Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Annualisation du temps de travail" chez CASTELIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASTELIS et les représentants des salariés le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09418001108
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : CASTELIS
Etablissement : 42946398700033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

Accord d’entreprise

Annualisation du temps de travail

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 4

1/ Champ d’application 4

2/ Principes généraux de la durée du travail 5

2.1. Définitions : temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos 5

2.1.1. Travail effectif 5

2.1.2. Temps de pause 5

2.1.3. Temps de repos 5

3/ Modalités d’organisation du temps de travail 6

3.1. Décompte du temps de travail dans le cadre annuel 6

3.2. Octroi de jours de récupération du temps de travail sur l’année, dits « RTT » 6

3.2.1. Principe 6

3.2.2. Acquisition des RTT 6

3.2.3. Prise des RTT 7

3.2.4. Rémunération des jours de RTT 9

3.3. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD 9

3.3.1. Cas des entrées ou départs en cours de période de référence 9

3.3.2. Cas des salariés en CDD et présents sur une partie seulement de l’année civile 9

3.3.3. Cas des périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif 10

3.3.4. Cas des autres absences, non assimilées à du temps de travail effectif 10

3.4. Horaires de travail 11

3.5. Suivi et décompte du temps de travail 11

4/ Journée de solidarité 11

5/ Rémunération 12

5.1. Maintien des rémunérations de base 12

5.2. Lissage de la rémunération 12

5.3. Absences 12

6/ Egalité professionnelle Hommes/Femmes 12

7/ Dispositions finales : durée, révision et entrée en vigueur 12

7.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet 13

7.2. Dispositions finales : durée, révision, dénonciation, publicité et date d’entrée en vigueur 13

7.2.1. Durée de l’accord 13

7.2.2. Révision 13

7.2.3. Dénonciation 13

7.2.4. Dépôt et publicité 14

7.2.5. Entrée en vigueur 14

Annexe 1 : Horaire collectif applicable de la Société Castelis 16

Préambule

Afin d’assurer la meilleure transposition possible au sein de Castelis des évolutions des jurisprudences françaises et européennes et de la doctrine en matière de temps de travail ;

Afin d’assurer le respect de la vie privée et de la santé des collaborateurs, et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles, tout en considérant les impératifs économiques de l’activité de Castelis ;

La Direction et la délégation du personnel au Comité d’Entreprise se sont réunis à 3 reprises : le 24 septembre 2018, le 2 octobre 2018 et le 8 octobre 2018, pour organiser conjointement les modalités d’annualisation du temps de travail au sein de la société Castelis.

Les signataires rappellent enfin qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein de Castelis, le présent accord est signé dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail en sa version abrogée le 24 décembre 2017 mais toujours applicable pour 2 ans en l’absence de Comité Social et Economique.

Le présent accord instituant l’annualisation du temps de travail au sein de la Société Castelis a en outre été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Castelis dont le temps de travail est décompté en heures.

Cet accord s’applique donc à tous les salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu’ils soient CADRES ou NON CADRES, à temps complet.

Sont exclus de son champ d’application, les salariés CADRE au forfait jour et les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Principes généraux de la durée du travail

Définitions : temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps non rémunéré de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs, et notamment pour les collaborateurs en mission clientèle, les horaires définis dans l’ordre de mission.

Pour les salariés en mission clientèle, il est précisé que ni le nombre ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client qui ne peut en aucun cas se substituer à Castelis, employeur exclusif de ses salariés.

Temps de repos

En application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux plages de travail.

Est également rappelé qu’en application de l’article L.3132-2 du code du travail,

Il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié. Ce repos hebdomadaire devant respecter une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Modalités d’organisation du temps de travail

Décompte du temps de travail dans le cadre annuel

Les salariés ne relevant pas d’un forfait annuel en jour, d’un forfait horaire hebdomadaire spécifiquement mentionné dans leur contrat de travail ou de toute autre modalité spécifiquement mentionnée dans leur contrat de travail (temps partiel, durée légale du travail ou autre), effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi de chaque semaine.

