Accord d'entreprise "AFD TECHNOLOGIES - AVENANT N° 1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AFD TECHNOLOGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AFD TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T07521029458
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : AFD TECHNOLOGIES
Etablissement : 42875712400022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-01

ENTRE

La Société AFD Technologies, dont le siège social est situé 50, avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS, représentée par … agissant en qualité de co-gérant ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FIECI CFE-CGC représenté par … ;

Le syndicat CFTC représenté par … ;

Le syndicat CGT représenté par … ;

Le syndicat Solidaires représenté par ….

D’autre part,

A également été convoqué aux réunions, mais n’y a pas participé :

…, délégué syndical CGT.

PREAMBULE :

L’activité du service des gestes de proximité ayant un fonctionnement similaire à celui du centre de mesures, et afin d’homogénéiser la gestion de ces deux services qui sont sous la même direction, la Société a décidé, en accord avec les partenaires sociaux, d’étendre le champ d’application de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail à ce service.

Il est précisé que cet avenant n’a pas pour but de remettre en cause l’accord initial, mais de l’adapter conformément à son extension au service des gestes de proximité.

Ces ajouts et précisions ont été décidés d’un commun accord entre les parties signataires au cours des réunions de négociations qui se sont tenues les 1er, 12 et 23 février 2021.

Cet avenant fait partie intégrante de l’accord d’entreprise initial.

Article 1 – Les modifications apportées à l’accord initial

  1. Modification de l’intitulé de l’accord

L’intitulé de l’accord initialement :

Accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail pour le service « centre de mesures »

devient :

Accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail pour le service « centre de mesures » et « gestes de proximité »
  1. Ajout dans le préambule

Les paragraphes suivants sont ajoutés dans le préambule de l’accord :

La Direction d’AFD Technologies et les signataires du présent accord souhaitent étendre l’accord d’annualisation du temps de travail au service des gestes de proximité qui a un fonctionnement similaire à celui du centre de mesures pour lequel cet accord a initialement été conclu.

Le service des gestes de proximité a pour mission d’intervenir sur les équipements (survey/audit, mise en service, recette) en tout lieu prescrit par contrat entre les clients (opérateurs télécoms) et la Société, en France métropolitaine. De la même manière que pour le centre de mesures, la mobilité et la grande réactivité à la demande des clients sont essentielles pour maintenir la compétitivité de la Société sur le marché dans un contexte très concurrentiel, d’où la nécessité d’adapter au mieux l’aménagement de la durée du travail aux spécificités du service des gestes de proximité.

  1. Ajout dans l’article 1

La nouvelle rédaction de l’Article 1 – Champ d’application est la suivante :

Le présent accord institue une organisation du temps de travail sur l’année.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs affectés à une mission terrain et appartenant aux services du centre de mesures ou des gestes de proximité de la Société.

  1. Modification de l’article 2.4.

La nouvelle rédaction de l’Article 2.4. - Le travail de nuit est la suivante :

Lorsque la nécessité d’assurer la continuité de l’activité le justifie, et notamment lorsqu’il s’agit de répondre aux demandes des clients pouvant porter sur des plages horaires très larges, il pourra être recouru au travail de nuit en prenant en compte les impératifs de santé et de sécurité des travailleurs, et dans les conditions suivantes :

  • Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures seront majorées au regard des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif au travail hors cycles et rémunérées à échéance mensuelle ;

  • Les heures de travail réalisées de nuit seront pointées sur le Compteur Temps Annuel : heures travaillées de nuit et majoration en repos compensateur ;

  • Au cours de chaque période de travail de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures, il sera attribué une pause d’une durée de 20 minutes minimum, selon le planning établi.

Pour les salariés répondant aux critères du travail de nuit, la durée du travail effectif, y compris celle effectuée en tout ou partie sur la période 21 heures – 6 heures, pourra atteindre l’amplitude de 12 heures.

Toutefois, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit ne peut excéder 44 heures.

Toute affectation en travail de nuit se fera dans le strict respect du principe de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et sans préjudicier à l’accès à la formation.

  1. Modification des articles 3.1., 3.3. et 3.4.

La nouvelle rédaction des articles 3.1., 3.3. et 3.4. est la suivante :

3.1. - Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de l’accord, le temps de travail effectif est celui consacré :

  • aux activités de mesures et de contrôles pour le CDM ;

  • aux opérations planifiées pour le service des gestes de proximité.

