Accord d'entreprise "accord d'entreprise Aménagement du Temps de Travail 2019" chez ICT FRANCE - INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICT FRANCE - INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04519001265
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE
Etablissement : 42875206700028 Siège

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES AFFECTES EN TRAVAIL POSTE EN 2X8 ET/OU 3X8

ENTRE

La société Industrie Cartarie Tronchetti, sigle ICT France, SAS au capital de 604.536 immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 428 752 067 R.C.S. Orléans, dont le siège social est situé à 100, rue des camélias 45700 Pannes – France,

Représentée par le Directeur Général, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord

D’une part,

Et

Monsieur, délégué syndical CGT

Et

Monsieur, délégué syndical FO

D’autre part,

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 1.1. Champ d’application 3

ARTICLE 1.2. Objet de l’accord 3

TITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

CHAPITRE 2.1. PRINCIPES GENERAUX 4

ARTICLE 2.1.1. Définition du temps de travail effectif 4

ARTICLE 2.1.2. Durées maximales du travail 4

ARTICLE 2.1.3. Heures supplémentaires 4

ARTICLE 2.1.4. Décompte du temps de travail 5

CHAPITRE 2.2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURIHEBDOMADAIRE INFERIEURE A L’ANNEE POUR LES SALARIES EN TRAVAIL POSTE EN 2X8 ET 3X8 5

ARTICLE 2.2.1. Salariés concernés 5

ARTICLE 2.2.2. Principe de l’aménagement du temps de travail sur 8 semaines 5

ARTICLE 2.2.3. Modalités d’organisation du temps de travail 5

ARTICLE 2.2.4. Heures supplémentaires 6

2.2.4.1. Décompte des heures supplémentaires 6

2.2.4.2. Paiement des heures supplémentaires 6

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES 6

ARTICLE 3.1. Substitution 6

ARTICLE 3.2. Révision et dénonciation 6

ARTICLE 3.3. Entrée en vigueur et durée de l’accord 6

ARTICLE 3.4. Formalité de dépôt et de publicité 6

PREAMBULE

La société ICT France œuvre dans la fabrication du papier et applique la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique (IDCC 707 pour les ingénieurs et cadres et IDCC 1495 pour les OETAM).

La société ICT France appliquait à l’ensemble de son personnel un aménagement annuel du temps de travail en application de l’accord de branche du 18 juin 2010.

Les négociations ont conduit à réfléchir à une évolution de l’organisation du travail permettant à la fois à l’entreprise de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de la charge de travail et améliorer la qualité du service vis-à-vis de ses clients tout en préservant la qualité des conditions de travail des salariés.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société ICT FRANCE au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la modernisation du cadre actuel.

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société ICT France titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, ou d’un contrat à durée déterminée à temps complet ou d’un contrat de travail temporaire à temps complet dès lors qu’ils sont affectés à un travail posté en 2x8 et/ou 3x8.

Sont exclus de son champ d’application :

  • les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L 31111-2 du code du travail

  • les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 juin 2010

  • les salariés affectés à un travail posté en 5x8 ainsi que le personnel de journée, lesquels continuent à bénéficier d’un aménagement annuel du temps de travail conformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 juin 2010 et les règles actuellement en vigueur dans l’entreprise

  • les salariés à temps partiel

ARTICLE 1.2. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société affecté en travail posté en 2x8 ou 3x8, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,

  • à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,

  • à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

TITRE 2- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans la continuité du protocole de fin de conflit, les parties signataires conviennent de conclure conventionnellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés affectés à un travail posté en 2x8 ou 3x8, selon un décompte sur une période pluri-hebdomadaire inférieure à l’année.

CHAPITRE 2.1. PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 2.1.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la notion de travail effectif s’entend du «  temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

ARTICLE 2.1.2. Durées maximales du travail

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures (article L 3121-18 du code du travail). cette durée peut toutefois être portée à 12 heures :

    • Pour le personnel d’entretien en cas d’incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l’aménagement des matériels (à l’exception des modifications ou aménagements liés à des changements de fabrication)

    • Pour le personnel de production en cas de travaux urgents rendus nécessaires pour des raisons de sécurité ou d’environnement ou en cas d’absence de salariés pouvant entraîner l’arrêt de l’activité productive

  • La durée maximale hebdomadaire de travail au cours d’une même semaine est de 48 heures (article L 3121-20 du code du travail)

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du code du travail)

ARTICLE 2.1.3. Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire mais inférieur à l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

ARTICLE 2.1.4. Décompte du temps de travail

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour au moyen d’un pointage.

Le personnel concerné par le présent accord doit impérativement pointer lors de l’arrivée et du départ de son poste de travail.

Il est rappelé que le pointage d’entrée s’effectue à la prise de poste en tenue de travail et le pointage de sortie s’effectue en fin de service lorsque le salarié quitte son poste en tenue de travail.

L’absence accidentelle de pointage devra systématiquement donner lieu à une régularisation, le jour même, auprès du responsable de service.

Il est rappelé que le pointage est nominatif et strictement personnel : il est donc strictement interdit de pointer pour le compte d’un collègue.

CHAPITRE 2.2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE PLURIHEBDOMADAIRE INFERIEURE A L’ANNEE POUR LES SALARIES EN TRAVAIL POSTE EN 2X8 ET 3X8

ARTICLE 2.2.1. Salariés concernés

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés à temps plein en travail posté en 2x8 et/ou en 3x8 sur une période de 8 semaines.

Cette énumération n’est pas limitative. Tous salariés embauchés en CDI ou en CDD ou en CTT à temps plein à un poste organisé en équipe 2x8 et/ou 3x8 est soumis à l’aménagement du temps de travail défini au présent chapitre.

ARTICLE 2.2.2. Principe de l’aménagement du temps de travail sur huit semaines

Les parties conviennent que la durée du travail sera aménagée sur une période de huit (8) semaines.

La durée du travail sera déterminée à l’issue de la période de référence, en calculant la moyenne hebdomadaire des heures réalisées sur ladite période, en prenant la totalité des heures travaillées divisée par 8.

La période de référence est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 2.2.3. Modalités d’organisation du temps de travail

Bien que le temps de travail soit aménagé sur une période de 8 semaines, un planning précisant la répartition du travail entre les jours de la semaine, ainsi qu’un minimum de 10 jours de repos, sera établi pour l’année à venir, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ce nombre de jours de repos pourra donc être diminué ou augmenté à l’initiative de l’employeur.

Ce planning sera établi et communiqué aux salariés au plus tard le 30 avril de l’année N.

Par exception pour l’année de conclusion du présent accord, le planning sera communiqué au plus tard le 6 juin 2019.

Ce planning pourra toutefois faire l’objet de modification de la part de l’employeur.

ARTICLE 2.2.4. Heures supplémentaires

2.2.4.1. Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 8 semaines.

2.2.4.2. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont réglées en fin de période de référence sur la paie du dernier mois de cette période.

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1. Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue au principe de l’annualisation pour le personnel posté en 2x8 et 3X8, en revanche tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit restent valides pour tous les salariés.

ARTICLE 3.2. Révision et dénonciation

Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 3.3. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 6 juin 2019.

ARTICLE 3.4. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société ICT FRANCE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • une copie du présent accord signé des parties

  • Du justificatif de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • D’une version publiable anonymisée conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail.

Fait à Pannes, en 5 exemplaires, le 6 juin 2019

Monsieur Pour la société ICT France,

Délégué syndical CGT Monsieur

Monsieur

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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