Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CHANGEMENTS COLLECTIFS DE CALENDRIER ANNUEL DE TRAVAIL" chez AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T08822002897
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES
Etablissement : 42872066800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2019-09-25) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA CONTINUITE DE L'ACTIVITE SIGNE LE 09/04/2020 (2020-05-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CHANGEMENTS COLLECTIFS DE CALENDRIER ANNUEL DE TRAVAIL

Entre 

La société AHLSTROM MUNKSJÖ ARCHES SAS, représentée par Monsieur XXXXXX Directeur de l’Usine d’Arches,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société AHLSTROM MUNKSJO ARCHES :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat CFE-CGC/FIBOPA, représenté par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objectif de définir les conséquences, pour les salariés travaillant en équipes alternées selon un cycle de travail défini par un calendrier annuel, d’un changement collectif de calendrier annuel de travail en cours d’année afin d’adapter la production à une évolution du niveau de commandes.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement au personnel de la société travaillant en cycle alterné selon un calendrier annuel préétabli (3x8, 4x8, 5x8, 5x2-6x3).

Article 2 : Conditions d’application de l’accord

Le présent accord s’applique exclusivement lorsque le rythme de fonctionnement d’une machine ou d’un service est modifié en cours d’année en raison d’une évolution du niveau de commandes, avec pour conséquences :

  • la modification du cycle de travail, programmée ou non par le calendrier annuel qui avait été établi pour l’année, entrainant une baisse du nombre d’équipes (exemple : passage d’un rythme 5x8 à un rythme 5x2-6x3),

  • la modification du cycle de travail, non programmée par le calendrier annuel, entrainant un passage d’un rythme 5x2-6x3 à un rythme 5x8 avec un passage de 4 en 5 équipes.

Le présent accord ne s’applique pas :

  • Lorsque le calendrier annuel applicable au 1er janvier est basé sur un cycle différent du calendrier de l’année précédente, comme cela peut se produire après consultation du CSE dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et de l’accord ARTT du 17 novembre 2000, et conformément au cadre légal,

  • En cas de modification du calendrier annuel n’entrainant pas de modification du cycle de travail en cours de l’année,

  • En cas de changement temporaire d’organisation lié à des circonstances exceptionnelles (crise COVID, cas de force majeure),

  • En cas de changement individuel de cycle de travail d’un salarié en cours d’année non lié à une modification du rythme collectif de travail sur machine (ex : changement d’équipe ou de machine, changement de poste…).

Le présent accord s’appliquera après information et consultation du CSE sur le projet de changement collectif du calendrier annuel de travail envisagé, en respectant un délai minimal de 14 jours avant la mise en œuvre du changement de calendrier, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 3 : Contrepartie au changement de calendrier

En contrepartie d’un changement collectif de cycle de travail intervenant en cours d’année, il est octroyé un jour de repos supplémentaire dit « jour de changement de cycle » aux salariés qui travaillent sur la machine concernée au moment du changement.

Ce jour compensera automatiquement un « jour à devoir » pour les salariés qui n’effectueraient pas leur nombre annuel de jours de travail compte tenu du changement de cycle.

Pour les salariés qui ne sont pas concernés par les « jours à devoir », ce jour sera crédité dans le compteur « repos jour férié ». Il pourra être pris en repos exclusivement selon les modalités habituelles de prise des repos et congés.

Le jour de changement de cycle se cumulera le cas échéant avec le dispositif « jours de pénibilité » prévu par l’accord sur « l’aménagement du cycle modifié 5x2-6x3 » du 19 février 2015. Le jour de pénibilité sera octroyé pour un quadrimestre dès lors qu’au moins l’un des mois du quadrimestre concerné aura été effectué selon un rythme 5x2-6x3.

Pour les cycles de travail entrainant des « jours à devoir », la reprise de ces jours se fera dès le début effectif du cycle, selon la situation individuelle de chaque salarié concerné.

Article 4 : Durée de l’accord - Révision - Dénonciation

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai de deux mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale des Vosges de la DIRECCTE Grand-Est.

Article 5 : Dépôt de l’accord et publicité

Après signature, la Direction remet en main propre contre avis de réception le présent accord à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord auprès de la DREETS des Vosges sur la plateforme de téléprocédure « teleaccords.travail.gouv.fr ». Le présent accord est également déposé par la Direction auprès du Conseil des Prud’hommes d’EPINAL.

Fait à Arches le 4 février 2022

Pour La Direction, XXXXXX

Pour Le Syndicat C.G.T., Pour Le Syndicat CGT-FO, Pour Le Syndicat CFDT,

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Pour Le Syndicat CFE-CGC/FIBOPA, Pour Le Syndicat UNSA,

XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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