, le délai de prévenance du salarié sera au minimum de 4 jours calendaires.

Ex : au plus tard le mercredi soir pour le lundi suivant.

Article 2.2.3 : Délai de prévenance pour la modification des dates

La modification des dates peut concerner les congés par roulement et les dates de congés fixées collectivement pour un secteur dans le cadre des arrêts d’été et d’hiver.

Ce délai sera de 4 jours calendaires hors congé principal d’été.

Le délai de prévenance légal d’un mois reste applicable pour les périodes d’arrêt collectifs des machines prévus par les calendriers annuels de production.

Article 2.2.4 : Modalités d’information des salariés concernés

En cas de recours à ces modalités, le salarié sera prévenu dans les délais définis ci-dessus par tout moyen privilégiant la rapidité de l’information (information orale du responsable de service, appel téléphonique, etc….). Une confirmation écrite sera adressée au salarié avant l’établissement de son bulletin de paie correspondant.

Article 2.2.5 : Modalités de régularisation d’absence à postériori

Il est expressément prévu que les personnes qui ont effectué les démarches pour bénéficier des dispositifs spécifiques d’arrêt de travail mis en place dans le cadre de l’épidémie et des mesures de confinement (personnes « à risque » et garde d’enfant) pourront de manière rétroactive poser des jours congés et ou/repos, dans l’hypothèse où leur absence ne serait en définitive pas prise en charge par la CPAM.

Article 3 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société AHLSTROM MUNKSJO ARCHES SAS.

Article 4 : Durée de l’accord – Modalités de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandé avec avis de réception et donner lieu au dépôt prévu à l’article L2231-6 du code du travail. La dénonciation ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois qui commencera à courir à la date de dépôt.

Article 5 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par la Société et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6 : Règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord sera d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 7 : Dépôt de l’accord et publicité

Après signature, la Direction remet en main propre contre avis de réception le présent accord à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE des Vosges sur la plateforme de téléprocédure « teleaccords.travail.gouv.fr ».

Le présent accord est également déposé par la Direction auprès du Conseil des Prud’hommes d’EPINAL.

Fait à Arches le 9 avril 2020

Pour La Direction, XXXXXXXX

Pour Le Syndicat C.G.T., Pour Le Syndicat CGT-FO, Pour Le Syndicat CFDT,

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Pour Le Syndicat CFE-CGC/FIBOPA, Pour Le Syndicat UNSA,

XXXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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