Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise portant révision du "Protocole d'accord retraites anticipées Amiante" du 23 décembre 1999" chez AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT

Numero : T08822003413
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES
Etablissement : 42872066800022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2021 (2021-05-10)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT REVISION DU « PROTOCOLE

D’ACCORD RETRAITES ANTICIPEES AMIANTE » DU 23 DECEMBRE 1999

Entre 

La société AHLSTROM-MUNKSJÖ ARCHES, Société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 428 720 668, sise 48 Route de Remiremont – 88380 Arches, représentée par XXXXXXX, Directeur de l’Usine, dûment habilité,

Et

Le syndicat CFDT, représenté XXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC/FIBOPA, représenté XXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

Le syndicat CGT-FO, représenté XXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

Le syndicat UNSA, représenté par XXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical.

Préambule

La loi du 23 décembre 1998 a créé un dispositif en vertu duquel les travailleurs ayant pu être exposés à l’amiante dans un contexte professionnel peuvent bénéficier d’une cessation d’activité anticipée.

Ce dispositif, nommé dans le présent accord « préretraite amiante », permet aux salariés de cesser de travailler avant 60 ans et de percevoir, jusqu’à 60 ans, une allocation spécifique (ACAATA).

Par arrêté du 29 mars 1999, l'usine ARJO WIGGINS d'ARCHES – désormais AHLSTROM MUNKSJO ARCHES – a été intégrée dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, pour la période de 1960 à 1989. Ce classement a permis aux salariés y ayant travaillé, sous certaines conditions, de bénéficier d’un départ en préretraite à l’âge de 60 ans, diminué du tiers de la durée de leur présence au sein du site sur cette période.

Le 23 décembre 1999, en complément de ces dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise « protocole d’accord retraites anticipées amiante ». Ce dernier permet d'octroyer aux salariés concernés par le dispositif d’ACAATA tel qu’en vigueur à sa signature, une indemnisation complémentaire permettant d’assurer un niveau de revenus nets de cotisations et contributions de sécurité sociale et d’impôts équivalent à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient continué leur activité jusqu’à 60 ans.

Postérieurement à la signature de l’accord, un arrêté du 12 octobre 2000 a étendu de 1989 à 1992 la période au titre de laquelle le site a été classé sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA. Ces nouvelles dispositions réglementaires avançaient donc potentiellement d’un an la possibilité, pour les salariés concernés, de bénéficier de la préretraite amiante.

Or, par hypothèse, lors de la conclusion de l’accord du 23 décembre 1999, les partenaires sociaux ne pouvaient pas tenir compte de l’extension de cette période de 1989 à 1992, de sorte qu’en application de cet accord :

  • L’année supplémentaire de départ en préretraite amiante – ci-après appelée « Année Blanche » – est neutralisée lors du calcul de l’indemnisation complémentaire ;

  • Actuellement, les salariés concernés par le dispositif d’ACAATA ayant travaillé au sein de l’usine d’Arches uniquement sur une période courant de 1989 à 1992 ne bénéficient pas des dispositions de l’accord.

Face à l’augmentation du nombre de salariés pouvant être concernés par cette situation, les parties ont convenu d’entériner et de compléter le dispositif prévu l’accord du 23 décembre 1999.

Le présent accord est ainsi l’aboutissement des négociations qui se sont tenues entre le 18 août et le 26 septembre 2022.

Il révise et complète l’accord du 23 décembre 1999 appelé « protocole d’accord retraites anticipées amiante ».

Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES.

Il s’applique aux salariés de l’entreprise :

  • qui ont travaillé dans l’entreprise pendant tout ou partie de la période allant de 1960 à 1992 ;

  • qui cessent leur activité, à compter de la date d’application du présent accord, dans le cadre du dispositif d’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, issu de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et des dispositions réglementaires en vigueur au jour de signature des présentes ;

  • dont la cessation d’activité anticipée dans le cadre du dispositif de préretraite amiante entraine une perte de revenus nets d’impôts et de cotisations et contributions de sécurité sociale par rapport à ce qu’ils auraient théoriquement perçu en continuant de travailler (Cf. article 2) ;

  • qui auront régularisé un protocole transactionnel couvrant les conditions d’exécution et de rupture de leur contrat de travail.

Les parties conviennent que les modalités de calcul de l’indemnisation conventionnelle complémentaire au dispositif d’ACAATA telles que prévues par cet accord ne tiendront pas compte des éventuelles modifications du dispositif issues de dispositions légales ou réglementaire postérieures à la signature des présentes.

Indemnisation conventionnelle complémentaire au dispositif d’ACAATA (couvrant la période 1960 à 1989)

Les parties ont convenu de conserver le mode de calcul résultant de l’accord du 23 décembre 1999, basé sur :

  • L’estimation du montant des revenus nets d’impôts et de cotisations et contributions de sécurité sociale que le salarié aurait perçus s’il avait pris sa retraite à 60 ans, ci-après désignés comme les « Revenus Nets d’Activité » ;

  • L’estimation des revenus nets d’impôts et de cotisations et contributions de sécurité sociale que le salarié percevra durant la période de préretraite amiante jusqu’à l’âge de 60 ans, ci-après désignés comme les « Revenus Nets de Préretraite Amiante » ;

Il est précisé que, tant pour l’évaluation des Revenus Nets d’Activité que des Revenus Nets de Préretraite Amiante, il n’est pas tenu compte de l’impact du classement complémentaire résultant de l’arrêt 12 octobre 2000, pour la période courant de 1989 à 1992. Cette période d’Année Blanche est neutralisée.

