Accord d'entreprise "Avenant de l'accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la negociation collective annuelle obligatoire de Thermodyn" chez THERMODYN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THERMODYN et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07120001723
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : THERMODYN
Etablissement : 42876468200020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-06

AVENANT DE L’Accord COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION

COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

pour l’EXERCICE 1er JANVIER 2020 – 31 DECEMBRE 2020

ENTRE :

La Société THERMODYN

Société par actions simplifiée (S.A.S), au capital de XXX €,

Immatriculée au RCS Chalon-sur-Saône sous le n° XXXX,

Dont le siège social est situé à XXX,

Représentée par XXX agissant en qualité de XXX et par délégation de XXX,

D'UNE PART

ET

Le Syndicat CGT

Représenté par XXX

Dûment mandaté à cet effet

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par XXX

Dûment mandaté à cet effet

D'AUTRE PART

Préambule

La crise sanitaire mondiale du Covid-19 accentuée du désaccord au sein de l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) ont un effet immédiat sur le cours du baril de pétrole dont le niveau a atteint celui équivalent à l’année 2001. Les conséquences sur l’activité du Groupe XXX sont immédiates. L’activité XXX dont la société XXX relève voit dès le 1er trimestre 2020 ses résultats en retrait par rapport au plan mais aussi par rapport à l’année 2019. Il est ainsi observé un recul sur le chiffre d’affaires, la marge brute et plus encore le niveau d’enregistrement de commandes. Les mêmes effets sont observés pour la société THERMODYN.

La Direction de XXX a réuni l’ensemble des Organisations Syndicales, lors de visio-conférences compte tenu des dispositions liées à la crise sanitaire, les 14 avril, 21, 22, 24, 27 avril et 06 mai 2020 afin de négocier à nouveau les conditions d’application de l’accord collectif issue de la négociation collective annuelle obligatoire.

La Direction, et les Organisations syndicales, de façon responsable et consciente, ont évalué les modifications possibles à l’application dudit accord, afin d’en limiter l’impact sur la performance économique et financière au titre de l’année 2020.

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Objet de l’avenant

L’avenant a pour objet de modifier l’accord conclu le 27 janvier 2020 en son article 3 ; les autres articles et dispositions de l’accord demeurent inchangés.

Article 3 : Salaires

  • Article 3.1

Les augmentations de salaire du Personnel visé à l’Article 1 pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 sont arrêtées comme suit :

  • Pour les salariés ayant perçu une prime issue du plan de rémunération variable au titre de l’année 2019 et versée en avril ou mai 2020 inférieure ou égale à 3000 € bruts :

Il sera attribué un pourcentage d’augmentation de 2 % selon la répartition suivante :

  • Une augmentation générale de 0.6% avec un minimum garanti de 20 euros (vingt euros) mensuels bruts, effective au 1er juillet 2020.

  • Le complément à 2% des « augmentations générales minimum garanties » sous forme d’augmentations individuelles, effectives au 1er juillet 2020.

  • Pour les salariés ayant perçu une prime issue du plan de rémunération variable au titre de l’année 2019 et versée en avril ou mai 2020 supérieure à 3000 € bruts et inférieure à 4000€ bruts :

Il sera attribué un pourcentage d’augmentation de 1 % sous forme d’augmentations individuelles, effectives au 1er juillet 2020.

  • Pour les salariés ayant perçu une prime issue du plan de rémunération variable au titre de l’année 2019 et versée en avril ou mai 2020 supérieure ou égale à 4000 € bruts:

Il ne sera attribué aucune augmentation au titre de l’année 2020.

Article 4 – Durée et application de l’accord

Les articles 3.1 à 3.5 du présent accord sont conclus uniquement pour une période déterminée de 12 mois, non reconductible, courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. ll cessera de produire effet, automatiquement, à l’expiration de cette période.

Article 5 – Dispositions finales

Le présent accord est établi conformément à la négociation annuelle prévue à l'Article L.2241-1 du Code du Travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, et au secrétariat-Greffe des Prud’hommes, dans les conditions prévues par les Articles D 2231-1 à R 2231-9 du Code du Travail.

Fait au Creusot, le 06 mai 2020, en 11 exemplaires originaux.

Pour la société THERMODYN

XXX

XXX

Pour les organisations syndicales

CGT

Représentée par XXX

CFE-CGC

Représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com