Octroi de jours de récupération du temps de travail sur l’année, dits « RTT »

Principe

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée à l’article 3.1 ci-dessus bénéficiera de jours de récupération du temps de travail – ou « RTT ».

Acquisition des RTT

Période d’acquisition

La période d’acquisition des RTT est l’année civile s’écoulant du 1er Janvier au 31 Décembre.

Détermination du nombre de RTT

Il a été convenu entre les parties, que le nombre de RTT est calculé selon la formule suivante :

La durée hebdomadaire du temps de travail effectif des collaborateurs à temps plein est de 37h00.

La durée du temps de travail de ces collaborateurs est annualisée et fixée à 1600 heures rémunérées par an auxquelles s’ajoutent 7 heures de travail non rémunérées, réalisées au titre de la journée de solidarité, conformément à l’article L. 3133-7 du Code du travail.

Leur durée de travail effectif est donc fixée à 1607 heures annuelles.

Conformément aux dispositions de l’article 3.2.1 du présent accord et afin de respecter une durée de 1607 heures annuelles de travail, comprenant la journée de solidarité, il a été convenu entre les parties que les collaborateurs concernés par cette modalité bénéficieront de RTT déterminés selon le mode de calcul suivant :

Nb de jours calendaires dans l’année – (Nb de jours de congés payés ouvrés + Nb de jours fériés ouvrés + Nb de jours de weekend) = Nb de jours travaillés dans l’année.

Nb de jours travaillés dans l’année × Nb d’heures travaillées par jours = Nb d’heures travaillés dans l’année.

Nb d’heures travaillées dans l’année – 1607 heures = Nb d’heures de RTT dans l’année.

Nb d’heures de RTT dans l’année / 7 heures = Nb de jours de RTT dans l’année.

Exemple sur l’année 2016 (année bissextile) :

366 jours calendaires – (25 jours de congés payés ouvrés + 8 jours fériés ouvrés + 105 jours de weekend) = 228

228 jours travaillés en 2016 × 7.4 heures travaillées par jour = 1687.2

1687.2 heures travaillées dans l’année – 1607 heures = 80.2 heures de RTT dans l’année

80.2 heures de RTT dans l’année / 7 heures = 11.46 jours de RTT dans l’année

Exemple sur l’année 2018 (calcul identique à 2017) :

365 jours calendaires – (25 jours de congés payés ouvrés + 9 jours fériés ouvrés + 104 jours de weekend) = 227

227 jours travaillés en 2018 × 7.4 heures travaillées par jour = 1679.8 heures travaillées dans l’année

1679.8 heures travaillées dans l’année – 1607 heures = 72.8 heures de RTT dans l’année

72.8 heures de RTT dans l’année / 7 heures = 10.4 jours de RTT dans l’année

Les parties ont convenu, par soucis de simplification, que le nombre de jours de RTT est fixé à 12 jours par an, pour chaque année civile.

Mode d’acquisition des RTT

Par soucis de simplification, il a été convenu entre les parties, que le calcul des droits à RTT sera défini comme suit :

  • Acquisition de 2h de RTT par semaine complète travaillée dans le mois considéré et,

  • Acquisition d’un jour de RTT par mois complet travaillé.

Prise des RTT

Les modalités pratiques de prise des RTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée pour avis chaque année aux institutions relatives du personnel au mois de Janvier.

Prise par journées ou demi-journées

Les récupérations accordées aux salariés concernés par le présent accord, sont prises par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Pendant la période de référence

Une part de 50% des RTT, c’est-à-dire 6 jours, est fixée par l’employeur (RTTE), l’autre part, de 50% et donc de 6 jours aussi, est fixée à l’initiative du collaborateur (RTTS).

RTTE

En dehors de la note de service annuelle décrite à l’article 3.2.3 du présent accord, et dans toute la mesure du possible, un planning semestriel fixant les dates des RTTE sera établi et communiqué à chaque salarié concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-47 du code du travail, toute modification par l’employeur des dates fixées pour la prise des JRTT, est notifiée au salarié dans un délai de sept jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Pour les salariés en période dite d’intercontrat, le délai de fixation de ces jours de repos est réduit à 48 heures.

