Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez THERMODYN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMODYN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07121002213
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : THERMODYN
Etablissement : 42876468200020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

Accord COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION

COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE THERMODYN

pour l’EXERCICE 1er JANVIER 2021 – 31 DECEMBRE 2021

ENTRE :

La Société THERMODYN

Société par actions simplifiée (S.A.S), au capital de 31.753.471 €,

Immatriculée au RCS Chalon-sur-Saône sous le n° 428 764 682,

Dont le siège social est situé à LE CREUSOT (71200), 480 allée Gustave Eiffel,

Représentée par XX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et par délégation de XX, Directeur Général,

D'UNE PART

ET

Le Syndicat CGT THERMODYN

Représenté par XX

Dûment mandaté à cet effet

Le Syndicat CGC THERMODYN

Représenté par XX

Dûment mandaté à cet effet

D'AUTRE PART

Préambule

La Direction de THERMODYN a réuni l’ensemble des Organisations Syndicales, dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'Article L.2241-1 du Code du Travail. Le présent accord a pour objet de formaliser les mesures arrêtées à l’issue des réunions de Négociations Salariales des 11 et 17 décembre 2020 et 5 et 8 janvier 2021 entre la Direction et les Délégués Syndicaux de notre Société.

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Article 1er : Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société THERMODYN.

Article 2 : Objet de l’accord

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la politique en matière d’égalité professionnelle et à l’application du principe de non-discrimination. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consenti en contrepartie les uns des autres. Les parties rappellent que les thèmes relatifs à la durée effective du travail et à l’organisation des temps de travail sont réglés par les Accords et Avenants sur l’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail signés les 29 octobre 2001 et 21 mai 2003.

Article 3 : Salaires

  • Article 3.1

Les augmentations de salaire du Personnel visé à l’Article 1 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 sont arrêtées comme suit :

  • Pour les salariés non-Cadres c’est-à-dire des catégories socio-professionnelles Ouvriers, Employés, Technicien et Agents de Maitrise

Il sera attribué un pourcentage d’augmentation de 1,7 % selon la répartition suivante :

  • Une augmentation générale de 0.5% avec un minimum garanti de 20 euros (vingt euros) mensuels bruts, effective au 1er juillet 2021.

  • Le complément à 1,7% des « augmentations générales minimum garanties » sous forme d’augmentations individuelles, effectives au 1er juillet 2021.

  • Pour les salariés Cadres :

Il sera attribué un pourcentage d’augmentation de 1,7% sous forme d’augmentations individuelles, effectives au 1er juillet 2021.

  • Article 3.2

La Direction veillera à ce que la politique salariale soit mise en œuvre de manière équitable, sans discrimination, conformément aux lois et règlements en vigueur, dans toutes les catégories de Personnel, dans toutes les tranches d’âge et indépendamment du sexe en conformité avec l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conclu le 22 décembre 2020.

  • Article 3.3

Afin de reconnaître les efforts fournis au cours de l’année 2020 particulièrement marquée par la crise Covid19, il est convenu de verser aux salariés une prime de 320 euros bruts (trois cent vingt euros bruts) sous forme de sur-intéressement.

Cette prime sera ajoutée à la prime d’intéressement de 980€ (neuf cent quatre-vingt euros) au titre de l’année 2020 et l’ensemble, représentant un montant de 1300 euros bruts (mille trois cent euros bruts), sera versée au mois de mars 2021. La prime de sur-intéressement répond aux mêmes critères d’attribution que la prime d’intéressement.

  • Article 3.4

Les augmentations promotionnelles, les augmentations liées à la mobilité ainsi que les ajustements de salaire ou de classification qui seraient validés pendant l’année 2021 feront l’objet d’un crédit spécial de 0,3 % de la masse salariale. En effet, la Direction s’engage à continuer la politique engagée en 2006, dans le domaine de l’étude des salaires et classifications individuels et de leur adéquation par rapport aux postes de travail tenus.

  • Article 3.5

Il est convenu de faire évoluer le Programme global de rémunération variable Fullstream de la façon suivante :

  • HOURLY : 2,5% -> 4%

  • OTHER SALARIED : 2,5% -> 4%

  • PROFESSIONAL BAND : 4% -> 5%

Cette progression sera effective en 2021, pour un versement, sous réserves des résultats du Groupe, en 2022.

Compte tenu de ce décalage dans le temps, il est convenu de verser une prime dite de « compensation » aux catégories concernées :

  • HOURLY : 600 € bruts

  • OTHER SALARIED : 600 € bruts

  • PROFESSIONAL BAND : 400 € bruts

Cette prime de compensation sera versée sous les mêmes conditions d’éligibilité et les mêmes modalités de versement que la prime Bonus Fullstream, sous réserve de la consolidation des résultats du Groupe et du déclenchement de ce programme qui sera annoncé fin janvier.

  • Article 3.6

Il est convenu d’effectuer une analyse de l’ensemble des positionnements des salariés de l’entreprise, par Band. Des changements de classification seront réalisés si besoin, en coordination avec les responsables hiérarchiques.

  • Article 3.7

La Direction consent à ouvrir les discussions relatives à la Loi Orientation des Mobilités du 26 décembre 2019, dans le cadre de la CSSCT.

Article 4 – Durée et application de l’accord

Les articles 3.1 à 3.7 du présent accord sont conclus uniquement pour une période déterminée de 12 mois, non reconductible, courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. ll cessera de produire effet, automatiquement, à l’expiration de cette période.

Article 5 – Dispositions finales

Le présent accord est établi conformément à la négociation annuelle prévue à l'Article L.2241-1 du Code du Travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, et au secrétariat-Greffe des Prud’hommes, dans les conditions prévues par les Articles D 2231-1 à R 2231-9 du Code du Travail.

Fait au Creusot, le 12 janvier 2021, en 11 exemplaires originaux.

Pour la société Thermodyn

XX

Pour les organisations syndicales

C.G.T

Représentée par XX

C.F.E – C.G.C

Représentée par XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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