Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'instauration du forfait annuel en jours" chez ALTICA TRADUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTICA TRADUCTIONS et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818001008
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALTICA TRADUCTIONS
Etablissement : 42946539600035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SAS ALTICA Traductions,

Dont le siège social est sis 5, Rue Alphonse Bouffard Roupé à VOIRON (38500),

Cotisant à l’URSSAF Rhône Alpes sous le n°827000002121244215,

Représentée par Madame , agissant en sa qualité de Présidente.

Ci-après dénommée ALTICA

Et

A défaut de présence de délégué syndical ou de représentant du personnel, les salariés de l’entreprise :

PRÉAMBULE

Afin d’adapter le décompte du temps de travail des cadres autonomes en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise, la direction d’ALTICA a mis en place un forfait annuel en jours.

Il a été convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devrait pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Préalablement à l’ouverture des négociations, ALTICA a informé par écrit l’ensemble de ses salariés de sa décision d’engager les négociations.

Article 1 – Objectifs de l’accord d’entreprise

Le présent accord permet à ALTICA d’instaurer le forfait annuel en jours.

Le forfait jours est un aménagement du temps de travail réservé aux salariés autonomes. Il permet de rémunérer les salariés concernés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement sans décompte du temps de travail.

Article 2 – Conventions individuelles de forfait

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit des salariés concernés qui prend la forme d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait comprend les dispositions relatives aux modalités suivantes :

- Durées du travail applicables

- Nombre de jours travaillés et de jours de repos

- Rémunération

- Décompte des jours travaillés

- Evaluation de la charge de travail

- Droit à la déconnexion

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 3 – Principes généraux

  • Salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours :

Sont concernés les salariés cadres dont la qualification, le niveau de responsabilité et d’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. ».

Au sein d’ALTICA, les métiers suivants sont concernés :

- directeur, directrice, manager et attaché(e) de direction

- gestionnaire de projets, chargé(e) de projet

- responsable clientèle

- responsable commercial(e)

- responsable communication

- responsable T.I, développeur / développeuse informatique

- comptable

- traducteur / traductrice, relecteur / relectrice

- chargé(e) de recherches

Seront également concernés tous les autres métiers, sous statut cadre, de prestation intellectuelle nécessitant un diplôme de niveau BAC+4 ou supérieur et qui seront amenés à être créés dans le cadre du virage numérique de l’entreprise.

  • Dispositions légales non applicables dans le cadre d’un forfait jours :

- Durée de travail hebdomadaire de 35 heures

- Durée de travail quotidienne de 10 heures

- Durée hebdomadaire cumulée de 48 heures sur une même semaine ou de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • Dispositions légales applicables dans le cadre d’un forfait jours :

- Repos quotidien de 11 heures consécutives

- Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

- Jours fériés chômés par l’entreprise

- Congés payés

  • Période de référence du forfait :

La période de référence du forfait jours est déterminée en année civile.

Article 4 – Jours travaillés et jours de repos

  • Nombre de jours travaillés :

En application de l’article du Code du travail L.3121-44, le nombre de jours travaillés pour les salariés sous forfait jours est fixé à 218.

En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés peut être calculé au prorata du pourcentage du temps de travail.

  • Jours de repos :

Acquisition de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel en jours travaillés de 218 jours maximum, les salariés sous forfait disposent de jours de repos qui varient d’une année sur l’autre.

Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction de la différence entre le plafond de 218 jours et le nombre de jours pouvant être travaillés sur l’année.

Pour calculer le nombre de jours pouvant être travaillés sur l’année, il convient de déduire des 365 jours annuels :

- les jours travaillés (soit 218 jours)

- les samedis et dimanches (soit 52 semaines x 2 jours/semaine = 104 jours)

- les congés payés (soit 25 jours)

- les jours fériés qui tombent sur des jours travaillés (soit 10 jours par an en moyenne)

Le solde annuel de jours de repos est communiqué aux salariés concernés lors de leur entretien annuel qui a lieu en janvier.

