Accord d'entreprise "GARANTIE COLLECTIVE FRAIS DE SANTE" chez ISIFLO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISIFLO SAS et les représentants des salariés le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000483
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ISIFLO SAS
Etablissement : 42933609200037 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

ACCORD REFERENDAIRE D’ENTREPRISE

GARANTIE COLLECTIVE FRAIS DE SANTE

Entre :

La société ISIFLO SAS, au capital de 250 000 euros, immatriculée au registre du commerce de SAVERNE sous le numéro B 429 336 092, représentée par …agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

ET

L’ensemble du personnel d’ISIFLO, ratifié par la majorité du personnel par vote à bulletin secret

D’autre part

Préambule :

Afin de se mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges des « contrats responsables », notre entreprise a décidé de modifier le régime de santé mis en place au profit de l’ensemble des salariés.

Le contrat d’assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L322-2, II et III, L871-1 et R871-1 et -2 du Code de la sécurité sociale.

Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

Les informations relatives à la mise en place de ce régime (tableau des prestations, coût salarial et patronal) ont été communiquées à chaque salarié le 23 novembre 2017 contre signature. La déléguée du personnel a été informée et consultée le 22 septembre 2017.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il a été expressément convenu que le résultat de la consultation ne sera considéré comme positif que si le projet est ratifié par la majorité des électeurs inscrits sur la liste de vote de l’entreprise.

Il annule et remplace tout accord antérieur, usages, décisions unilatérales de la Direction et d’une manière générale tout engagement verbal ou écrit ayant le même objet.

Article 1 : Objet de l’accord et définition des risques couverts

L’objet du présent accord est la couverture des risques santé tels que définis ci-dessous, par l’adhésion de l’entreprise à un contrat de garanties collectives souscrit auprès d’un organisme mentionné à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces garanties collectives ont notamment pour objet de prévoir au profit des salariés et de leurs ayants droit des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la sécurité sociale dans le domaine des remboursements des frais de santé.

Il est par ailleurs expressément stipulé que les avantages prévus par le présent accord ne pourront se cumuler avec ceux susceptibles de résulter de nouveaux textes légaux, de conventions collectives nationales ou locales ou d’accords ayant le même objet.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, liés par un contrat de travail.

Article 3 : Prestations

Les niveaux de prestations sont indiqués en annexe dans le tableau des garanties. Ils sont susceptibles d’évolution.

Article 4 : Adhésion des salariés

L’adhésion de chaque salarié et de ses ayants-droits au régime de garanties collectives frais de santé est automatique et obligatoire.

Le caractère obligatoire et collectif de l’adhésion est une condition essentielle permettant de bénéficier des exonérations fiscales et sociales sur la contribution de l’entreprise finançant le régime, dans les limites et conditions fixées par le code général des impôts et le code de la sécurité sociale.

L’adhésion de ces salariés sans condition d’ancienneté au système de garantie collective complémentaire Frais de Santé, revêt un caractère obligatoire pour eux-mêmes et un caractère obligatoire pour leurs conjoints et enfants à charge

Article 5 : Dispenses d’affiliation

Les facultés de dispense d’affiliation sont accordées, au choix du salarié, quelle que soit la date d’embauche, dans les conditions prévues à l’article R 242-1-6 2° du Code de la Sécurité Sociale rappelées ci-dessous, pour les catégories suivantes :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) Des salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective de Prévoyance-Frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;
― par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
― par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
― dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
― dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
― dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Il est expressément convenu que lorsque les personnes vivant en couple, selon le régime du mariage, du PACS ou du concubinage, sont toutes deux salariées d’ISIFLO, la cotisation ne sera précomptée que pour l’un des membres du couple, l’autre étant couvert à titre d’ayant-droit de son conjoint. Il appartiendra aux personnes concernées de fournir les justificatifs de leur situation familiale et d’indiquer le nom du salarié(e) qui supportera le précompte mensuel. A défaut de réponse, les deux membres du couple seront assujettis au paiement de la cotisation à la complémentaire santé.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires auprès de l’employeur, qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs y afférents. Les demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de ce choix. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs, à défaut les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés dont les ayants droits remplissent les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, ou à défaut, d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur, qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs ou déclarations y afférents. Les demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié et ses ayants droits ont été préalablement informés des conséquences de ce choix. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs, ou déclaration sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut les ayants droits concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les demandes de dispense devront avoir été formulées par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la date d’effet du présent engagement ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de quinze jours qui suit leur embauche ou la date à laquelle ils bénéficient d’une des couvertures ci-dessus mentionnées. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à l’entreprise les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 31 Octobre de chaque année. En tout état de cause, les salariés ou leurs ayants-droits bénéficiaires d’une dispense d’affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au dispositif.

Article 6 : Périodes de suspension du contrat de travail

Les garanties et la participation de l’employeur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.

Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé sabbatique, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, etc…).

  1. Article 7 : Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage

Conformément à l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés pendant une durée limitée et à titre gratuit (financement mutualisé).

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité.

Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.

Durée : égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.

La portabilité de la couverture de frais de santé ne peut excéder 12 mois.

Conditions :

La rupture du contrat de travail ne doit pas être liée à une faute lourde du salarié.

