Accord d'entreprise "Un accord de participation" chez B+EQUIPMENT

Cet accord signé entre la direction de B+EQUIPMENT et les représentants des salariés le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01317010041
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : B+EQUIPMENT
Etablissement : 42925343800049

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27

ACCORD DE PARTICIPATION

ENTRE

La société par actions simplifiée B+ Equipment dont le siège social est à : Pôle performance, 510 Avenue de Jouques Bat C3 13400 AUBAGNE, représentée par xxxxxxxx, Président.

d'une part,

ET

Les membres de la Délégation Unique du Personnel de B+Equipment,

d'autre part.

est conclu un accord en application des articles L 3322-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise.

1 Objet

L'accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment :

— la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires ;

— les modalités de gestion des droits des salariés ;

— la procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties ;

— les modalités d'information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par l'accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus.

L'accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

2 Durée – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Six mois avant le terme de cet accord, les parties se rencontreront pour discuter d’éventuelles modifications. A défaut de modifications il sera reconduit dans l’état.

Dans l'hypothèse où l'effectif de l'entreprise n'atteindrait plus le seuil légal d'assujettissement à la participation obligatoire, le présent accord cesserait de produire effet à compter de l'exercice au cours duquel cette situation aura été constatée, sans qu'il soit nécessaire de le dénoncer. La Direccte en sera informée par la partie la plus diligente.

Dans ce cas, les parties se rencontreront pour mettre en place une formule d’intéressement aux résultats.

3 Détermination de la réserve spéciale de participation

Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail.

La formule est la suivante :

S B – 0,05 C

R = ----- x ----------------

VA 2

Formule dans laquelle :

  • B : représente le résultat net comptable pour autant qu’il constitue un bénéfice. Le résultat net comptable est celui qui est calculé avant la prise en compte du montant de la participation objet du présent accord et de l’incidence du même montant sur celui de l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice net imposable au taux de droit commun est retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation lorsqu’il est supérieur au résultat net comptable.

  • C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts.

Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée.

Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

  • S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

  • VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements, dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.

4 Définition des bénéficiaires et montant des droits individuels

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société B+Equipment comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la clôture de l’exercice considéré.

Le salarié lié par un contrat de travail temporaire avec B+ Equipment est réputé compter trois mois d'ancienneté s'il a été mis à la disposition de l’entreprise pendant une durée totale d'au moins soixante jours ouvrés au cours du dernier exercice.

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée ainsi :

  • 70% de la réserve spéciale de participation est répartie au prorata du salaire annuel de chaque salarié.

(Le salaire annuel brut de chaque salarié est calculé après déduction des périodes d'absence, indemnisées ou non, autres que celles visées aux articles L122-26 et 122-32 du Code du Travail.)

  • 30% de la réserve spéciale de participation est répartie au prorata du temps de travail de chaque salarié.

(Le temps de travail est le nombre d’heures inscrites sur les feuilles de payes, diminué de toutes les absences autres que congés payés, RTT, congé maternité, et absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle.)

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui, en application du plafond, n'auraient pu être distribuées seront immédiatement réparties entre les autres salariés et ce dans la limite de ce plafond.

5 Indisponibilité des droits – Modalité de gestion des fonds

Les salariés peuvent à leur demande bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l'exercice.

Ce versement sera effectué avant le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, il sera complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

Dans le cas où les salariés n'ont pas demandé à bénéficier de la disponibilité immédiate, leurs droits constitués sont versés sur le PEE (option de versement par défaut indiquée sur l’accord PEE) et ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Selon l’accord PEE, ces droits peuvent toutefois être exigibles avant ce délai dans les cas suivants :

— mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

— naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

— divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

— invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civile de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

— décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

— cessation du contrat de travail ;

— affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

— affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

— situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Si les cas de déblocage du PEE évoluent, cette évolution serait également retenue pour la liste de cas définis ci-dessus.

La demande de déblocage anticipé doit intervenir dans les 6 mois suivant l’évènement.

Toutefois, elle peut intervenir à tout moment en cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l'article L. 3253-12 du Code du travail.

6 Versement d’un acompte

En cours d’exercice, lorsqu’une situation comptable intermédiaire fait apparaitre un bénéfice suffisant, la direction peut décider de verser aux salariés bénéficiaires de l’accord un acompte de participation.

En fin d’exercice, si la réserve spéciale de participation calculée sur le résultat définitif est inférieure au montant versé en cours d’exercice, les sommes versées en trop devront intégralement être reversées par le salarié.

7 Information collective

Chaque année, la direction présente à la délégation unique du personnel :

— les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve ;

— les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve ;

— et, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque la délégation unique du personnel est appelée à se réunir pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.

8 Information individuelle

Chaque salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche indiquant :

— le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

— le montant des droits attribués à l'intéressé ;

— la possibilité de bénéficier du versement immédiat en tout ou partie des droits et le délai de 15 jours pour formuler sa demande ;

— l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

— la date à partir de laquelle les droits sont exigibles ;

— les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, dans le cadre de la participation, de l'intéressement ou du plan d'épargne. Cet état sera inséré dans un livret d'épargne salariale.

9 Règlement des litiges

Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :

— bénéfice net et capitaux propres : ils font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause. En cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l'inspecteur compétent ;

— salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs. Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, lors de la réunion prévue à l'article 7 du présent accord, de rechercher une solution amiable. À cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l'hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d'accord est établi dans les conditions définies à l'article 7 et signé du (ou des) expert(s). Dans le cas contraire, le (ou les) expert(s) établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;

— autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le comité d'entreprise en vue d'un règlement amiable.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.

En cas de non-conciliation, un certificat est établi et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.

10 Dépôt - Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRRECTE des Bouches du Rhône.

Fait Aubagne, le 27/11/2017

Pour B+ EQUIPMENT Les membres de la D.U.P

xxxxxxxxxxxxxxxx

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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