Renonciation à une partie des jours de repos

Exceptionnellement, à l’initiative et sur demande préalable du salarié, avec l’accord écrit de la Direction d’ALTICA, il est possible à tout salarié sous forfait jours de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l’année, jours de repos inclus, ne pouvant dépasser 235 jours.

Les heures comprises dans les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé seront majorées à hauteur de 10%.

  • Application du forfait en cours de période de référence :

Dans le cas où un salarié entrerait dans le dispositif de forfait jours en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Article 5 - Rémunération des forfaits jours

La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre d’heures effectuées sur le mois. Ainsi, aucune déduction de salaire ne sera pratiquée pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours, il devrait être revu.

  • Prise en compte des absences

Dans le cas d’une absence d’une demi-journée ou plus, la période sera non indemnisée par l’entreprise.

Pour la déduction des absences sur la rémunération, la valeur d’une journée sera calculée en divisant la rémunération mensuelle par 22 en application du calcul suivant :

(365 jours – 104 jours de week-end) / 12 mois = 21.75 jours ouvrés que l’on arrondi à 22

Article 6 – Charge de travail des salariés sous forfait

  • Modalités de décomptes de jours travaillés :

Le décompte du temps de travail s’effectue en jours ou, le cas échéant, en demi-journées. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Il appartiend à chaque salarié sous forfait jours de valider avec sa hiérarchie la répartition de ses jours de repos. Il appartiend à la hiérarchie de s’assurer que la charge de travail est compatible avec le forfait.

Chaque salarié sous forfait jours doit déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration doit être fournie au service RH le premier jour de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés est établi par le service RH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié sous forfait jours.

  • Repos journalier :

Il est prévu une durée maximale journalière de travail de 10 heures. ALTICA préconise à ses salariés un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Toutefois, en application des dispositions légales en vigueur, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Afin de garantir ce repos effectif, l’accès à l’entreprise ne sera autorisé qu’entre 07h30 et 20h30.

  • Contrôle de la durée du travail :

Trimestriellement, un échange sera initié entre le salarié sous forfait jours et sa hiérarchie sur la base des rapports relatifs aux jours travaillés et établis pour les mois concernés.

Un entretien individuel annuel réalisé en janvier permettra de faire le bilan de l’année écoulée dans sa globalité. Son objectif étant d’examiner l’impact du forfait jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires, la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, ainsi que sur la rémunération des salariés concernés.

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et les contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

S’il apparaît des dysfonctionnements notoires, un changement d’organisation doit être débattu.

En dehors des échanges trimestriels et de l’entretien annuel, les salariés sous forfait jours sont invités à s’exprimer auprès de la Direction ou du service RH à tout moment s’ils l’estiment nécessaire. Toute information relative à leur charge de travail, à l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnel ou à leur rémunération devra être transmise à ALTICA pour permettre une adaptation de la mise en œuvre du forfait jours.

Article 7 – Droit à la déconnexion

Les salariés d’ALTICA, qu’ils soient sous forfait jours ou non, et dans l’objectif de mettre en application leur droit à la déconnexion, ne disposent pas de lignes téléphoniques professionnelles ni d’accès à leur messagerie professionnelle en dehors des horaires de travail.

ALTICA s’engage à respecter le droit à la déconnexion de chacun de ses salariés, l’intrusion de la vie professionnelle dans une plage de temps appartenant à la vie personnelle devant impérativement rester limitée.

Si des salariés devaient disposer d’une ligne téléphonique mobile professionnelle, ils s’engageraient à couper ladite ligne en dehors des horaires de travail.

Article 8 – Dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires : l’employeur d’une part et les salariés à la majorité des deux tiers d’entre eux d’autre part.

Le courrier de dénonciation serait à déposer auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Isère. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date dudit dépôt.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de la date de la dénonciation. A l’issue de cette année et à défaut de remplacement de l’accord dénoncé par un accord de substition, l’accord dénoncé sera réputé nul.

Dans des conditions identiques à celles applicables dans le cas d’une dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision sera notifiée par courrier à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de ladite lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions initialement négociées resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

Article 9 – Durée de validité l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A Voiron le 29/06/18

ALTICA TRADUCTIONS LES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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