Le salarié doit être pris en charge par l’assurance chômage.

Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé obligatoire, instituée par le présent accord, sera maintenue par l’organisme assureur, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, dans le cadre d’un nouveau contrat :

– au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de maintien des garanties dont ils bénéficient au titre du dispositif de portabilité ;

– au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la loi Evin incombe à l’organisme assureur référencé, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture

Article 8 : Taux, assiette, répartition du régime de santé

Le taux de cotisation du régime de santé obligatoire est fixé en pourcentage en fonction du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale tel que défini dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance Santé Entreprise n° 225607620 de la Compagnie AXA ci-annexée, à savoir :

Catégorie FAMILLE
(Régime Local)
MIXTE
(Assuré Régime Local et
Conjoint au Régime Général)
Taux de cotisation 3,65 % 4,53 %

Les cotisations du régime de santé obligatoire sont prises en charge à 100% par l’entreprise.

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, l’entreprise prendra en charge l’évolution future des cotisations dans les mêmes proportions et selon la même répartition. Les cotisations sont indexées automatiquement, à effet de chaque 1er janvier, en fonction de l’évolution annuelle de la consommation de soins et biens médicaux à la charge des ménages et des organismes d’assurance complémentaire. Cet accroissement des taux de cotisation, calculé chaque année à cet effet, tient compte de l’augmentation induite par la variation de la valeur du plafond de la sécurité sociale. Par ailleurs les cotisations pourront être révisées en fonction de résultats techniques du contrat d’assurance. Les indexations et les révisions ne constituent pas une modification du présent régime.

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de complémentaire santé obligatoire auprès de l’organisme assureur référencé peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime de surcomplémentaire santé optionnel, dans les conditions fixées par le contrat de garanties collectives souscrit à cet effet.

La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture optionnelle est à la charge exclusive du salarié. Les ayants droit du salarié, couverts au titre du régime obligatoire, bénéficieront automatiquement des garanties optionnelles dans les conditions fixées par le contrat de garanties collectives.

A titre informatif, le taux de cotisation du régime de santé facultatif est fixé en pourcentage en fonction du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale tel que défini dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance Santé Entreprise n° 225607620 de la Compagnie AXA ci-annexée, à savoir pour 2018 :

Catégorie FAMILLE
(Régime Local)
MIXTE
(Assuré Régime Local et
Conjoint au Régime Général)
Taux de cotisation 0,45 % 0,45 %

La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture optionnelle ainsi que ses évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

Article 9 : Entrée en vigueur, durée

Le nouveau régime de garanties collectives frais de santé est institué pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment en application des règles de quorum et de délais utilisés pour le présent référendum :

  • Information et consultation des institutions représentatives du personnel,

  • Information individuelle de chaque salarié,

  • Respect d’un délai de préavis suffisant entre cette information et la fin de l’application de la décision afin de permettre l’organisation d’éventuelles négociations.

  • Ratification du référendum modifié par la majorité des intéressés.

Le présent accord ne peut cesser de produire ses effets qu’à une date postérieure à l’accomplissement de ces formalités.

Le comité d’entreprise (ou représentant du personnel) sera, préalablement à toute décision, informé et consulté. Une note d’information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 10 : Désignation de l’organisme assureur

Un contrat d’assurance a été souscrit auprès de la Compagnie AXA.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par l’employeur, après le cas échéant, consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.

Article 11 : Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 12 : Révision

Chacune des parties signataires pourra, pendant la durée de l’accord, en demander la révision.

Cette révision sera impérativement consacrée par un avenant ou un nouvel accord qui passé dans les mêmes conditions et avec accomplissement des mêmes formalités que le présent accord, déterminera notamment le premier exercice auquel elle s’appliquera.

En outre, la présente convention pourra dans les mêmes conditions de forme être révisée par la Société en cas notamment de modification des circonstances économiques et juridiques, ou si son maintien s’avérait préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.

Avant toute révision, les institutions représentatives du personnel doivent être informées et consultées dans un délai suffisant afin de permettre l’organisation d’éventuelles négociations.

Une note d’information, résumant les principales modifications du contrat, sera remise à chacun des salariés bénéficiaires.

Le présent régime ne peut cesser de produire ses effets qu’à une date postérieure à l’accomplissement de ces formalités.

Article 13 : Dénonciation

Il pourra être dénoncé au 31 décembre de chaque année, à l’initiative de l’une des deux parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation par le personnel bénéficiaire du présent accord sera constatée dans des conditions identiques à celles ayant présidé à sa conclusion, à savoir par la majorité du personnel concerné dans le cadre d’un vote à bulletin secret notifiée à la société par lettre recommandée adressée avant le début du délai de préavis.

La dénonciation sera précédée d’une consultation des représentants du personnel et sera notifiée individuellement et par écrit aux salariés concernés avant le début du délai de préavis.

Article 14 : Information

Les représentants du personnel seront, préalablement à toute décision, informés et consultés.

Une note d’information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en ira de même en cas de modification des garanties et/ou du contrat.

Fait à Molsheim, le 14 décembre 2017, en deux exemplaires

Pour la société ISIFLO,

Directeur Général

Pour les bénéficiaires,

…, mandaté(e) à cet effet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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