RTTS

Le salarié devra faire sa demande d’absence via l’outil de gestion interne, au plus tôt, et au minimum dans un délai de 8 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

Dans le cas où le délai de prévenance observé par le collaborateur est supérieur ou égal à 3 semaines (15 jours ouvrés), le manager devra répondre dans les deux semaines suivant la réception de cette demande A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

Dans le cas où le délai de prévenance observé par le collaborateur est inférieur à 3 semaines (15 jours ouvrés) mais respecte bien le délai minimum de prévenance de 8 jours calendaires, le manager devra répondre au plus tard 3 jours ouvrés avant la date demandée de prise du RTT. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera également réputée acceptée.

A la fin de la période de référence

En tout état de cause, l’ensemble des jours devant être utilisé pendant la période de référence, si des jours de RTTE disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, ces JRTTE seront considérés comme des JRTTS à compter du 1er octobre de chaque année.

L’ensemble de ces JRTT disponibles, restant à consommer devront ainsi être planifiés par le collaborateur concerné au plus tard avant le 31 octobre de l’année en cours, y compris par anticipation.

A partir du 1er novembre, ces jours pourront être planifiés par l’employeur en ne respectant qu’un délai de prévenance minimum de 72h.

Enfin, il est rappelé que la prise d’un ou plusieurs jours de RTT pendant le préavis de départ ne modifie pas la date de sortie des effectifs du salarié concerné.

Rémunération des jours de RTT

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire permettant un récapitulatif annuel.

Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

Cas des entrées ou départs en cours de période de référence

Par souci de simplification, les parties conviennent des règles suivantes en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois :

Situation Acquisition de RTT Règle de l’arrondi
Une semaine travaillée dans le mois Acquisition de 2h de RTT Arrondi à 0.5 jours de RTT
Deux semaines travaillées dans le mois Acquisition de 4h de RTT Arrondi à 0.5 jours de RTT
Trois semaines travaillées dans le mois Acquisition de 6h de RTT Arrondi à 1 jour de RTT
Un mois complet travaillé Acquisition d’un jour de RTT -

Dans le cas des départs en cours de période de référence, les JRTT qui n’auraient pas été utilisés feront l’objet d’une compensation financière équivalente dans le solde de tout compte.

Cas des salariés en CDD et présents sur une partie seulement de l’année civile

Ils se verront appliquer les règles de prorata et d’arrondi identiques à celles décrites à l’article 3.3.1 du présent accord.

Cas des périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif

Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les périodes de congés payés ;

  • Les congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté en application des stipulations de la convention collective Syntec ;

  • Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ;

  • Les RTT acquis dans le cadre du présent accord ;

  • Les congés de maternité, de paternité et d'adoption ;

  • Les congés pour événements familiaux (mariage, PACS, naissance...) ;

  • Les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue de trois mois) ;

  • Les périodes formation légales, lorsque la loi ou la jurisprudence prévoient qu’elles ne réduisent pas les droits aux jours de RTT et les périodes de formation autorisées par l’employeur dans le cadre du plan de formation ;

  • Le rappel ou le maintien au service national (quel qu'en soit le motif).

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Cas des autres absences, non assimilées à du temps de travail effectif

Il est rappelé que toutes les périodes d’absences du salarié listées ci-dessous et non assimilées à du temps de travail effectif entraineront une réduction du nombre de jours de RTT.

  • Les périodes d’arrêts de travail pour maladie ;

  • Les périodes de grève ;

  • Le congé parental à temps plein ;

  • Le congé de présence parentale ;

  • Le congé de solidarité familiale ;

  • Les congés sans solde ;

  • Les périodes de mise à pied ;

  • Et d’un point de vue général, toute absence non autorisée.

