Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez SCB - SOCIETE DU CASINO DE BRIANCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCB - SOCIETE DU CASINO DE BRIANCON et les représentants des salariés le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00517000638
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU CASINO DE BRIANCON
Etablissement : 42892207400029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

3 CASINO DE 5 BRIANÇON

e

ACCORD D'ENTREPRISE
Annualisation du temps de travail

Casino Circus de Briançon

Entre les soussignés :

La S.C.B. Casino Circus de Briançon SAS, située 7, Avenue Maurice Petsche 05100 BRIANÇON, représentée par x, Directeur Général,

d'une part ;

Et

x, Déléguée du personnel collège employé (titulaire) ;

x, Déléguée du personnel collège employé (suppléant) ; d'autre part.

PREAMBULE

L'activité de l'entreprise est dans une large mesure sujette à des variations de caractère saisonnier, ce qui justifie un aménagement de l'horaire de travail afin de mieux faire face à des fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail dans l'intérêt commun des salariés et de la Société.

La Direction du Casino Circus de Briançon a décidé de mettre en place un système de Gestion du Temps de Travail et des Activités dans le respect des textes conventionnels et du Code du Travail en vigueur, notamment sur les dernières dispositions portant rénovation de la démocratie et réforme du temps de travail - loi du 20 août 2008.

L'objectif est de mettre en place une annualisation du temps de travail dans le cadre des dispositions de l'article L. 3122-3 du Code du travail qui prévoit la possibilité d'apprécier la durée légale du travail sur une période supérieure à la semaine par décision unilatérale de l'employeur pour les entreprises visées aux articles L. 3132-14 et L 3132-15.

La Société fonctionnant 7 jours sur 7, présente les modalités de décompte du temps de travail retenu pour faire fc

aux impératifs des services qui travaillent en continu y compris les week-ends et jours fériés.

1

De plus, selon les besoins de l'entreprise les travailleurs de nuit pourront être amenés à travailler pour une durée journalière de 10 heures maximum.

Les conditions de mise en œuvre de cet accord sont donc les suivantes :

ARTICLE 1 - Champ et date d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés liés par contrat de travail à la S.C.B.

L'accord s'applique tant aux salariés liés à la S.C.B. par un contrat à durée indéterminée, qu'à ceux liés par un contrat à durée déterminée, à l'exception des salariés à temps partiel et des cadres au forfait et cadre dirigeants.

Le présent accord entrera en vigueur au 29 Novembre 2017.

ARTICLE 2 - Temps de travail effectif

Article 2.1 - Durée du temps de travail

La durée du travail hebdomadaire de référence, quelle que soit la forme d'organisation du temps de travail est de 35 heures par semaine en moyenne pour l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

Article 2.2 - Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail sera considéré effectif dès lors que le salarié sera à la disposition de l'employeur et sera tenu de se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A l'inverse, les périodes pendant lesquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Article 2.4- Temps de pause

Les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif.

Le temps de pause sera, conformément à l'article L. 3121-33 du Code du travail, au minimum de 20 minutes pour 6 heures de travail quotidiennes.

Article 2.5 - Temps d'habillage et de déshabillage

Conformément à l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel tenu à porter un uniforme, soit pour des raisons d'hygiène, soit pour des raisons commerciales, est considéré comme du temps de travail effectif. Dés lors, un temps de cinq minutes par jour est accordé et compris dans le temps de travail effectif.

Ainsi, un salarié, planifié pour une durée de 7H00 de travail effectif, se verra décompter un temps de travail réel de 7H05, incluant le temps d'habillage et de déshabillage.

ARTICLE 3 - Organisation et aménagement du temps de travail : l'annualisation

Article 3.1 - Principe de l'annualisation du temps de travail

Les parties conviennent que le temps de travail pour l'ensemble du personnel tel que défini à l'article 3.8 du présent accord sera annualisé.