Sont un temps de travail effectif et rémunéré comme tel :

  • Pour le CDM : selon la planification, les temps de mesures pour une même journée. Ainsi, sont comptabilisés comme du temps de travail effectif le temps consacré aux mesures et le temps de déplacement direct entre deux mesures dans la même phase de travail quotidienne, c'est-à-dire sans transiter par l’hébergement provisoire ;

  • Pour le service gestes de proximité : les temps d’opérations et les temps de liaisons (acheminement intermédiaire) entre deux sites d’activités de proximité dans la même phase de travail quotidienne, sans transiter par l’hébergement provisoire, sont des temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Les plannings prévoient pour chaque phase quotidienne de travail une pause, d’une durée de 20 minutes minimum par jour.

Le temps de pause et de repas sont exclus du temps de travail effectif.

3.3. - Les temps de transport dans le cadre des déplacements réguliers : le temps d’acheminement

Dans le cadre de leurs opérations, les salariés visés dans le présent accord sont amenés à réaliser des déplacements réguliers. Il s’agit des temps d’acheminement sur zones.

On distingue trois types d’acheminement :

  • l’initial : à savoir le déplacement entre l’unité urbaine de rattachement du salarié et l’unité urbaine du premier lieu d’exécution du travail,

  • point de départ (pour le CDM) ; ou

  • lieu (pour les gestes de proximité)

de la mission et qui est mentionné dans le planning hebdomadaire remis chaque vendredi de la semaine précédente au salarié ;

  • le final : à savoir le déplacement entre l’unité urbaine du dernier lieu d’exécution du travail (point final de la mission et qui est mentionné dans le planning hebdomadaire remis chaque vendredi de la semaine précédente au salarié) vers l’unité urbaine de rattachement du salarié ;

  • l’intermédiaire (liaison) :

  • pour le CDM : lorsque la mission de mesures ou de contrôles s’effectue sur plusieurs unités urbaines différentes, il s’agit du temps d’acheminement entre les unités urbaines ;

  • pour les gestes de proximité : lorsque le collaborateur doit réaliser plusieurs opérations sur des sites différents, il s’agit du temps d’acheminement entre les différents lieux d’intervention.

3.4. - Contrepartie du temps d’acheminement 

Les temps d’acheminement initiaux et finaux ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais donnent toutefois lieu à attribution d’une contrepartie en temps comptabilisé à 100% du temps de transport réalisé décompté comme suit :

  • Le temps de transport est basé sur un temps prévisionnel, selon une estimation préétablie par le responsable de la mission, en utilisant les méthodes internes harmonisées quant aux outils d’estimation, qui eux-mêmes tiennent compte d’éventuelles fluctuations de trafic ;

  • Dans l’hypothèse où un incident viendrait perturber de façon significative le temps prévisionnel correspondant à cette estimation, le temps de transport finalement enregistré pourra être revu de façon contradictoire entre le salarié et son responsable ou en s’appuyant sur les relevés du système télématique embarquée.

Les temps d’acheminement n’ouvrent pas droit à majoration.

Les temps d‘acheminement équivalent aux temps de transport tels que définis ci-dessus seront imputés comme tel sur un compte de temps spécifique nommé compteur temps acheminement.

Seuls les temps d’acheminement initiaux et finaux seront renseignés par le coordinateur sur ce compteur temps spécifique.

Les temps intermédiaires (liaisons) seront enregistrés par les collaborateurs via un système auto déclaratif (VPTime).

Le temps de pause journalier de 20 minutes sera également comptabilisé à 100% dans ce compteur de temps.

  1. Modification de l’article 4.2.

La nouvelle rédaction de l’Article 4.2. - Contrôle de la durée du travail est la suivante :

Il sera procédé à un enregistrement de la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail.

Pour toutes les catégories de salariés concernés par le présent accord, il est instauré un système d’enregistrement auto déclaratif et contradictoire de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail par relevé d’heures hebdomadaire.

Le contrôle du temps de travail s’effectuera au moyen d’un système d’application mobile : VPtime.

Chaque salarié entre des données spécifiques le concernant (identifiants personnels) et doit pointer via ce système :

  • Pour les équipes du CDM

  • le matin au moment du début de la prise de mesures ou de la prise de poste ;

  • le midi pour la pause déjeuner (début et fin) ; et

  • le soir en fin de prise de mesures ou lors du départ du poste.

  • Pour les équipes Gestes de Proximité

  • au début et à la fin de chaque opération ; et

  • au début et à la fin de chaque trajet intermédiaire.


Article 2 – Durée, date d’application et publicité du présent avenant à l’accord sur l’annualisation du temps de travail

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er avril 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Un original est remis à chacune des parties.

Les formalités de publicité seront réalisées par la Société dès sa signature par les parties.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Paris et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent avenant sera consultable sur l’extranet de la Société.

Fait à Paris, le 1er mars 2021.

Pour la Direction :

Pour les organisations syndicales :

CFE-CGC,

CFTC,

CGT,

Solidaires,

...

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com