Les parties conviennent que cette proratisation n’interviendra qu’au-delà de 2 jours d’absence consécutifs ou non sur le mois concerné. Au-delà de ces deux jours d’absence, les parties conviennent, par soucis de simplification des règles suivantes :

Absence Perte de RTT
Au-delà de 2 jours d’absences par mois, consécutifs ou non Perte de 0.5 jours de RTT
Au-delà de 4 jours d’absences par mois, consécutifs ou non Perte de 1 jour de RTT

Les parties précisent également que cette perte de RTT liée aux absences non assimilées à du temps de travail effectif, ne pourra excéder la perte d’un jour de RTT par mois.

Horaires de travail

L’horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D. 3171-1 du Code du Travail.

Il est précisé qu’il pourra être différent pour les salariés travaillant dans le cadre d’une mission client mais qu’alors il aura dû être précisé au collaborateur concerné par la société Castelis et ne peut, en aucun cas, être décidé par le client.

En tout état de cause, il est de la responsabilité de l’ingénieur d’affaires et/ou du manager, de s’assurer préalablement à la proposition d’un ordre de mission à un salarié, mais également tout au long de sa mission, de la compatibilité de l’horaire de travail indiqué sur l’ordre de mission avec les conditions réelles d’exercice de la mission.

Suivi et décompte du temps de travail

Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés, en privilégiant autant que ce peut, les outils électroniques.

Journée de solidarité

En application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif.

Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à un jour de RTT.

Cette renonciation est déjà prise en compte dans le calcul exposé à l’article 3.2.2.2 ci-dessus. Les salariés concernés ne se verront pas supprimer de RTT supplémentaires, sauf évolution législative.

Rémunération

Maintien des rémunérations de base

L’annualisation du temps de travail se fera avec le maintien de la rémunération de base actuelle, ancienneté comprise.

Le maintien de la rémunération est acquis au sein de la société Castelis en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Les niveaux des salaires d’embauche seront maintenus.

Lissage de la rémunération

Il est également prévu que la rémunération annuelle brute de base des salariés concernés par le présent accord, sera lissée sur 12 mois et versée en 12 parts égales, de telle sorte que chacun dispose d’une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas la prime de vacances stipulée à l’article 31 de la convention collective des Bureaux d’Etudes et éventuelles primes exceptionnelles, primes de mérite ou primes de participation.

Absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Egalité professionnelle Hommes/Femmes

L’annualisation du temps de travail ne devra pas porter atteinte à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes à expérience et qualification égale.

Dispositions finales : durée, révision et entrée en vigueur

Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Dispositions finales : durée, révision, dénonciation, publicité et date d’entrée en vigueur

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que totalement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord des parties.

Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société CASTELIS, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et R2231-1 et suivants du Code du travail

Le présent accord sera également transmis, une fois validé, à la Branche des Bureaux d’études.

Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2019.

Fait à Ivry-sur Seine, le 08/10/2018

Pour la Direction de la Société Castelis,

Monsieur Date et signature :

Pour les élus de la Délégation Unique du Personnel de la Société Castelis :

Titulaire Date et signature précédée de la mention « bon pour accord » :
Titulaire Date et signature précédée de la mention « bon pour accord » :
Titulaire Date et signature précédée de la mention « bon pour accord » :
Titulaire Date et signature précédée de la mention « bon pour accord » :

Annexe 1 : Horaire collectif applicable de la Société Castelis

L’horaire collectif ci-dessous indiqué, est l’horaire appliqué au jour de la signature du présent accord.

Sa modification est soumise aux dispositions légales prévues en la matière.

SOCIETE HORAIRE COLLECTIF APPLIQUE
Castelis

Les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée à l’heure bénéficient d’une souplesse horaire sur l’heure d’arrivée et de départ dans l’entreprise.

Ceux dont la durée du travail est annualisée par le présent accord sont tenus d’effectuer 37h de travail par semaine à raison de :

  • 5 jours de 7h24 de travail effectif en moyenne

Conformément à la charte de la déconnexion en vigueur, les collaborateurs ne pourront travailler ni après 20h, ni avant 8h du matin (sauf exception légalement admises et encadrées : astreinte, urgence, souplesse horaire spécifiquement accordée au préalable, etc.).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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