A compter du 29 Novembre 2017, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un/an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures annuelles, incluant la journée de solidarité crééepar/la joi du 30 juin 2004. ,

La durée annuelle de 1 607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Article 3.2 - Période d'annualisation du temps de travail

La période d'annualisation du temps de travail commence le 1er juin et expire le 31 mai.

Article 3.3 - Amplitude de la modulation du temps de travail

L'horaire collectif peut varier d'une semaine sur l'autre dans les limites suivantes :

  • L'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • L'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé. Les heures de dépassement seront considérées comme des heures supplémentaires au sens de l'article 5 du présent accord.

Il est entendu que la durée minimum d'un shift journalier de travail ne pourra pas être inférieure à 4 heures. Pour le personnel en coupure (restauration), le shift journalier correspond à la durée totale de travail effectif, hors coupure.

Par ailleurs, à l'initiative du salarié, cette durée minimum pourra être réduite.

Il est entendu que dans tous les cas la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les heures réalisées au-delà de la 35ème heure jusqu'à la 44ème heure incluse, seront susceptibles d'être récupérées par journées entières.

Article 3.4- Fin de la période d'annualisation

Les heures effectuées au terme de la période d'annualisation, au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaire ou de 1607 heures annuelles, et n'ayant pas donné lieu à une majoration ou à un repos compensateur au cours de la période d'annualisation, ouvrent droit aux majorations et compensations légales, telles que définies à l'article 5 du présent accord.

Article 3.5 - Impact des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Par voie de conséquence, ces absences réduisent à proportion le plafond annuel attendu théorique de 1 607 heures. Article 3.6 - Cas des salariés entrant ou sortant en cours d'année

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 1 607 heures sera proratisé de la manière suivante :

1607 / 365 x nombre de jours de présence

Exemple :

  • Entrée le 1er août : 1607/365 x 304 = 1338 heures (arrondi à l'inférieur)

  • Sortie le 31 octobre : 1607/365 x 153 = 673 heures (arrondi à l'inférieur)

Le seuil ainsi défini conditionne le déclenchement des heures supplémentaires sur la période de référence.

En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de CP acquis.

Chaque CP ayant la valeur de 7 heures, le plafond sera calculé en fonction du nombre de CP acquis. Ainsi, un salarié entrant en début de période le 1er juin, aura un plafond annuel d'heures de 1 782 heures : 1 607 + (7 x 25 jours):

3

En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

Article 3.8 - Bénéficiaires de la modulation du temps de travail

Tous les services seront soumis à l'annualisation du temps de travail, salariés en GDI ou en CDD, à l'exception des salariés à temps partiel, des cadres « dirigeants» et des cadres en forfait jours tels que définis par la convention collective nationale des casinos.

Le présent accord pourra également être appliqué à des salariés en contrat saisonnier. Dans ce cas, le plafond des heures sera proratisé en fonction de leur temps de présence sur l'année, selon les modalités indiquées à l'article 3.6.

ARTICLE 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Article 4.1 - Programme indicatif de la modulation

Les périodes de forte activité se situent :

  • Entre le 1er mai et le 30 septembre ;

  • Pour la période des fêtes de fin d'année ;

  • A l'occasion des vacances scolaires : vacances d'hiver, de Pâques, Toussaint ;

  • A l'occasion des galas ou d'évènements exceptionnels.

Les périodes de faible activité se situent entre les périodes précitées.

Pour autant, les parties conviennent que les périodes de haute et basse activité sont susceptibles de fluctuer.

De la même manière, les parties conviennent que les périodes hautes ne sont pas toute susceptibles d'être assimilées à des périodes restrictives de congés payés, ces dernières étant définies chaque année par la Direction de l'entreprise après information / consultation des institutions représentatives du personnel.

Article 4.2 - Calendrier prévisionnels collectif

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité, ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 30 avril, après information / consultation des institutions représentatives du personnel.

Une programmation indicative de la modulation sera affichée le 30 avril.

Article 4.3 - Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les salariés soumis à un calendrier individualisés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

Un décompte hebdomadaire individuel du temps de travail effectif, émargé individuellement, est réalisé et tenu à la disposition du personnel et des membres de la délégation unique du personnel.

