Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail des ingénieurs et cadres du 30 novembre 2000" chez AREVA NP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AREVA NP et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09221023026
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : AREVA NP
Etablissement : 42876450000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 à l'Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail des collaborateurs du 30 novembre 2000 (2020-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-17

Avenant n°1

à l’Accord d’aménagement et réduction du temps de travail

des ingénieurs et cadres du 30 novembre 2000

Entre les soussignées :

AREVA NP

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 764 500

Siégeant 1, place Jean Millier - Tour Areva - 92400 Courbevoie

Représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines dûment habilité

ci-après désignée « la Société ou Areva NP »

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux dûment habilités,

d’autre part.

Préambule

Le 30 novembre 2000, la Société a conclu pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours de l’établissement de Courbevoie un accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

La Société a également conclu le 20 décembre 2012 un accord relatif à diverses évolutions des dispositions applicables aux salariés comportant des dispositions sur le temps de travail des ingénieurs et cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours.

La Société fait, par ailleurs, application de l’accord national du 28 juillet 1998 de la branche de la métallurgie et ses avenants.

L’Accord du 30 novembre 2000 prévoit, en son article 5, que les jours de repos pour réduction du temps de travail sont fixés par la Direction en concertation avec les organisations syndicales à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur le temps de travail. Les parties ont souhaité modifier cette règle pour tenir compte des nouvelles modalités de la négociation annuelle obligatoire définies par l’Accord de méthode du 27 juillet 2020.

Elles ont souhaité, parallèlement, adapter l’Accord collectif du 30 novembre 2000 aux changements législatifs, règlementaires, et conventionnels intervenus depuis.

A l’issue des négociations, les parties sont convenues de modifier les articles 4 et 5 de l’Accord du 30 novembre 2000. Les autres dispositions de l’Accord du 30 novembre 2000 restent inchangées.

Article 1 – Modification de l’article 4 « Organisation de la durée du travail des cadres des positions : I à IIIB »

1.1 Le premier alinéa de l’article 4.2 est remplacé par ce qui suit :

Le nombre de jours travaillés constituant la durée annuelle de référence du forfait annuel en jours à temps complet est fixé, journée de solidarité incluse, à 212 jours au cours de chaque période annuelle de décompte (1er janvier-31 décembre).

L’organisation du temps de travail génère, au cours de chaque période annuelle de décompte, l’attribution d’un nombre de jours de repos. Le nombre de jours de repos est calculé chaque année. Il est susceptible de varier, d’une période annuelle de décompte à l’autre, en fonction des variations du calendrier.

1.2 Il est ajouté un article 4.5 ainsi rédigé :

La rémunération versée au salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est lissée sur l’année et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.

En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré.

1.3 Il est ajouté un article 4.6 ainsi rédigé :

  • Généralités

Les parties au présent accord conviennent que les évolutions récentes, en matière d’outils de communication numérique permettent d’envisager de nouveaux modes d’organisation du travail, pouvant favoriser une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, mais nécessitant aussi en contrepartie un strict encadrement des pratiques garantissant le respect de la sphère personnelle des salariés.

Ces nouvelles opportunités et ces règles d’accompagnement s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société. Elles exigent la mise en place effective d’un véritable droit à la déconnexion, tout en laissant la possibilité au salarié, en tenant compte de la nature de ses activités, de travailler à distance.

Les dispositions qui suivent, relatives au droit à la déconnexion, se substituent à celles prévues sur le même thème dans l’Accord sur le développement de la qualité de vie au travail au sein du groupe Areva en France du 31 mai 2012.

  • Principes d’utilisation maitrisée des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Les parties reconnaissent que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à leur bon usage : 

  • respecter la qualité du lien social au sein des équipes,

  • garantir le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication,

  • ne pas être un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail, sachant que la communication orale, les entretiens individuels et les réunions d’équipe doivent prévaloir sur la messagerie électronique,

  • et respecter le temps de vie personnelle du salarié et ne pas être utilisées en dehors des jours et des heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos.

Le salarié dispose d’un « droit à la déconnexion ».

Afin de respecter son temps de vie personnelle, chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des jours et des heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront mises en œuvre (accidents graves, crises médiatiques, …).

En dehors de telles situations, toute personne qui viendrait malgré tout à recevoir un courriel durant des heures ou des jours non ouvrés serait considérée comme ayant reçu ledit courriel la première heure ouvrée de travail du salarié suivant son envoi.

Article 2 – Modification de l’article 5 « Modalités d’attribution des jours de repos des cadres des positions : I à III B »

Le deuxième alinéa de l’article 5 est modifié comme suit :

Le nombre de Jours de repos pour réduction du temps de travail est déterminé chaque année en fonction du nombre forfaitaire de jours travaillés fixés annuellement à 212 jours. Le nombre de JRTT est réparti sur l’année comme suit :

  • 4 jours (dont la journée de solidarité) sont déterminés avant le 31 décembre de chaque année pour l’année suivante et pouvant correspondre aux journées de pont.

Ces 4 jours seront fixés par la Direction après consultation du Comité social et économique.

  • Le reste, soit 12 jours en moyenne, est pris au choix du salarié en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des contraintes du service.

Article 3 - Dispositions finales

3.1 Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

3.2 Suivi et clause de rendez-vous

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur son application sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires chaque année.

Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale signataire ou adhérente.

3.3 Révision et dénonciation

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

3.4 Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant est déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l’accord.

Le texte de l’avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Courbevoie, le 17 décembre 2020 en 6 exemplaires.

Pour AREVA NP

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

xxx xxx

Délégué syndical Délégué syndical

Pour FO

xxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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