Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SIFTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIFTO et les représentants des salariés le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V19000126
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SIFTO
Etablissement : 42875299200019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06

ACCORD PORTANT SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

TOMMASINI CONSTRUCTION - TOMMASINI MENUISERIE - SIFTO

Accord du 6 février 2019

ENTRE

Les sociétés ci-dessous, représentées par Monsieur XXX,

SIFTO,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes,

sous le n° SIRET : 428 752 992 000 19, code NAF : 6420Z

représentée par Monsieur XXX en qualité de Président

TOMMASINI CONSTRUCTION

Agence d’Aulnoye-Aymeries immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes,

sous le n° SIRET : 338 614 209 000 12, code NAF : 4120B

Agence de Lille immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille,

sous le n° SIRET : 338 614 209 000 38, code NAF : 4120B

représentée par Monsieur XXXX en qualité de Président,

TOMMASINI MENUISERIE

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes,

sous le n° SIRET : 338 614 589 000 12, code NAF : 4332A

représentée par Monsieur XXX en qualité de Président,

L’ensemble ainsi défini sera ci-après dénommé « l’UES ».

Les trois entreprises nommées ci-dessus ayant leur siège social situé rue La Fontaine, 59 620 à AULNOYE-AYMERIES.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • CFDT, représentée au niveau de l’entreprise SIFTO, TOMMASINI Construction et TOMMASINI Menuiserie par Monsieur XXX,

D’AUTRE PART

Suite aux réunions des 15/01/19 et 21/01/19, il est convenu le présent accord.


ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

1.1 - BAREME DES SALAIRES MINIMAUX MENSUELS

A compter du 1er janvier 2019, il est convenu entre les parties que les salaires minimaux mensuels applicables aux entreprises FFB du Nord Pas de Calais seront appliqués pour chaque qualification des ouvriers et des ETAM.

Les négociations de branche des salaires minimaux mensuels des cadres n’ayant pas encore abouti aux dates des réunions NAO, il est convenu qu’en cas de signature ultérieure d’un accord de branche, il serait appliqué à compter de la date prévue à l’accord.

Grille applicable au 01.01.19 pour les ouvriers :

CNRO Base 151,67 Heures
N1P1 1 523,95 €
N1P2 1 565,68 €
N2 1 664,43 €
N3P1 1 832,40 €
N3P2 1 987,14 €
N4P1 2 151,03 €
N4P2 2 308,82 €

Grille applicable au 01.01.19 pour les ETAM :

ETAM Base 151,67 Heures
Niveau A 1 589,21 €
Niveau B 1 688,34 €
Niveau C 1 816,09 €
Niveau D 1 966,56 €
Niveau E 2 127,72 €
Niveau F 2 441,88 €
Niveau G 2 732,58 €
Niveau H 2 909,04 €

1.2 - REVALORISATION ANNUELLE DES SALAIRES 2019

Il est convenu que l’augmentation des salaires se fera en fonction des évaluations individuelles annuelles, avec application des minima de chaque qualification aux dates indiquées ci-dessous, et des grilles FFB au 01/01/19 connues à la date de signature du présent accord.

Il est également convenu qu’il sera attribué :

  • une enveloppe globale d’augmentation des salaires des ouvriers fixée au minimum à 2% de la masse salariale des ouvriers de chaque entreprise, à effectif comparable

  • une enveloppe globale d’augmentation des salaires des ETAM-cadres fixée au minimum à 2% de la masse salariale des ETAM-cadres de chaque entreprise, à effectif comparable

Les indemnités de trajet et de panier sont aussi mises à jour suivant les minima FFB connus à la date de signature du présent accord :

L’indemnité de panier repas passe de 10,50 € à 10,80 € (soit 2,86% de hausse).

L’allocation repas des salariés non sédentaires hors chantier passe de 14,52 € à 14,82 € (soit 2,07% de hausse).

1.3 - CALENDRIER

Ces mesures s’appliqueront selon le calendrier suivant :

Augmentation individuelles Ouvriers : 01/01/19

Augmentations individuelles ETAM : 01/01/19

Augmentations individuelles Cadres : 01/01/19

Application des grilles FFB Ouvriers et ETAM : 01/01/19

Application de la grille FFB Cadres : si signature, date prévue à l’accord

Paniers et allocations repas : 01/01/19

Article 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL

La négociation sur la durée effective du travail englobe le temps de travail, les congés payés, les jours fériés et les ponts.

Concernant l’organisation du travail au sein de l’UES, il est convenu pour l’année 2019 les éléments suivants :

Ponts de l’année 2019 

31/05/19 priorité CP (5ème semaine) puis récup, puis CSS

16/08/19 priorité récup, puis CP, puis CSS

Journée de solidarité

  • pour TOMMASINI CONSTRUCTION et SIFTO, il est convenu que pour l’année 2019, la journée de solidarité se traduira de la façon suivante : le lundi de Pentecôte (10 juin 2019) ne sera pas travaillé et sera pointé en RTT si le compteur d’heures est positif. Pour les personnes qui ne disposeraient pas d’un droit à RTT, c'est-à-dire les personnes ayant été embauchées récemment, la journée sera pointée en 5e semaine de congés payés ; et, à défaut, en congés sans solde avec l’accord du salarié.

  • pour TOMMASINI MENUISERIE, il est convenu que pour l’année 2019, la journée de solidarité se traduira de la façon suivante : le lundi de Pentecôte (10 juin 2019) sera par principe travaillé. Les salariés souhaitant ne pas travailler ce jour-là pourront demander à bénéficier d’une journée de congé payé après accord de la Direction.

Congés principaux 2019

  • pour TOMMASINI CONSTRUCTION et SIFTO, la période de moindre activité de l’entreprise pour congés payés d’été se fera du lundi 5 au dimanche 23 août 2019

  • pour TOMMASINI MENUISERIE, la période de moindre activité de l’entreprise pour congés payés se fera du lundi 5 au lundi 24 août 2019, avec possibilité de prendre les semaines 31- 32- 33 ou 32- 33- 34 après de la Direction ou seulement 2 semaines

  • Il est précisé que certains chantiers de l’UES seront susceptibles de travailler durant ces périodes

Congés de Noël 2019

  • la période de congés de Noël sera du lundi 23 décembre 2019 au soir jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 (reprise le lundi 6 janvier 2020 au matin)

  • il est précisé que certains chantiers de l’UES seront susceptibles de travailler durant cette période

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Il a été considéré au cours de la NAO que le sujet de la Qualité de Vie au Travail est traité par la mise en place en 2018 d’un accord UES distinct portant sur le Droit à la déconnexion. Celui-ci est applicable pendant une durée de 4 ans.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il a été considéré au cours de la NAO que le sujet de l’Egalité entre les femmes et les hommes est traité par la mise en place en 2018 d’un accord UES distinct. Celui-ci est applicable pendant une durée de 4 ans.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 5.2 : Durée et date d’entrée en application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019 sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 5.3 : Révision et dénonciation

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’UES, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Aulnoye-Aymeries, le 06/02/19,

Pour l’UES

Monsieur XXX

En qualité de représentant légal des Sociétés de l’UES (Tommasini Construction, Tommasini Menuiserie, SIFTO)

+ Signature

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT,

Monsieur XXXX,

+ Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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