A l'issue de chaque année, un récapitulatif des périodes de modulation de l'année écoulée sera remis pour information aux délégués du personnel.

Article 4.4- Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux

concernés dans les 8 jours ouvrés (article 33-4 de la Convention Collective des Casinos) qui précèdent la pris

de la modification. Ces modifications seront à Uaitiatîÿ&de la direction de l'entreprise.

PE

lariés

d'effet

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles et fortuites (absence imprévisible d'un salarié), il pourra être dérogé au délai de prévenance, sous réserve cependant d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

ARTICLE 5 - Heures supplémentaires

Article 5.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation telle que définie à l'article 3.3 du présent accord ;

  • Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3.1 du présent accord.

Article 5.2- Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Les heures effectuées au-delà de la 44ème heure, chaque semaine, sont considérées comme des heures supplémentaires et donne droit à un paiement majoré selon la règlementation en vigueur, à savoir à la date de signature du présent accord :

  • 25% au-delà de la 44ème heure jusqu'à la 48*™ heure ;

  • 50% au-delà de la 48*™ heure.

Par accord entre les parties, ces heures supplémentaires ne peuvent faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement. Elles sont payées sur le mois considéré, ou au plus tard, sur la paie du mois suivant.

Article 5.3 - Paiement des heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail effectif

Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures fixé à l'article 3.1 du présent accord, les heures excédentaires accomplies au- delà de 1 607 heures, à l'exclusion de celles définies à l'article 5.2 du présent accord et oui ont dépassées les limites hebdomadaires, doivent faire l'objet d'un paiement majoré selon les règles légales et conventionnelles en vigueur, à savoir à la date de signature du présent accord :

  • 25% au-delà de la 1 607ème jusqu'à 1 788*™ heure ;

  • 50% au-delà de la 1 788*™ heure, le contingent d'heures supplémentaires annuels étant fixé à 180 heures.

Par accord entre les parties, ces heures supplémentaires peuvent faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent, selon le choix du salarié. A défaut de manifestation de la part de ce dernier avant le 20 juin de chaque année, ces heures majorées seront automatiquement payées avec la paie du mois de janvier.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d'heures de 180 heures, feront l'objet, en plus de la majoration précitée de 50%, d'une contrepartie obligatoire en repos de 100%. Les modalités du droit à contrepartie obligatoire en repos sont définies selon les articles D. 3121-7 du Code du travail.

ARTICLE 6 - Lissage des rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de faible activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois ; la rémunération sera lissée sur l'année.

La rémunération sera donc lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,67 heures.

A ce salaire mensuel lissé, viendront s'ajouter éventuellement le paiement des heures supplémentaires en cas de dépassement de la limite maximale de modulation telle que définie à l'article 3.3 du présent accord.

ARTICLE 7 - Commission de suivi du présent accord

Afin de permettre un suivi du présent accord, une commission de suivi est

Elle sera composée des délégués du personnel et des,représentants de la

ne puisse dépasser le total des représentants,

PE

mise en place.

Elle se réunira en juin afin de dresser le bilan de l'année écoulée.

ARTICLE 8 - Dispositions générales

Article 8.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.2 - Dénonciation et révision

La dénonciation de l'accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenue par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera de s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champ d'application professionnel et territorial lui soit substitué, et au plus tard pendant 12 mois à compter de l'expiration du délai légal de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction s'engage alors à convoquer les délégués du personnel à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date de dénonciation du présent accord.

Dans les mêmes conditions que celles prévue pour la dénonciation, l'un des parties signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peut également demander la révision de certaines clauses.

En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité, sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue.

Article 8.3 - Publicité

Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • Un exemplaire remis à chaque délégué du personnel ;

  • Un exemplaire déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Gap ;

  • Deux exemplaires (papier et informatique) remis à la D.D.T.E.F.P. des Hautes-Alpes ;

  • Mention de cet accord sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Briançon, le 29 Novembre 2017

//

6

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com