  1. Estimation des Revenus Nets d’Activité

Pour l’estimation des Revenus Nets d’Activité, sont pris en compte, de manière cumulative :

  1. Le montant des salaires nets d’impôts, de cotisations et de contributions de sécurité sociale qui auraient été perçus par le salarié jusqu’au 60ème anniversaire du salarié :

Ce montant est basé sur la moyenne des salaires nets de cotisations et contributions de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu des 12 derniers mois précédant le départ, hors indemnité de départ en retraite.

Ce salaire moyen de référence est ensuite multiplié par le nombre de mois entre la date de départ réelle en préretraite ACAATA et le 60ème anniversaire du salarié, minoré de l’Année Blanche (12 mois).

  1. Le montant de l’indemnité de départ en retraite qui aurait été perçue en cas de départ en retraite le jour de son 60ème anniversaire.

L’indemnité est estimée en tenant compte de l’ancienneté que le salarié aurait eue le jour de son 60ème anniversaire. Le montant d’indemnité pris en compte est le montant net de cotisations et contributions de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.

S’agissant des estimations :

  • Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont estimées sur la base d’un tableau Excel qui reproduit les cotisations en vigueur selon la législation applicable à la date de calcul ;

  • Le montant de l’impôt sur le revenu est estimé sur la base du taux du prélèvement à la source appliqué sur le dernier bulletin de salaire avant le départ en préretraite.

  1. Estimation des Revenus Nets de Préretraite Amiante

Pour l’estimation des Revenus Nets de Préretraite Amiante, sont pris en compte :

  1. Le montant théorique des allocations de préretraite nettes d’impôts, de cotisations et de contributions de sécurité sociale perçues par le salarié entre la date de son départ en préretraite ACAATA et son 60ème anniversaire :

Ce montant est basé sur le montant net de cotisations et contributions de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu de l’allocation perçue le premier mois de bénéfice de l’ACAATA par le salarié, multiplié par le nombre de mois entre la date de départ en préretraite et le jour de son 60ème anniversaire du salarié, minoré de l’Année Blanche (12 mois).

  1. Le montant nets d’impôts, de cotisations et de contributions de sécurité sociale sur le revenu de l’indemnité de départ en retraite perçue par le salarié.

Au cas particulier :

  • Les cotisations et contributions de sécurité sociale retenues pour le calcul sont celles figurant sur l’avis de versement de l’ACAATA remise par la CRAMIF au titre du premier mois de versement comme précisé ci-dessus ;

  • Le montant de l’impôt sur le revenu sur l’ACAATA est estimé sur la base du taux du prélèvement à la source figurant sur cet avis de versement.

Tout salarié entendant bénéficier des dispositions du présent accord doit transmettre le 1er avis de versement de l’allocation de préretraite par la CRAMIF qui indique le montant brut de l’allocation mensuelle, le montant net, et le taux de prélèvement à la source appliqué sur l’allocation. A défaut pour le salarié de produire ce document, il ne pourra bénéficier des dispositions du présent accord.

  1. Montant de l’indemnité conventionnelle complémentaire au dispositif d’ACAATA

Le montant de l’indemnité conventionnelle complémentaire au dispositif d’ACAATA prévue par le présent accord correspond à la différence entre le montant des Revenus Nets d’Activité et des Revenus Nets de Préretraite Amiante calculés selon les modalités rappelées aux paragraphes a) et b).

Complément d’indemnité conventionnelle complémentaire au titre de la période courant de 1989 à 1992

Afin de compenser l’absence de prise en compte de la période complémentaire de couverture du dispositif ACAATA résultant de l’arrêté du 12 octobre 2000, les parties ont convenu du versement d’un complément d’indemnité conventionnelle complémentaire telle que calculée ci-dessus.

Le complément d’indemnité conventionnelle complémentaire sera d’un montant maximum 250 euros par mois de préretraite jusquà 60 ans, et sera versé sur un maximum de 12 mois (soit au plus de 3.000 euros).

Ce montant s’ajoutera au montant calculé selon les modalités de l’article 2, y compris si ce dernier est nul.

En tout état de cause, l’indemnisation totale (indemnité conventionnelle prévue par l’article 2 + complément d’indemnité prévue par le présent article) perçue par le salarié en application du présent accord ne pourra être supérieure à la perte de revenus calculée sur la durée totale entre le départ en préretraite ACAATA et le jour du 60ème anniversaire du salarié. Pour calculer cette perte théorique de rémunération, les parties conviennent de retenir les mêmes modalités que celles définies à l’article 2, sans neutralisation de l’Année Blanche.

Une synthèse du mode de calcul de la transaction avec le complément est annexée au présent accord.

Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 30 septembre 2022 pour une durée indéterminée.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.

Fait à Arches, le 30 septembre 2022

Pour La Société AHLSTROM MUNKSJO ARCHES,

XXXXXXX

Pour Le Syndicat CFDT,

XXXXXXX

Pour Le Syndicat CFE-CGC/FIBOPA,

XXXXXXX

Pour Le Syndicat CGT,

XXXXXXX

Pour Le Syndicat CGT-FO,

XXXXXXX

Pour Le Syndicat UNSA,

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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